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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZU5
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[K] [P] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à SELARL [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [P] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 07 septembre 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [K] [X] un prêt personnel n°[Numéro identifiant 5]d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 110,83 euros, au taux débiteur de 4,40% par an, hors contrat d’assurance.
M. [K] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 02 septembre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé un courrier du 10 octobre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du conttat de prêt,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.261,15 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2025,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE expose que M. [K] [X] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 03 mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [K] [X] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 février 2025, M. [K] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 03 mars 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 11 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 07 septembre 2020, contient une clause résolutoire (article 9 « exigibilité anticipée ») qui prévoit que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect du code de la consommation et après mise en demeure de régler en cas de défaut de paiement caractérisé, le prêteur ayant dans ce cas le choix d’exiger le remboursement des sommes dues ou établir un nouveau plan de remboursement.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA CARREFOUR BANQUE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 02 septembre 2023 (Ar revenu pli avisé non réclamé) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 264,10 euros, dans un délai de 08 jours, lequel était suffisant pour permettre à M. [K] [X] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 10 octobre 2023 (Ar revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ») la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [K] [X] le 07 septembre 2020,
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [K] [X], ses fiches de paie des mois de juillet et août 2020, son avis d’imposition 2020 sur revenus 2019 et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 septembre 2023 (Ar revenu pli avisé non réclamé) sommant M. [K] [X] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 10 octobre 2023 (Ar revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ») prononçant la déchéance du terme,
— deux décomptes de la créance arrêtés au 17 janvier 2025,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur,
— la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur.
La notice d’information produite en l’espèce ne n’est pas indiquée signée électroniquement et, si la FIPEN est indiquée signée électroniquement, le chemin de preuve de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et la notice d’assurance, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à M. [K] [X]. De fait, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise de ces documents. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par
un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
— avoir respecté les dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation qui prévoit, avant de conclure un contrat de crédit, que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et notamment consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
En l’espèce, la SA CARREFOUR BANQUE produit un document intitulé « compte tenu des données » où l’identité de M. [K] [X] n’apparait pas et qui n’est pas une consultation du FICP. Ainsi SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 07 septembre 2020, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA CARREFOUR BANQUE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
8.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
3.497,06 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
4.502,94 euros
Par conséquent, M. [K] [X] sera condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4.502,94 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié).
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,40 %. Pour autant, le taux légal est particulièrement fluctuant, et si le taux actuel est inférieur au taux conventionnel du contrat de prêt souscrit, un taux légal supérieur vient priver la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 2,20% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, M. [K] [X] sera condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4.502,94 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 2,20% à compter du 17 janvier 2025, non majorable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [K] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CARREFOUR BANQUE concernant le contrat n°[Numéro identifiant 5]du 07 septembre 2020 consenti à M. [K] [X] ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE, en deniers ou quittance, la somme de 4.502,94 euros, avec intérêts au taux légal plafonné à 2,20 % à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’à parfait règlement, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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