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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 15 janv. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 24/01102 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OM
Minute n°:
Société SAEM MON LOGEMENT 27
C/
[G] [J]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 15 Janvier 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par le cabinet SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J] née [X]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat entré en vigueur le 26 février 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [O] [J] et Madame [G] [J] née [X], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 538,48 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Par courrier en date du 19 février 2022, Madame [O] [J] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Le 10 juillet 2023, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a mandaté la société ABLES pour réaliser des travaux de mise aux normes des installations électriques en parties communes et privatives dans un secteur géographique couvrant le logement susmentionné, pour une durée prévisionnelle de sept mois à compter du 8 août 2023. La bailleresse a avisé la locataire par courrier recommandé présenté le 16 août 2023 revenu avec la mention « avisé non réclamé ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, la bailleresse a encore vainement mise en demeure la locataire de laisser la société ABLES pénétrer dans ledit logement.
C’est dans ces circonstances que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait assigner Madame [G] [J] née [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 pour obtenir notamment l’autorisation de pénétrer dans le bien loué.
A l’audience du 04 décembre 2024, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a sollicité :
— ordonner à Madame [G] [J] née [X] de laisser pénétrer en son domicile sis [Adresse 7], la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 accompagnée de la société ABLES et tout prestataire de leur choix dont la présence se révélerait nécessaire, sans délai, si besoin en était, avec le concours de la force publique et en présence d’un commissaire de justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— en cas de besoin, autoriser la bailleresse à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier afin d’y laisser pénétrer les représentants de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, outre la société ABLES et tout prestataire de leur choix dont la présence se révélerait nécessaire, en présence d’un commissaire de justice et, si besoin, de la force publique,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner Madame [G] [J] née [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure qui comprendront les frais de serrurerie et de commissaire de justice,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir par provision.
Madame [G] [J] née [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur l’autorisation de pénétrer dans les lieux :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge du contentieux et de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : (…) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; "
Le contrat de bail prévoit en outre en son article 4.8 que « le bailleur est tenu de faire les réparations à sa charge, même en cours de location. C’est pourquoi le locataire doit lui permettre d’accéder au logement ».
En l’espèce, le 08 août 2023, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a mandaté la société ABLES pour réaliser des travaux de mises aux normes des installations électriques en parties communes et privatives. Ces opérations de travaux programmées concernaient plusieurs immeubles dont le logement litigieux.
La bailleresse justifie d’avoir informé à deux reprises la locataire de la nécessité de procéder aux travaux et de laisser libre accès à son logement.
Par conséquent, s’agissant de travaux essentiels pour maintenir en bon état les installations électriques présentes dans l’immeuble, en l’absence de contestation sérieuse et au regard des risques pour la sécurité des autres occupants mais également de Madame [G] [J] née [X], il apparait urgent d’autoriser la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 à pénétrer dans les lieux selon les modalités prévues au dispositif et de prononcer à cette fin une astreinte provisoire.
II. Sur les autres demandes :
Madame [G] [J] née [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le cas échéant, les frais d’ouverture de porte par un commissaire de justice et le serrurier.
Au regard de la situation économique des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
DISONS qu’il y a lieu à référé ;
ORDONNONS à Madame [G] [J] née [X] de laisser pénétrer en son domicile situé [Adresse 7] tout représentant ou mandataire de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 accompagné le cas échéant de tout représentant de la société ABLES ABLES et tout prestataire de leur choix dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux de mise aux normes électrique, sans délai, si besoin est, avec le concours de la force publique et en présence de tout commissaire de justice du choix du requérant ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [J] née [X] de s’y exécuter volontairement, elle sera redevable, à l’égard de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, à compter du surlendemain de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
AUTORISONS la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier et y laisser pénétrer tout représentant ou mandataire de la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 accompagné le cas échéant de tout représentant de la société ABLES, en présence de tout commissaire de justice du choix du requérant ;
CONDAMNONS Madame [G] [J] née [X] aux dépens, qui comprendront notamment le cas échéant, les frais d’ouverture de porte par le commissaire de justice et le serrurier ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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