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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFRT
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [A]
né le 23 Mai 1985 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [E]
née le 14 Septembre 1987 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE (A.M. I.)
exerçant sous le nom commercial MAISONS M. P.M., inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 388 974 024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [Y]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [S] [H]
née le 06 Février 1980 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises(x2), régie, Me Pesme
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 ayant désigné M. [U] [P] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de remplacement du 28 mai 2024 ayant désigné M. [D] [L] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée les 2 et 11 juin 2025 à la requête de M. [N] [A] et de Mme [W] [E] sollicitant de poursuivre les opérations d’expertise en présence de et au contradictoire de la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE et d’étendre la mission d’expertise confiée à l’expert ;
Vu la note aux parties de l’expert en date du 12/09/2024 ;
Vu la note en délibéré reçue le 11 juillet 2025 communiquant l’accusé de réception du courrier adressé par la SELARL VIGNY GABORIAU, commissaire de justice, à la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, les demandeurs ont soutenu les termes de leurs écritures.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [Y], Mme [S] [H] et la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que dans sa note aux parties du 12 septembre 2024, M. [D] [L], expert judiciaire, a relevé l’opportunité d’un éventuel appel à la cause du constructeur, la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE, ce qui ne fait l’objet d’aucune opposition des parties. Dès lors, les consorts [A]-[E] justifient d’un motif légitime à attraire la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE aux opérations d’expertise en cours.
Par conséquence, en l’absence de motifs sérieux d’opposition, il sera fait droit à la demande des consorts [A]-[E] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE.
Par ailleurs, au vu des inondations subies par les consorts [A]-[E], il y a lieu d’étendre la mission de l’expert à ce désordre.
L’instance intervenant dans les intérêts des consorts [A]-[E], il convient de laisser à leur charge les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [P] par ordonnance en date du 5 avril 2024, remplacé par M. [D] [L] par ordonnance du 28 mai 2024, à la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE, et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai à la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
INVITE l’expert à organiser une réunion d’expertise en présence de la société ATELIER DE LA MAISON INDIVIDUELLE, M. [J] [Y] et de Mme [S] [H] et des autres parties déjà en cause ;
ETEND la mission de l’expert aux désordres relatifs aux problèmes d’inondations objet du rapport de l’entreprise PARTECH (BELFOR) ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [N] [A] et de Mme [W] [E] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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