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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00962 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJCT
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à : Mme [D]
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :Madame [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 05 Juillet 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [E], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 11 octobre 2022 consenti par Madame [N] [M], Madame [O] [D] a pris en location un appartement situé à [Adresse 4] moyennant un loyer initial de 613€ hors charges.
Le bail a été résilié et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 12 juillet 2024.
Un désaccord s’est élevé entre les parties et le dépôt de garantie de 1186 euros n’a pas été restitué.
Le 21 novembre 2024, un procès-verbal de carence a été établi par un conciliateur de justice.
Par requête déposée le 3 février 2025, Madame [O] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Madame [N] [M] à lui payer les sommes suivantes :
1226 euros en remboursement du dépôt de garantie,
245,20 euros à titre de pénalités de retard sur restitution du dépôt de garantie.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [O] [D] sollicite le bénéfice de sa requête.
Elle fait notamment valoir que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie ne fait apparaître aucune dégradation locative, qu’aucune facture de réparation ne lui a jamais été transmise, et que le refus de Madame [M] de lui restituer le dépôt de garantie n’est pas justifié. Elle sollicite la restitution du dépôt et les pénalités de retard jusqu’à ce jour.
Madame [N] [M], convoquée par lettre recommandée du greffe avec accusé de réception signé le 24 février 2025 ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Il (le dépôt de garantie) est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
…
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Madame [D] verse aux débats :
— le contrat de location,
— les états des lieux d’entrée et de sortie réalisés contradictoirement et signés par le locataire et le bailleur respectivement les 11 octobre 2022 et 12 juillet 2024.
Le contrat de bail (page 3) mentionne le versement le jour de la signature du bail d’un dépôt de garantie de 1186 euros.
Il ressort de la comparaison des états des lieux qu’aucun défaut ou dégradation n’est mentionné. La seule réserve mentionnée en dernière page du document est que l’électricité n’a pas pu être vérifiée car elle était coupée. Mais rien n’indique qu’ait subsisté un défaut électrique lors du départ de la locataire.
Dès lors, aucune pièce ne vient justifier la retenue du dépôt de garantie qui aurait dû être restitué dans le délai d’un mois suivant le départ, soit le 12 août 2024 conformément aux dispositions de l’article 22 sus visé.
En conséquence, Madame [N] [M] sera condamnée à payer à Madame [D] la somme de 1186 euros, outre des pénalités égales à 10% du loyer hors charges par mois de retard, soit les sommes de :
-1186 euros
-61,30 euros par mois pendant 10 mois d’août 2024 à mai 2025 = 613 euros
Total = 1 799 euros assortis de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement.
Succombant, Madame [N] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 799 euros outre intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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