Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 4 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00166
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC62
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]”, situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL LUDIMMO, dont le siège est [Adresse 2],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CROCUS exerçant son activité sous l’enseigne JOUR DE FLEUR’AISON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 4/11/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition à Me COTTET-BRETONNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée CROCUS est propriétaire des lots n° 4, 5 et 12 à 18 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société à responsabilité limitée CROCUS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de condamner la société à responsabilité limitée CROCUS à lui payer la somme de 5 281,45 euros au titre des charges de copropriété impayées au 21 octobre 2024, la somme de 1 439,34 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée CROCUS demande au juge de fixer le montant de la dette à la somme de 5 281,45 euros correspondant aux charges de copropriété stricto sensu et de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres prétentions.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société à responsabilité limitée CROCUS était redevable au 21 octobre 2024 de la somme de 5 281,45 euros au titre des charges de copropriété impayées. Cette somme n’est d’ailleurs pas contestée par la société défenderesse.
Il ressort de ce même décompte qu’à cette même date, la société à responsabilité limitée CROCUS était redevable au titre des frais de recouvrement de la somme de 436,37 euros correspondant au coût des quatre lettres de mise en demeure en date des 3 janvier et 16 octobre 2023 et 7 février et 6 mai 2024, d’un montant unitaire de 30 euros conformément au contrat de syndic alors en vigueur et au coût des commandements de payer délivrés les 22 mars 2023 et 23 septembre 2024. Les autres actes de recouvrement intégrés au décompte ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent également être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse, qui n’a pas procédé au moindre règlement des charges depuis le 7 octobre 2019 ne saurait reprocher au syndicat des copropriétaires d’avoir exposé inutilement des frais de recouvrement.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société à responsabilité limitée CROCUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 717,82 euros.
Aucune demande n’ayant été formée au titre des intérêts moratoires, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété ni de la seule méconnaissance par cette société des règles applicables en matière de paiement des charges de copropriété et de l’impossibilité pour les copropriétaires, d’exciper d’un manquement du syndicat ou du syndic à leurs obligations pour retenir le paiement des charges, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée CROCUS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront ni le cout des commandements de payer qui constituent des frais de recouvrement et dont le coût intégré à la dette principale, ni le coût des frais d’inscription d’hypothèque, les honoraires facturés par le syndic au syndicat des copropriétaires à ce titre constituant des frais de recouvrement mais aucune demande n’ayant été formée à ce titre et les frais tarifés constituant des frais d’exécution, ni le coût du droit fixe de plaidoirie lequel n’est intégré aux dépens que lorsque le ministère d’avocat est obligatoire. La société à responsabilité limitée CROCUS, qui s’est abstenue de régler les charges de copropriété pendant près de cinq ans et n’a pas spontanément réglé la dette de charges qu’elle ne contestait cependant pas devoir, sera également condamnée à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé, eu égard notamment à l’absence de paiement des charges pendant près de cinq années, à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société à responsabilité limitée CROCUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5 717,82 euros, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 21 mai 2024 ;
Condamne la société à responsabilité limitée CROCUS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de ses demandes de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts ;
Condamne la société à responsabilité limitée CROCUS aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Huissier de justice ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Ouverture ·
- Solde ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Titre
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Courriel ·
- Moteur ·
- Location ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Guinée-bissau ·
- Courrier électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.