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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, S.A.R.L. ASAP ASSURANCES |
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
SOCIETE GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, S.E.L.A.R.L. [J] [P], S.A.R.L. ASAP ASSURANCES
N° RG 22/01335 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3RP
Assignation :15 Juin 2022
Ordonnance de Clôture : 17 Septembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Yves-Marie HERROU de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Florence de FREMINVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [J] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Yves-Marie HERROU de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Florence de FREMINVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASAP ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Yves-Marie HERROU de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Florence de FREMINVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSÉ, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [I] indique être propriétaire avec l’EARL BRUNEAU dans la proportion respective de 75% et 25% d’un cheval de trot prénommé Intérêt de Jafran, pour lequel il a sollicité l’intervention du docteur vétérinaire [P] [J] afin de réaliser une castration le 14 avril 2021.
Le [Date décès 1] 2021, le docteur [P] [J] est intervenue à nouveau en raison d’une hémorragie du cordon testiculaire présentée par le cheval. L’intervention se révélant impossible à réaliser sur place, le docteur [P] [J] a recommandé le transport du cheval à la clinique du Meslay du Maine, où l’animal sera opéré pour une hémorragie du cordon testiculaire gauche.
Dans la soirée, le cheval a présenté des signes de colique sévère. Une chirurgie de laparotomie exploratrice a été proposée à Monsieur [C] [I] qui ne l’a pas acceptée. Le cheval a alors été euthanasié.
Une autopsie a été pratiquée le 19 avril 2021.
Par courrier du 30 juin 2021, la MMA en qualité d’assureur “recours et défense” de Monsieur [C] [I] a sollicité la somme de 21.492,44 Euros en réparation du préjudice de son assuré découlant de la mort du cheval, auprès de GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la SELARL [J] [P].
Par courrier du 30 juillet 2021, le cabinet ASAP Assurances, agent GENERALI, a contesté la responsabilité de son assurée.
Par actes de commissaire de justice du 15 juin 2022, Monsieur [C] [I] a fait assigner la SELARL [J] [P] et le cabinet ASAP Assurances devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1240 du code civil et L113-1 du code des assurances :
constater que les fautes du Docteur vétérinaire [P] [J] sont en lien avec le décès de Intérêt du Jafran ;dire et juger que le docteur vétérinaire [P] [J] engage sa responsabilité envers Monsieur [C] [I] tant sur le fondement contractuel que délictuel,condamner solidairement le cabinet ASAP Assurances et le docteur vétérinaire [P] [J] au paiement des sommes suivantes :
21.492,44 Euros en réparation du préjudice matériel,10.000 Euros en réparation de sa perte d’espérance de gains,7.000 Euros pour perte de chance d’évolution de la carrière de son cheval,2.000 Euros en réparation de son préjudice de souffrance,365 Euros en réparation de son préjudice de jouissance,3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL [J] [P] et le cabinet ASAP Assurances ont constitué avocat le 1er août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [C] [I] demande de :
constater que les fautes du docteur vétérinaire [P] [J] sont en lien avec de décès de Intérêt du jafran ;dire et juger que le docteur vétérinaire [P] [J] engage sa responsabilité envers Monsieur [C] [I] tant sur le fondement contractuel que délictuel,condamner solidairement le docteur vétérinaire [P] [J] et son assurance GENERALI France Assurances IARD au paiement des sommes suivantes:21.492,44 Euros en réparation du préjudice matériel,10.000 Euros en réparation de sa perte d’espérance de gains,7.000 Euros pour perte de chance d’évolution de la carrière de son cheval,2.000 Euros en réparation de son préjudice de souffrance,365 Euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [C] [I] se fonde sur le rapport d’expertise amiable pour soutenir que le lien de causalité entre le décès du cheval et l’intervention du docteur [J] est indiscutable, compte tenu de la proximité immédiate des événements, la torsion du colon étant survenue dans la soirée qui a suivi l’intervention du docteur [J] pour résoudre l’hémorragie du cordon testiculaire, elle-même conséquence directe de la chirurgie de castration pratiquée par le docteur vétérinaire [P] [J]. Il ajoute que l’autopsie révèle encore la présence de tissus hémorragiques et nécrosés dans les plaies de castration et que l’intervention du docteur [J] est liée aux causes du décès du cheval.
Il fait valoir que le docteur [J] ne l’a à aucun moment informé des risques de complication de l’opération de castration du cheval, et qu’il a été privé de la possibilité d’un choix éclairé, car la décision d’opérer le cheval n’était pas dictée par une nécessité impérieuse, et aurait tout à fait pu être infirmée eu égard aux conséquences possibles d’une telle opération.
Il considère que le docteur [J] a commis une faute dans le suivi post-opératoire, en ne se déplaçant que le lendemain pour des symptômes décrits dès le 15 avril par Monsieur [C] [I], alors qu’elle aurait dû être alertée par la présence d’une masse hémisphérique inguinale dès le réveil du cheval.
Il argue que la responsabilité du docteur [J] est engagée dans le cadre de son contrat de soin, et sur le fondement délictuel eu égard à sa responsabilité professionnelle et déontologique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SELARL [J] [P], le cabinet ASAP Assurances et la société GENERALI France Assurances IARD sollicitent :
donner acte à GENERALI IARD de ce qu’elle intervient au titre du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit par le docteur vetérinaire [J] contrat n°AR874342 dans les limites, garanties et franchises dudit contrat ;dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée contre GENERALI IARD au titre dudit contrat, se fera dans les limites, garanties et franchises du contrat;mettre hors de cause le cabinet ASAP Assurances ;faire droit à l’intervention volontaire de GENERALLI IARD en sa qualité d’assureur RCP de la SARL [J] [P] contrat n°AR874342 ;dire que GENERALI IARD intervient valablement en lieu et place du cabinet ASAP Assurances et dans les limites, garanties et franchises, du contrat n°AR874342 ;déclarer Monsieur [C] [I] irrecevable et mal fondé sur l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;condamner Monsieur [C] [I] au paiement de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs rappellent que le cabinet ASAP Assurances n’est pas l’assureur de la SARL [J] [P] mais l’intermédiaire, agent d’assurance.
Ils contestent le défaut d’information, indiquant que la torsion du colon n’est pas un risque normal de la castration, outre que le demandeur est par son activité d’éleveur de bovins, sensibilisé au risque de telles chirurgies. Sur le devoir d’information, ils considèrent qu’il n’existe aucun préjudice lié au défaut de signature d’un document recueillant le consentement éclairé du demandeur, en ce que la castration constituait une nécessité recommandée par le co-propriétaire et par l’entraîneur, de sorte qu’il n’y a pas de perte de chance de renoncer à la castration.
Ils rappellent que le vétérinaire est tenu d’une obligations de moyens et ne peut engager sa responsabilité que pour faute prouvée. Ils indiquent qu’en l’espèce, l’anesthésie et la méthode chirurgicale pratiquées étaient conformes aux données actuelles de la science et que l’hémorragie du cordon qui a nécessité le référé à la clinique de Meslay du Maine est considérée comme un aléa chirurgical.
Ils contestent tout lien de causalité expliquant que le cheval est mort des suites d’une torsion et non de l’hémorragie qui avait été bien gérée par le docteur [J] par son référé à la clinique. Ils invoquent une thèse de doctorat vétérinaire soutenue en 2019 devant la faculté de médecine de [Localité 12], dont il ressort que les torsions du caecum sont très fréquentes chez les chevaux sans lien avec une anesthésie ou une castration.
Ils contestent l’évaluation des préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Après débats à l’audience du 1er octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de l’agent d’assurance
Il résulte des documents contractuels que le cabinet ASAP Assurances est agent d’assurance de la société GENERALI IARD et n’a pas la qualité d’assureur de la SELARL [J] [P].
Monsieur [C] [I] ne le conteste pas et ne présente plus aucune demande contre le cabient ASAP Assurances dans ses dernières conclusions.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera accueillie.
Sur l’intervention volontaire de l’assureur
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GENERALLI IARD en sa qualité d’assureur Responsabilité civile professionnelle de la SELARL [J] [P] au titre du contrat n°AR874342, au vu des documents contractuels dont elle justifie.
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien, l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’une obligation de moyens susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du vétérinaire dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver.
Tout acte de soins comporte en effet un aléa irréductible, qui interdit de faire peser sur le professionnel l’obligation d’obtenir un résultat déterminé.
En l’espèce, un rapport d’expertise amiable a été dressé le 25 mai 2021 par le docteur vétérinaire [K] [S], expert mandaté par MMA, assureur de Monsieur [I] [C] au titre d’une garantie protection juridique recours.
A ce rapport d’expertise, sont annexées les observations du docteur vétérinaire [B] [R], expert mandaté par GENERALI, assureur du docteur [P] [J].
Il apparaît que les avis des deux experts vétérinaires convergent pour dire que la castration pratiquée le 14 avril 2021 sur le cheval Intérêt de Jafran par le docteur [J], l’a été conformément aux règles de l’art et recommandations habituelles en médecine vétérinaire.
Il est précisé que l’hémorragie du cordon testiculaire est une complication connue de cette chirurgie et que le docteur [J] a mis en place toutes les précautions nécessaires pour éviter cette complication.
Aucune faute n’est donc établie sur ce premier temps d’intervention du docteur vétérinaire [P] [J] le 14 avril 2021.
S’agissant de la gestion de la complication, le docteur vétérinaire [K] [S] relève deux signes qui auraient dû évoquer au docteur [P] [J] l’existence d’une hémorragie du cordon testiculaire : d’une part, une déformation en région inguinale dès le réveil du cheval le 14 avril, d’autre part, une déformation majeure du scrotum et du fourreau signalée photos à l’appui par Monsieur [C] le 15 avril, lendemain de la castration.
Il est constant que le docteur vétérinaire [P] [J] a attendu sa venue programmée le [Date décès 1] 2021 pour revoir le cheval.
Selon l’expert, une intervention la veille, dès le 15 avril, aurait pu permettre une meilleure prise en charge du cheval et lui donner de meilleures chances de survie.
Il retient ainsi que la responsabilité du docteur vétérinaire [P] [J] pourrait être engagée pour avoir fait perdre des chances de survie au cheval.
Le docteur vétérinaire [B] [R] ne contredit pas cette analyse, sauf sur la question du lien de causalité avec le décès du cheval.
Les deux experts précisent que la déformation inguinale (masse hémisphérique évaluée à 5 / 10 cm de diamètre) observée au réveil du cheval le 14 avril 2021, a été jugée compatible avec un hématome pour lequel le docteur [J] a bien administré un traitement (Hemoced nd). Au regard de ces précisions concordantes, il y a lieu de considérer que cette masse inguinale pouvait s’analyser comme une suite simple de l’intervention de sorte que l’existence de cette déformation inguinale est insuffisante à caractériser une erreur de diagnostic du docteur [J] à la date du 14 avril 2021.
En revanche, il y a lieu de juger que la conjonction de cette déformation inguinale observée le 14 avril, avec la déformation majeure du fourreau et du scrotum apparue dès le lendemain – pour laquelle des photos ont été transmises au docteur [J] – justifiaient que le docteur [J] anticipe sa consultation et réexamine le cheval dès le 15 avril 2021.
Il convient de retenir à ce titre un manquement du docteur [J] à son obligation de moyens dans le suivi post-opératoire, pour retard dans la prise en charge de l’hémorragie du cordon testiculaire, ayant fait perdre au cheval une chance d’une résolution plus rapide de cette hémorragie.
En revanche, la conclusion du docteur vétérinaire [K] [S] selon laquelle une consultation anticipée du docteur [J] le 15 avril aurait pu donner de meilleures chances de survie au cheval n’est pas démontrée.
Il est constant en effet, que le cheval est mort d’une torsion du colon le [Date décès 1] et non de l’hémorragie du cordon testiculaire.
Or, le rapport d’expertise n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre le retard dans la prise en charge de l’hémorragie du cordon testiculaire par le docteur [J] et le décès du cheval des suites d’une torsion du colon le [Date décès 1], ainsi que cela sera explicité ci-après.
S’agissant des actes pratiqués sur le second temps d’intervention du docteur [P] [J] le [Date décès 1] 2021, le rapport d’expertise ne retient aucune faute dans la prise en charge de l’hémorragie du cordon testiculaire, que ce soit dans la tentative d’intervention sur place du docteur [J] avec l’anesthésie du cheval ou dans l’indication de transfert de l’animal à la clinique du [Localité 11].
Le rapport précise que le transfert à la clinique résulte de l’impossibilité pour le docteur [J] d’extérioriser le cordon, sans déterminer à aucun moment que cette impossibilité résultait du retard de prise en charge ou de toute autre faute du docteur [J] dans l’exécution des soins.
Il est constant que le cheval Intérêt de Jafran a été transféré et opéré le jour même à la clinique de l’hémorragie du cordon testiculaire gauche jusqu’à 16 heures 30.
Il ressort du rapport d’expertise que l’hémorragie du cordon testiculaire a été entièrement résolue par l’intervention à la clinique du [Localité 11].
L’expert ne tire aucune conséquence du constat de la présence de tissus oedématiés, hémorragiques et nécrosés dans les plaies de castration fait dans le rapport d’autopsie. Ce moyen invoqué par Monsieur [C] sera écarté.
Il est constant que le cheval Intérêt de Jafran a présenté dans la soirée, des signes de colique sévère.
Une chirurgie de laparotomie exploratrice a été proposée à Monsieur [C] qui ne l’a pas acceptée.
Le cheval Intérêt de Jafran a été euthanasié dans la nuit.
Le rapport d’autopsie indique que la cause probable de morbidité du cheval est la torsion du colon replié ayant entraîné une hémorragie dans la cavité abdominale.
Au vu de cette autopsie, le rapport d’expertise amiable conclut : “le cheval est mort d’une affection digestive grave (coliques). Cette affection est survenue dans la soirée qui a suivi l’intervention ayant permis de résoudre l’hémorragie du cordon testiculaire, elle-même conséquence directe de la chirurgie de castration du docteur [J].”
Le docteur vétérinaire [K] [S] considère ainsi que “l’affection digestive (coliques) est la conséquence de l’hémorragie consécutive à l’intervention du docteur [J].”
Cette analyse n’est pas partagée par le docteur vétérinaire [B] [R] qui indique que l’affection à l’origine de l’euthanasie est une pathologie très fréquente chez les chevaux et qu’il n’existe pas de lien de causalité certain.
Avant de s’intéresser au lien de causalité, il convient de rappeler que la seule faute démontrée contre le docteur [J] concerne le suivi post-opératoire, avec un retard de prise en charge de l’hémorragie du cordon testiculaire qui aurait dû intervenir dès le 15 avril 2021.
Il est constant en revanche que cette hémorragie est une complication survenue sans faute de la part du docteur [J].
L’expertise n’établit en effet aucune faute du docteur [J] dans l’exécution de la castration le 14 avril 2021, ou dans le respect des règles de prévention des complications à l’occasion de cette chirurgie.
Il n’est pas davantage démontré de faute dans la tentative de résolution sur place de l’hémorragie le [Date décès 1] 2021 ou dans la proposition du docteur [J] de transférer le cheval à la clinique.
Par conséquent, la complication présentée par le cheval Intérêt de Jafran (hémorragie du cordon testiculaire) ne trouve pas sa cause dans une faute du docteur [J].
Il est acquis ensuite que l’hémorragie testiculaire a été résolue le [Date décès 1] 2021 et qu’elle n’est pas la cause du décès.
Le rapport d’expertise se borne à une description chronologique des événements mais ne démontre aucun lien de causalité. Il s’appuie sur la proximité temporelle entre la prise en charge de l’hémorragie et la survenue de la torsion du colon.
Cependant, cette présentation chronologique purement descriptive et affirmative est insuffisante à caractériser un lien de causalité.
Il convient de constater que ni l’expert, ni les parties ne communiquent le formulaire d’information qui peut être remis à l’occasion de ce type de chirurgie, ou de littérature vétérinaire sur les risques en matière de chirurgie de castration du cheval.
Aucune donnée du dossier ne permet d’établir que la torsion du colon ferait partie des risques mêmes exceptionnels inhérents à une chirurgie de castration du cheval.
Les défendeurs communiquent un extrait d’une thèse soutenue le 28 octobre 2019 devant la faculté de médecine de [Localité 12] consacrée à une étude des facteurs pronostiques des cas de torsion du colon ascendant traités chirurgicalement au centre hospitalier équin de [Localité 13] et de [Localité 10] de 2012 à 2018, ce qui n’est pas directement le sujet.
Il en ressort que les torsions du colon sont fréquentes chez les chevaux et ont des causes multi-factorielles plus ou moins difficiles à évaluer.
Il y a lieu de constater que la castration ou même les interventions chirurgicales en général ne figurent pas parmi les facteurs de risque de la torsion du colon, ce qui vient étayer les doutes sur le lien de causalité formulés par le docteur vétérinaire [B] [R] présent lors de l’expertise.
En l’état de ces éléments, le rapport d’expertise ne prouve pas le lien de causalité entre la torsion présentée par le cheval Intérêt de Jafran et le retard de prise en charge de l’hémorragie testiculaire par le docteur [J], étant rappelé que cette hémorragie est une complication survenue sans faute du docteur [J], qui a été finalement résolue par l’intervention de la clinique du Meslay.
En l’absence de lien de causalité, la responsabilité contractuelle du docteur [P] [J] sera écartée. Monsieur [C] [I] sera débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation fondées sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SELARL [J] [P].
Sur la responsabilité délictuelle au titre du défaut d’information
Il résulte de l’article R242-48 II du code rural et de la pêche maritime que le vétérinaire formule ses conseils et recommandations compte tenu de leur conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Il convient de rappeler qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, le médecin comme le vétérinaire sont tenus de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et ne sont pas dispensés de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
La responsabilité du médecin ou du vétérinaire pour manquement à son obligation d’information a un fondement délictuel.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise amiable que le docteur [J] n’a pas informé Monsieur [C] sur les risques inhérents à la castration.
Le docteur [P] [J] ne conteste pas le défaut d’information.
Contrairement à ce qu’indique le docteur [J], l’information ne se limite pas aux risques normaux de l’intervention mais s’étend aux risques rares et exceptionnels.
Si le docteur [J] n’était effectivement pas tenue d’informer Monsieur [C] de l’hypothèse d’une torsion du colon, dès lors qu’il n’est pas démontré que la torsion du colon constitue un risque inhérent à la castration, il lui appartenait en revanche d’informer Monsieur [C] de manière claire et appropriée de l’ensemble des risques inhérents à cette chirurgie.
Le docteur [P] [J] n’était pas dispensée de son obligation d’information par le fait que Monsieur [C] disposait de connaissances en matière animale, en sa qualité d’éleveur de bovins ou qu’il avait déjà pu être confronté à ce type de chirurgie pour ses bovins.
La circonstance que l’intervention ait été réalisée à la demande de Monsieur [C] et sur recommandation de l’entraîneur du cheval, ne dispensait pas davantage le docteur [P] [J] de son obligation d’information.
Le manquement au devoir d’information est donc caractérisé, compte tenu de l’absence de toute information délivrée par le docteur vétérinaire [P] [J].
Sur les préjudices, il convient de rappeler qu’il existe deux types de préjudices possibles en lien avec un défaut d’information en matière médicale, qui peuvent résider d’une part dans un préjudice moral d’impréparation, d’autre part, dans la perte de chance de refuser l’intervention.
En l’espèce, Monsieur [C] démontre un préjudice de souffrance qui se rattache à un préjudice moral d’impréparation, lorsqu’il explique souffrir de la mort de son cheval auquel il était attaché, et voir sa souffrance majorée par une mort intervenue subitement à la suite d’une opération courante.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, il est justifié de condamner la SELARL [J] [P] au paiement de la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de souffrance découlant du manquement à son obligation d’information.
Monsieur [C] invoque également dans les motifs de ses conclusions, le fait d’avoir été privé de la possibilité de produire un choix éclairé pour une opération qui ne présentait pas une nécessité impérieuse et à laquelle il aurait pu renoncer eu égard aux conséquences possibles.
Il y a lieu de constater cependant que Monsieur [C] ne chiffre aucune demande d’indemnisation particulière au titre de la perte de chance de refuser l’intervention, dans le dispositif de ses conclusions.
A titre surabondant, s’agissant de l’appréciation de ce préjudice, il y a lieu de rappeler que le patient ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d’une perte de chance lorsqu’il est avéré que l’acte médical était nécessaire ou ne présentait pas de meilleure alternative, de sorte qu’il l’aurait quand même accepté si le patient avait été correctement informé.
En l’occurrence, il ressort du dossier que le cheval Intérêt de Jafran présentait un fort caractère à l’entraînement et qu’il a été décidé sur les conseils de son entraîneur de le faire castrer, avant qu’il ne cotoie des juments en chaleur.
Considérant ainsi que le cheval avait été acquis comme cheval de trot et qu’il était destiné à la course en compétition et confié à cette fin, à un entraîneur professionnel, il est manifeste dans ces conditions que même avec une information précise sur les risques encourus, la castration aurait tout de même été décidée, s’agissant d’une chirurgie considérée comme courante, recommandée par un entraîneur expérimenté pour faciliter l’entraînement et la progression du cheval. La perte de chance n’est donc pas établie.
S’agissant des autres chefs de préjudices invoqués par Monsieur [C] indistinctement sur le fondement contractuel et délictuel, il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
Or, le préjudice matériel, les préjudices de perte d’espérance de gains, de perte de chance d’évolution de la carrière du cheval et de jouissance invoqués par Monsieur [C] résultent du décès du cheval lequel n’a aucun lien de causalité avec le manquement au devoir d’information.
Par conséquent, ces préjudices ne peuvent recevoir réparation sur le fondement délictuel du manquement au devoir d’information. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [C] [I] de ses demandes.
Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société GENERALI IARD ne conteste pas sa garantie au titre du contrat n° AR874342 dans les limites, garanties et franchises dudit contrat.
Elle demande de dire que toute condamnation éventuellement prononcée contre GENERALI IARD au titre dudit contrat, se fera dans les limites, garanties et franchises du contrat.
Il appartient à l’assureur qui invoque une limite, une exception de garantie ou une franchise de l’invoquer précisément mais aussi de diriger sa demande expressément contre l’assuré ou le tiers lésé, afin de permettre au juge de statuer, ce que ne permet pas en l’espèce la formulation générale et indéterminée employée par la société GENERALI IARD“dans les limites, garanties et franchises du contrat”.
La demande sera déclarée irrecevable.
S’agissant d’une assurance de responsabilité civile obligatoire souscrite par le vétérinaire en application de de l’article R242-48 VI du code rural et de la pêche maritime, il convient de condamner in solidum la société GENERALI avec la SELARL [J] [P] au paiement de la somme de 1.500 Euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de souffrance découlant du manquement à son obligation d’information.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [J] [P] et son assureur, parties perdantes à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais qu’il a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence il convient de condamner in solidum la SELARL [J] [P] et son assureur à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause le cabinet ASAP Assurances, SARL.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL [J] [P] au titre du contrat n°AR874342.
Dit que la responsabilité contractuelle de la SELARL [J] [P] n’est pas engagée et déboute Monsieur [C] [I] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SELARL [J] [P].
Dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [J] [P] est engagée pour manquement à son obligation d’information.
Condamne in solidum la SELARL [J] [P] et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1.500 Euros (mille-cinq-cents Euros) en réparation de son préjudice de souffrance.
Déclare irrecevable la demande de la société GENERALI IARD de dire que toute condamnation éventuellement prononcée contre GENERALI IARD au titre dudit contrat, se fera dans les limites, garanties et franchises du contrat.
Déboute Monsieur [C] [I] du surplus de ses demandes.
Déboute la SELARL [J] [P] et la société GENERALI IARD du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la SELARL [J] [P] et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3.000 Euros (trois-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SELARL [J] [P] et la société GENERALI IARD aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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