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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 7 mai 2025, n° 23/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
Me HONORAT – R0047
Me CLERY – D0070
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/06108 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWPW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AREAS CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. XYBIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0070
Décision du 07 mai 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/06108 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWPW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Areas Consulting, immatriculée le 20 janvier 2015 et qui a pour gérant M. [M] [E], a pour activité la conception et la commercialisation de systèmes et logiciels informatiques, notamment de logiciels pour le secteur de la construction immobilière et du bâtiment et travaux publics.
La société Areas Consulting expose être titulaire de droits patrimoniaux d’auteur relatifs au logiciel informatique dénommé “BIM connection V2” qui permet aux intervenants sur un chantier de stocker l’ensemble des données et documents afin d’effectuer un suivi opérationnel du chantier. Elle a réservé le nom de domaine www.bimconnnection.fr et exploite le site internet sur lequel ce logiciel est disponible ainsi qu’une application mobile accessible à l’adresse .
La société Xybim, immatriculée le 1er décembre 2022 et qui a pour président M. [L] [P] (ci-après “M. [A]”), est un bureau d’études techniques ayant pour activité l’assistance et le conseil autour des métiers de la synthèse technique et architecturale, de la coordination des études ainsi que des métiers du building information modelling (“BIM”).
Madame [X] [W] est titulaire des marques verbales françaises BIM connection n° 22 4 919 983 déposée le 9 décembre 2022 et BIMconnection n° 22 4 920 184 déposée le 10 décembre 2022 en classes 35 et 37, auxquelles la société Areas consulting a fait opposition devant l’Institut national de la propriété industrielle.
Mme [W] est également titulaire de logos enregistrés en tant que dessins et modèlesfrançais le 9 décembre 2022 sous le n° 2022 5076:
La société Areas Consulting expose avoir constaté que la société Xybim commercialise le même logiciel BIM connection via le site internet qu’elle exploite à l’adresse ainsi que sur une application mobile “Xybim” accessible à l’adresse .
Autorisée par ordonnance du 7 mars 2023, la société Areas Consulting a fait procéder le 5 avril 2023 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Xybim afin d’obtenir le code source du logiciel et de l’application. Elle a, le même jour, fait procéder à deux constats, en exécution d’une ordonnance du 31 mars 2023 autorisant des mesures d’instruction in futurum.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la société Areas Consulting a fait assigner la société Xybim à l’audience d’orientation du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur sur logiciel BimConnectionV2 à titre principal et concurrence déloyale à titre subsidiaire.
Par conclusions du 9 août 2023, M. [B], se présentant comme un ingénieur spécialisé dans le domaine informatique et notamment dans la technologie trois dimensions appliquée à l’architecture et aux bâtiments et Mme [W], se présentant comme graphiste sont intervenus volontairement à l’instance.
L’instruction a été close par ordonnance du 2 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025.
Par conclusions du 23 octobre 2024, la société Xybim, M. [B] et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la production aux débats de deux décisions de justice concernant les parties et rendues après la clôture. Le juge de la mise en état a, par décision du 19 novembre 2024, rejeté la demande, estimant que lesdites décisions étaient sans lien direct avec le litige et n’étant pas établi qu’elles aient été définitives.
Sur demande du président du tribunal à l’audience du 13 février 2025, la société Xybim, M. [B] et M. [W], d’une part, et la société Areas consulting, d’autre part, ont notifié une note en délibéré respectivement les 11 et 13 mars 2025, desquelles il résulte que par arrêt du 14 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 6 octobre 2023 ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2023 ayant autorisé des mesures d’instruction in futurum et annulé ladite ordonnance du 31 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Areas Consulting demande au tribunal de :
À titre principal,
Condamner solidairement la société Xybim et Monsieur [L] [A] pour avoir commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Areas consulting en copiant les éléments du logiciel BimConnectionV2 sans autorisation,
Condamner solidairement la société XYBIM et Monsieur [L] [A] pour avoir commis des actes d’extraction illicite de base de données au préjudice de la société Areas consulting en procédant à l’extraction de nombreux fichiers et dossiers du Logiciel BimConnectionV2 sans autorisation,
Ordonner à la société Xybim et Monsieur [L] [A] de stopper lesdits actes de contrefaçon en supprimant de ses serveurs tous fichiers issus du site Internet ou du Logiciel BimConnection V2 et tout accès public ou privé à son logiciel Xybim reprenant le logiciel BimConnection V2 et ce sous-astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner solidairement la société Xybim et Monsieur [L] [A] à payer à la société Areas consulting 500 000 euros sauf à parfaire à titre de réparation du préjudice subi par la société Areas consulting,
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société Xybim et Monsieur [L] [A] pour avoir commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société Areas consulting en s’accaparant et en copiant le Logiciel BimConnectionV2 sans autorisation,
Ordonner à la société Xybim et Monsieur [L] [A] de stopper lesdits actes de concurrence parasitaire en supprimant de ses serveurs tous fichiers issus du site Internet ou du Logiciel BimConnection V2 et tout accès public ou privé à son logiciel Xybim reprenant le logiciel BimConnection V2 et ce sous-astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner solidairement la société Xybim et Monsieur [L] [A] à payer à la société Areas consulting 500 000 euros à titre de réparation du préjudice subi par la société Areas consulting,
Dans tous les cas,
Débouter Madame [W], Monsieur [A] et la société Xybim de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [W] à payer à la société Areas consulting 15 000 euros pour procédure abusive,
Condamner solidairement la société Xybim, Monsieur [A] et Madame [W] à payer à la société Areas consulting 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Xybim, Monsieur [A] et Madame [W] solidairement à payer à la société Areas consulting 5 925 euros en remboursement des frais d’huissier et d’expert engagés par elle dans le cadre de la présente procédure,
Condamner la société Xybim, Monsieur [A] et Madame [W] solidairement aux dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Xybim, Monsieur [B] et Madame [W] demandent au tribunal de :
Annuler la saisie-contrefaçon pratiquée par la société AREAS CONSULTING au sein de la société Xybim le 5 avril 2023,
Annuler les deux constats pratiqués par la société AREAS CONSULTING au sein de la société Xybim le 5 avril 2023,
Débouter la société Areas consulting de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
Interdire à la société Areas consulting d’exploiter le logiciel BIM CONNECTION, dans sa version originelle BIM CONNECTION ou sa version BIM CONNECTION V2, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, au profit de Monsieur [A] et de la société Xybim,
Interdire à la société AREAS CONSULTING d’exploiter le nom BIM CONNECTION, à quelque titre et dans quelques conditions que ce soient, notamment à titre de nom commercial ou de nom de domaine, ou encore au moyen des sites, application et noms de domaine « bimconnection.fr » et app.bimconnextion.fr, ainsi que sur les plateformes Apple Store et Google Play sous astreinte de 1000 euros par infraction commise à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, au profit de Madame [W] et de la société Xybim,
Ordonner le transfert du nom de domaine www.bimconnection.fr à Madame [W], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, au profit de Madame [W],
Ordonner la restitution à Monsieur [A] de toute liberté d’accès et d’usage, à titre exclusif, à sa boite email à l’adresse " [L].pereira@inibim.com ", sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, au profit de Monsieur [A],
Condamner la société Areas consulting à payer à Monsieur [A] :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exploitation non autorisée de son logiciel BIM CONNECTION et de l’appropriation indue de ses outils informatiques et de ses données,
— 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Areas consulting à payer à Madame [W] :
— 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour exploitation non autorisée de son nom BIM CONNECTION et du logo qui lui est associé, et contrefaçon de son modèle n° 2022 5076
— 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Areas consulting à payer à la société Xybim :
— 50 000 euros pour procédure abusive,
— 200 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,
— 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans cinq journaux ou périodiques au choix de Monsieur [A] et de la société Xybim mais aux frais de la société Areas consulting dans la limite de 8000 euros hors taxes hors taxes par publication,
Ordonner la publication partielle du Jugement à intervenir, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page (page d’accueil) des sites et applications et , ainsi que sur les plateformes Apple Store et Google Play dans les termes suivants :
« Par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du [date à préciser], et à la de-mande de Monsieur [A] et de la société XYBIM, il a été ordonné à la société AREAS CONSULTING de cesser tout usage du nom et du logiciel BIM CONNECTION et d’indemniser Monsieur [A], Mademoiselle [W] et la société XYBIM au titre de leurs préjudices subis du chef de contrefaçon de droits d’auteur et de logiciel, de procédure abusive et de préjudice moral ",
et ce, pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de sa signification, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification dudit jugement,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société AREAS CONSULTING aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats et de sommations, dont distraction au profit de la SELARL Clery avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande reconventionnelle en nullité de la saisie-contrefaçon du 5 avril 2023
Moyens des parties
La société Xybim, M. [B] et Mme [W] concluent à la nullité de la saisie contrefaçon opérée le 5 avril 2023 dans les locaux de la société Xybim, motifs pris de l’absence de délai raisonnable entre la signification de l’ordonnance sur requête et le commencement des opérations, que la signification n’a pu être effectuée en l’étude du commissaire de justice à l’heure dite, comme cela est indiqué sur le procès-verbal et que la société Areas Consulting ne détient pas de droit d’auteur sur le logiciel BIM connection V2.
La société Areas Consulting oppose que le dépôt à l’étude du commissaire de justice était justifié par le refus des personnes présentes de recevoir copie des actes, que le procès verbal indique l’heure à laquelle la décision de faire ce dépôt a été prise et non l’heure de ce dépôt et qu’elle n’est pas dépourvue de droit d’auteur sur le logiciel litigieux.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle, “la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.(…)”
Il résulte en outre de 495 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Les dispositions de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 495 du code de procédure civile sont interprétées en ce sens que l’ordonnance et la requête doivent impérativement être présentées à la personne à laquelle elles sont opposées avant le début des opérations (Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2015, pourvoi no 13-25.311, Bull. 2015, I, no 65). Il est ainsi jugé que la signification à l’étude de l’huissier de l’ordonnance ayant autorisé sur requête une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut tenir lieu de remise de l’ordonnance et de la requête à celui à qui la mesure est opposée, exigée par l’article 495, alinéa 3, du même code (Cass. Civ. 2ème , 23 juin 2016, n° 15-19.671, bull. 2016, II, n° 170 ; Cass. Civ. 2ème , 10 février 2011, n° 10-13.894, bull. 2011, II, n° 36).
Autrement dit, la signification de l’ordonnance par un acte remis à l’étude de l’huissier préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de l’ordonnance et de la requête au saisi exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction (Cass. Civ. 2ème, 27 févr. 2014, n° 13-10.010), à moins que le juge des requêtes ait spécialement prévu dans l’ordonnance la possibilité de retarder la notification de la décision lorsque l’efficacité de la mesure le justifie (Cass. Civ. 2ème, 4 septembre 2014, n° 13-22.971) ou lorsque l’huissier de justice se heurte à une opposition de la personne subissant la mesure (Cass. Civ. 2ème, 30 novembre 2016, n° 15-15.035, bull. 2016, II, n° 259).
En l’occurrence, le commissaire de justice indique (pièce demanderesse n°10) s’être rendu au siège social de la société Xybim à 10 heures 53 et commencer les opérations à 10 heures 54, après avoir déclaré être porteur de l’original de la requête et de l’ordonnance dont copie a été préalablement remise par dépôt à son étude, les personnes sur place déclarant ne pas être habilitées à recevoir un tel acte. Il apparaît ainsi que le représentant de la société Xybim était absent et que les 5 salariés présents n’étaient pas habilités à recevoir l’acte. Ces circonstances ne sauraient justifier le non respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [U] [N], commissaire de justice associé au sein de la S.C.P. Teboul & Associés, le 5 avril 2023, à la requête de la société Areas Consulting.
Sur la demande reconventionnelle d’annulation des constats du 5 avril 2023
Les constats du 5 avril 2023 ont été réalisés sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris en vertu d’une ordonnance du 31 mars 2023 rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle a été annulée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 14 juin 2024, aux termes de son dispositif, lequel a:- Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° C, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 78, 80, 84 ;
— Infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Annulé l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2023 ;
— Ordonné en conséquence que soit restituée à M. [P] et à la société Xybim la totalité des éléments et informations appréhendés et séquestrés en exécution de cette ordonnance par le commissaire de justice instrumentaire et actuellement séquestrés entre ses mains ;
— Enjoint à la société Inibim de supprimer l’adresse électronique [Courriel 7], sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
— Rejeté la demande de M. [P] relative à l’adresse [Courriel 8] ;
— Condamné in solidum les sociétés Inibim, Unedis et Areas Consulting aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] [Localité 9] ;
— Rejetée les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande d’annulation des constats du 5 avril 2023 est devenue sans objet, comme le soutiennent les parties dans leur notes en délibéré respectives, et sera par conséquent rejetée.
Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur sur le du logiciel BimConnectionV2
Moyens des parties
La société Areas Consulting conclut à la protection par le droit d’auteur du logiciel Bim Connection V2 dont elle revendique la titularité. Elle fait valoir que M. [A] ayant créé un premier logiciel en sa qualité d’alternant au sein de l’entreprise Petit, avait légalement le statut de salarié et le logiciel conçu dans le cadre de sa mission au sein de cette société appartient à cette dernière par dévolution légale. Elle soutient de plus que le logiciel BIM connection V2 est différent du logiciel créé par M. [A] ainsi que du logiciel BIM connection V1. Elle fait grief à la société Xybim et M. [A] d’avoir copié les interfaces grahiques et l’aborescence et procédé à une extraction illicite de la base de données du site et du logiciel BIM Connection V2 et sollicite en conséquence des mesures d’interdiction et de réparation.
La société Xybim, M. [B] et Mme [W] opposent que la société Areas Consulting se contente de décrire très sommairement les fonctionnalités du programme sur lequel elle revendique des droits d’auteur, sans en démontrer l’originalité, de sorte qu’elle est mal fondée en son action en contrefaçon. Ils l’estiment en outre irrecevable pour défaut de titularité des droits d’auteur sur le logiciel, M. [A] en revendiquant la paternité. Ils ajoutent que les interfaces et arborescence préexistaient dans la version originelle du logiciel et contestent toute extraction illicite de données. Ils sollicitent à titre reconventionnel des mesures d’interdiction et la réparation de leurs préjudices.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, en application de l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, selon de l’article L.112-2 13° du même code, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Un logiciel est original dès lors que l’auteur de ce logiciel a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée portant la marque intellectuelle de l’auteur (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477).
Sont protégeables par le droit d’auteur le code source et le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme ainsi que le matériel de conception préparatoire à l’exclusion du langage de programmation qui ne constitue qu’un moyen d’expression et non l’expression elle-même et des algorithmes et des fonctionnalités, qui relèvent l’un et l’autre du domaine des idées, lesquelles sont de libre parcours. Les interfaces graphiques sont également exclues du champ de la protection du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur (en ce sens CJCE, du 2 mai 2012, C-406/10 point 46 ; CJCE 22 décembre 2012, C -393/09 points 32 à 44; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-26.531).
En l’occurrence, la société Areas consulting, pour démontrer l’originalité du logiciel Bim connection V2, expose (pages 13 et 14 de ses conclusions):“Le logiciel BIM connection V2 est un logiciel de type BIM (Building Information Modeling – Construction Information Modélisation) qui a pour fonctionnalités de permettre à l’ensemble des intervenants sur un chantier de construction d’avoir accès en temps réel à l’ensemble des plans 2D ou 3D en lien avec la construction et l’ensemble du suivi des validations des différents process nécessaires aux fins de la construction de l’immeuble en question.
Les fonctionnalités proposées sont les suivantes :
— Base documentaire (Boite à plan dynamique, Cycles de visas automatiques et personnalisables, Reprographie automatique)
— Suivre l’avancement des opérations sur le terrain (Visite chantier et réception d’ouvrages, Contrôles des ouvrages exécutés, Suivi d’approvisionnement, saisie des avancements chantier)
— Gestion des plans et maquettes 2D et 3D.
L’interface graphique utilisée par le logiciel a fait l’objet de choix esthétiques distincts des fonctions propres au logiciel qui permet, dans le cadre d’une interface conviviale, son utilisation dans des conditions optimales.
Chaque écran permet une lecture aisée de l’ensemble des informations avec des pavés distincts pour chaque tâche (projet, visas, documents).
Des graphiques permettant de voir le suivi des chantiers.
L’ordonnancement des pages et des menus est constitués d’éléments qui ont fait l’objet de choix de la part de la société Areas Consulting ayant permis la finalisation du logiciel BIM Connection V2 au fur et à mesure des différentes versions qui ont pu être mises en ligne”.
Ce faisant, la société Areas Consulting se contente de décrire les fonctionnalités et les interfaces graphiques du logiciel litigieux, lesquelles ne sont pas protégées par le droit d’auteur sur les logiciels et ne dit rien des arbitrages opérés entre les choix qui s’offraient dans la conception du logiciel en cause.
Ne caractérisant ainsi aucun choix créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, le logiciel ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur et par conséquent, ses demandes fondées à titre principal sur la contrefaçon de droit d’auteur seront rejetées.
En outre, M. [A], qui revendique la paternité du logiciel litigieux, n’en caractérise pas plus l’originalité. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la titularité des droits d’auteur sur le logiciel litigieux sur laquelle s’oppose les parties, cette question dépendant de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, non établie en l’espèce. Les défendeurs, qui fondent leurs demandes reconventionnelles d’interdiction d’exploitation par la société Areas Consulting du logiciel litigieux et de dommages et intérêts sur le droit d’auteur en seront par conséquent également déboutés.
Sur la demande subsidiaire de la société Areas Consulting fondée sur des agissements parasitaires
Moyens des parties
La société Areas Consulting fait valoir que les actes reprochés aux défendeurs sont à tout le moins constitutifs d’agissements parasitaires et ajoute que la société Xybim et M. [A] ont repris sans autorisation l’intégralité des codes sources et html de l’application BIM connection V2 qui est le fruit d’un travail considérable mené depuis 2015 avec plus de 500 versions ayant nécessité l’embauche de plusieurs salariés et le travail quotidien du fondateur de la société.
La société Xybim et M. [A] opposent que M. [A] est le seul propriétaire légitime des codes sources en question, la société Areas Consulting s’étant approprié les codes source et html de l’application de M. [A] de manière illégitime. Ils affirment qu’en tout état de cause qu’ils exploitent le logiciel que M. [A] a créé, sous le nom et le logo XYBIM, et la charte graphique créée par Mme [W]. Ils estiment en outre que la société Areas Consulting ne justifie pas d’un autre travail que celui de mise à jour réalisées selon les prescriptions de M. [A].
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque et de démontrer la volonté de la personne poursuivie de se placer dans le sillage d’autrui (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-23.597).
En l’occurrence, il est constant que M. [A] a créé un logiciel assistant le travail du BIM manager dont il a remis une copie des codes sources au gérant de la société Areas Consulting, M. [E], par courriel du 27 novembre 2015 (conclusions de M. [A], page 20 et sa pièce n° 23; conclusions Areas Consulting page 26 et sa pièce n° 17.1, page 11), ce qui est également confirmé par les attestations qu’il verse aux débats (ses pièces n° 8 à 10 et 25).
M. [S], expert mandaté par la société Areas Consulting, explique aux termes de deux rapports successifs (pièces demanderesse n° 17.1 et 17.2) que sont nées des suites de cette application l’application Bim connection V1, puis l’application objet du présent litige, Bim connection V2, au développement desquelles ont travaillé M. [E] principalement et M. [A] accessoirement. Il conclut que ces trois applications sont différentes par leurs tailles (respectivement 3 300, 5 100 et 413 000 lignes), leurs technologies graphiques (respectivement Windows Forms, WPF, ASP.net et Xamarin) et leurs codes sources, les rares similitudes observables, selon lui, correspondant à des codes automatiquement générés par l’environnement de développement Visual Studio de Microsoft). Il conteste en conséquence que les applications Bim connection V1 et V2 dériveraient de celle développée par M. [A]. Il ajoute que l’application Bim connection V2 est la plus importante en taille et que l’intervention de M. [A] y a été marginale,ne représentant que 0,03% de l’effort total du développement de cette application.
Si l’expert mandaté par les défendeurs, M. [O], conteste les conclusions de M. [S] présentées dans son premier rapport (pièce défendeurs n° 23), soutenant en particulier que “l’analyse quantitative des codes sources n’est pas étayée et n’apparaît pas fiable car les mêmes lignes de codes sources apparaissant décomptées plusieurs fois”, cette affirmation n’est nullement étayée et est contestée par M. [S] dans son deuxième rapport (pièce demanderesse n° 17.2). En outre, les conclusions de M. [O] sont inopérantes à opérer la preuve contraire, étant plus juridiques que techniques et nullement fondées sur les codes sources auxquels l’expert avait pourtant accès. Enfin, aucun élément du rapport de M. [O] ne soutient l’affirmation des défendeurs selon laquelle les logiciels BIM connection V1 et BIM connection V2 seraient dérivés de la première application créée par M. [A].
La société Areas Consulting justifie ainsi d’une valeur économique individualisée caractérisée par les investissements intellectuels ayant abouti à l’application BIM connection V2, tels qu’établis par les rapports de M. [S], et de ses investissements financiers, la société Areas Consulting justifiant de l’embauche de deux salariés (ses pièces n°14 et 15) et de son exploitation commerciale au travers de l’octroi de licences (pièce demanderesse n°11).
S’agissant des fautes reprochées, la société Areas Consulting estime que les actes reprochés à la société Xybim et à M. [A] au titre de la contrefaçon constituent à titre subsidiaire des actes de parasitisme.
Toutefois, la preuve de l’extraction illicite de la base de données de son site internet et de son logiciel dont il leur fait grief n’est pas rapportée, dès lors que la société Areas consulting ne produit pas d’autres éléments que le procès-verbal de saisie contrefaçon qui a été annulé et la “note technique de l’expert suite saisie contrefaçon du 5/4/2023” établie à partir d’éléments saisis (sa pièce n° 13) sur laquelle ce dernier ne peut en conséquence se fonder, ou encore sur les constats opérés sur le fondement en vertu de l’ordonnance du 31 mars 2023 du président du tribunal de commerce de Paris qui a été annulée par la cour d’appel de Paris.
N’est également pas établie la reproduction du logiciel BIM connection V2, étant constant que la société Areas Consulting n’a pas eu accès au code source du logiciel exploité par la société Xybim ou à du matériel de conception préparatoire, une telle reproduction ne pouvant se déduire de la seule reprise de certaines interfaces graphiques du logiciel BIM connection V2 ou de son arborescence.
La société Areas consulting justifie néanmoins par la production du procès-verbal de constat du 1er février 2023 (sa pièce n° 7) et des captures d’écran, produites dans ses conclusions et non contestées, de la reproduction quasi servile de certaines pages de son site internet dédiées à la promotion du logiciel litigieux (page d’accueil, page des références présentant les même projets immobiliers avec des photographies identiques, une page présentant le logiciel Xybim reproduisant en outre le logo associé au logiciel Bim connexion V2), ainsi que de certaines interfaces graphiques et arborescence du logiciel BIM connection V2, fruits de ses investissements intellectuels et financiers, ce dont il résulte la volonté de la société Xybim de se placer dans le sillage de la société Areas Consulting pour profiter de ses investissements, sans rien dépenser.
Le parasitisme étant établi, la société Xybim sera condamnée à payer à la société Areas Consulting 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, étant relevé que la société Areas Consulting n’établit aucunement le quantum de préjudice de 500 000 euros qu’elle allègue.
La société Areas Consulting n’établissant aucune faute imputable à M. [A], elle sera déboutée de ses demandes de ce chef à son encontre.
Les demandes d’interdiction, qui concernent des faits non établis, seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [A]
Moyens des parties
Outre les demandes fondées sur le droit d’auteur, écartées plus haut, M. [A] demande l’interdiction d’exploitation du logiciel qu’il a créé. Il fait également valoir avoir été évincé dans des conditions brutales par la société Areas Consulting et sa maison mère, la société Unedis et soutient que la société Areas Consulting a pris le contrôle illicite de tous ses codes d’accès, codes source de l’application BIM connexion V2, de sa boite email “[L].pereira@inibim.com” et des bases de données de ses clients et demande la restitution de l’accès à sa boîte email. Il estime en outre avoir subi de la part de la société Areas Consulting un dénigrement dont il sollicite également réparation.
La société Areas Consulting oppose que la société Inibim n’est pas partie à la présente procédure de sorte que la demande de M. [A] est sans objet et sans rapport avec le litige au principal.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens Cass. com. 9 janvier 2019, n° 17-18.350).
Les atteintes à la réputation d’une personne, relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont à distinguer de la mise en cause des produits et services d’une entreprise, relevant de la responsabilité délictuelle (en ce sens Cass. assemblée plénière, 12 juillet 2000, n° 98-10.160 et 98-11.155). Les atteintes alléguées à l’image ou à la réputation d’une personne, constitutifs de diffamation, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (en ce sens Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2019, n° 18-18.939 et 18-18.944).
En l’occurrence, la demande d’interdiction à l’encontre de la société Areas Consulting d’exploitation du logiciel dans sa version créée par M. [A] et dont les codes sources ont été remis à la demanderesse en 2015 sera rejetée dès lors que celui-ci ne prouve aucune exploitation dudit logiciel, M. [S], cité plus haut, ayant établi qu’il est distinct du logiciel Bim connection V2 exploité par la société Areas Consulting.
Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [A] en restitution de son accès à la boîte email à l’adresse “[L].pereira@inibim.com” dès lors d’une part que la société Inibim n’est pas dans la cause et d’autre part qu’il a été enjoint à cette dernière par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 14 juin 2024 susvisé de supprimer ladite adresse.
S’agissant de l’allégation de dénigrement, M. [A] verse aux débats une attestation de la directrice d’une société de gestion documentaire (sa pièce n° 16), dont on ne sait quel lien elle entretient avec les parties au litige et qui rapporte avoir été informée par M. [E] le 14 novembre 2022 que M. [A] ne faisait plus partie de la société Inibim, ayant été victime d’un burn out.
Ces faits, qui ne visent aucun produit ou service, mais la personne de M. [A], ne caractérisent de ce fait aucun dénigrement.
M. [A] sera en conséquence également débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W]
Moyens des parties
Mme [W] soutient avoir créé le nom “BIM Connection”, le logo, l’identité visuelle, la charte graphique et les supports commerciaux qui y sont associés, exploités selon elle sans son autorisation par la société Areas Consulting. Elle estime également frauduleuse la réservation par la société Areas Consulting du nom de domaine « www.bimconnection.fr ». Elle sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine à son profit, l’interdiction de la société Areas Consulting d’exploiter le nom Bim connection compte tenu de ses droits sur le modèle n° 2022 5076 et des dommages et intérêts.
La société Areas Consulting conclut au débouté des demandes de Mme [W] aux motifs qu’elle ne démontre pas avoir créé le nom Bim connection, que le logo transmis par courriel du 7 décembre 2025 est distinct de celui qu’elle utilise, qu’elle a fait opposition aux marques enregistrées par Mme [W] et sollicite réparation de demandes qu’elle estime abusive.
Réponse du tribunal
S’agissant des prétentions de Mme [W]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs de l’article 768 du même code que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, la société Areas Consulting a réservé le nom de domaine le 2 août 2016 (sa pièce n° 2-1) et exploite le logo Bim connection, identique au modèle enregistré le 9 décembre 2022 (sa pièce n° 12) au moins depuis le 23 décembre 2021 (sa pièce n° 2-1).
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] produit un courriel de M. [A] à M. [E] du 7 décembre 2015 (sa pièce n° 18) présentant un logo Bim connection différend du logo litigieux et un courriel du 24 février 2016 par lequel M. [A] transmet en pièce jointe “logo +carte”, sans que ces éléments ne soient produits. Ces deux courriels sont inopérants à établir sa création du nom Bim connection et du logo associé, de même que le contrat du 19 juillet 2016, par lequel la société Vinci commande à la société Areas Consulting le “développement d’une plate-forme collaborative BIM connection”, auquel elle n’est pas partie. Il n’est pas plus établi que la réservation le 2 août 2016 par la société Areas Consulting du nom de domaine aurait été effectuée de manière frauduleuse “pour paralyser l’exploitation du logiciel BIM Connection” par M. [A], outre qu’elle ne démontre pas de droits sur ce nom à la date de la réservation.
Ainsi, Mme [W] soutient sans l’établir avoir créé le nom Bim connection, exploité par la société Areas Consulting au moins depuis 2016, ni le logo associé que la société Areas Consulting établit exploiter depuis au moins le 23 décembre 2021.
Enfin, si Mme [W] fonde également ses demandes sur sa titularité des logos enregistrés en tant que dessin n° 2022 5076 déposé le 9 décembre 2022 (sa pièce n° 12), faisant valoir aux termes de son dispositif une contrefaçon, elle ne développe dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen de fait ni de droit de nature à justifier ses prétentions, carence qu’il ne revient pas au tribunal de pallier.
Les demandes de Mme [W] seront en conséquence rejetées.
S’agissant des prétentions de la société Areas Consulting
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
En l’occurrence, Mme [W] est intervenue volontairement à la procédure pour présenter des prétentions fondées sur des éléments à l’évidence non probants et, s’agissant de la contrefaçon de de dessin, non motivées en fait ni en droit, et forme des demandes au caractère comminatoire au regard du montant de la réparation pécunaire sollicitée de 100 000 euros qui n’est aucunement étayée, ou des conséquences induites s’agissant du transfert d’un nom de domaine exploité par la demanderesse depuis 2016.
Ce faisant, Mme [W] a agi avec une légèreté blâmable et avec l’intention de nuire à la société Areas Consulting, lui causant ainsi un préjudice moral, la mettant dans l’obligation de se défendre contre une action de sa part que rien ne justifie, qui sera réparé par sa condamnation à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Xybim
Moyens des parties
La société Xybim sollicite la condamnation de la société Areas Consulting à lui payer une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que celle-ci a agi de manière téméraire ou à tout le moins négligente, dès lors qu’elle n’avait pas de droits privatifs et a fait pratiquer des saisies et constats qui ont désorganisé l’entreprise. Elle soutient, par ailleurs, que l’exploitation par la société Areas Consulting du logiciel litigieux caractérise une concurrence déloyale dont elle demande réparation, faisant valoir un détournement de clientèle.
La société Areas Consulting conclut au rejet des demandes de la société Xybim, motifs pris que le détournement de clientèle est sans lien avec la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur sur le logiciel et en tout cas non établi.
Réponse du tribunal
Sur les demandes fondées sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires et exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092).
En l’occurrence, la société Xybim, qui ne justifie d’aucun droit sur le logiciel BIM connection V2 exploité par la société Areas Consulting et fruit des investissements intellectuels et financiers de cette dernière, est mal fondée à lui opposer cette exploitation. Elle ne justifie pas plus de droits sur le logiciel créé par M. [A] ni de son exploitation par la société Areas Consulting.
En outre, elle ne justifie pas du détournement de clientèle qu’elle allègue, sa pièce n° 22 étant inopérante à cet égard car il apparaît, au regard de la pièce n°23 produite par la société Areas Consulting, que M. [A] a contacté la société Vinci pour annoncer la création d’une nouvelle plateforme permettant de récupérer certains projets confiés à la société Areas Consulting, ce à quoi la société Vinci a répondu ne pas souhaiter basculer les projets en cours vers une autre solution mais suspendre le contrat cadre conclu avec la société Areas Consulting dans l’attente de la résolution du litige l’opposant à M. [A].
La société Xybim sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes fondées sur la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que la société Areas Consulting soit déboutée d’une partie de ses demandes n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société Xybim ne démontre aucune intention de nuire ni légèreté inexcusable.
La société Xybim sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Xybim, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [C], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, la société Xybim, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [C] seront condamnées in solidum à payer 20 000 euros à la société Areas Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nullité de l’ordonnance du 31 mars 2023 du président du tribunal de commerce de Paris entrainant la nullité des procès-verbaux autorisés par cette décision et de la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon, la demande de condamnation des défendeurs au remboursement des frais d’huissier et d’expert payés par la demanderesse dans le cadre de ces opérations sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande d’annulation des constats du 5 avril 2023 ;
Déclare nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [U] [N], commissaire de justice associé au sein de la S.C.P. Teboul & Associés, le 5 avril 2023, à la requête de la société Areas Consulting ;
Rejette les demandes de la société Areas Consulting fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur le logiciel BIM connection V2 ;
Condamne la société Xybim à payer à la société Areas Consulting 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme;
Rejette les demandes de la société Areas Consulting en suppression de fichiers issus du site Internet ou logiciel Bim connection V2 et d’accès public ou privé au logiciel Xybim ;
Rejette les demandes de la société Areas Consulting formées à l’encontre de Monsieur [L] [B] ;
Condamne Madame [X] [W] à payer à la société Areas Consulting 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de son intervention volontaire ;
Rejette les demandes de Monsieur [L] [C] :
— d’interdire la société Areas Consulting d’exploiter le logiciel BIM connection, dans sa version originelle ou sa version BIM connection V2 ;
— d’ordonner la restitution de l’accès et de l’usage à l’adresse ;
— en paiement de dommages et intérêts en réparation de l’exploitation du logiciel Bim connection et pour préjudice moral ;
Rejette les demandes de Madame [X] [W] :
— aux fins de transfert du nom de domaine www.bimconnection.fr à son bénéfice ;
— en interdiction d’exploitation du nom BIM connection ;
— en paiement de dommages et intérêts pour exploitation non autorisée du nom BIM connection, du logo qui lui est associé, et de contrefaçon de son dessin n° 2022 5076 ;
Rejette les demandes de la société Xybim :
— d’interdire à la société Areas Consulting d’exploiter le logiciel BIM connection, dans sa version originelle ou sa version BIM connection V2;
— en interdiction d’exploitation du nom BIM connection ;
— en paiement de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et pour procédure abusive ;
Rejette les demandes de la société Xybim, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [C] de publication de la présente décision ;
Rejette les demandes de la société Areas Consulting en paiement de 5 925 euros en remboursement des frais d’huissier et d’expert engagés par elle dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne in solidum la société Xybim, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [C] aux dépens ;
Rejette les demandes de la société Xybim, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [C] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Xybim, Madame [X] [W] et Monsieur [L] [C] à payer à la société Areas Consulting 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 mai 2025
La greffière Le président
Alice Lefauconnier Jean-Christophe Gayet
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