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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[Q] [X], [Y] [N] épouse [X]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [L] [H]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître [L] [H]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [N] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2004, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [T] [C] un logement situé au [Adresse 6], appartement n°3, à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 192,76 euros hors charges.
Monsieur [Q] [X], alors époux de Madame [T] [C], a bénéficié du transfert du bail au départ de celle-ci. Il est désormais marié avec Madame [Y] [N] épouse [X], cotitulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a fait signifier à Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4862,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par déclaration du 25 janvier 2023, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Suivant ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise du logement suite à une assignation de Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] pour cause d’insalubrité du logement.
L’expert a rendu son rapport le 13 février 2025.
Suivant jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a, entre autres dispositions :
— déclaré L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition résolutoire en l’absence de dénonciation de l’assignation à la préfecture,
— condamné Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 10423,27 euros au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 10854,21 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 4 décembre 2025.
À l’audience du 23 mars 2026, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT, représentée et se référant à ses écritures, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11334,80 euros arrêtée au 16 mars 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 3 juin 2004. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise avoir remédié aux désordres présents dans le logement relevant de sa responsabilité mais oppose que nombre d’entre eux étaient dus aux défauts de jouissance des locataires, et que l’expert n’a uniquement préconisé qu’un diagnostic du système de ventilation pour garantir son bon fonctionnement dans la durée, diligence qui été engagée au cours de l’été 2025 pour l’ensemble de l’immeuble. Elle fait observer que les locataires avaient cessé tout paiement de leurs loyers au prétexte des désordres.
Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X], représentés et se référant à leurs écritures, demandent à la juridiction de :
— constater y avoir lieu à exception d’inexécution et ainsi rejeter les demandes adverses,
— à titre subsidiaire, leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir que :
— ils sont sans emploi et ont la charge d’un enfant de 10 ans atteint d’autisme,
— le bailleur a commis des manquements graves en laissant leur logement inhabitable, ce qui justifie leur exception d’inexécution du paiement des loyers de sorte qu’il ne peut être constaté l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement des loyers impayés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT le 25 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2004, du commandement de payer délivré le 3 juin 2004 et du décompte de la créance actualisé au 16 mars 2026 que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 400 euros imputée pour des frais de contentieux (frais irrépétibles) ainsi que de déclarer irrecevable la demande en paiement pour la dette de loyers et charges antérieurs à l’échéance d’octobre 2025 à hauteur de 10423,27 euros en ce que le jugement du 15 décembre 2025 a déjà statué sur la dette locative jusqu’à l’échéance incluse de septembre 2025, faisant d’ailleurs droit à la demande, et a autorité de la chose jugée.
Le rapport d’expertise a constaté des désordres à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT, il convient d’observer que les travaux visant à les éliminer ont été réalisés et sont sur le point d’être achevés. Le rapport a également conclu que les difficultés d’humidité étaient aussi dues à l’obstruction des aérations du logement par les locataires. Ces derniers échouent à démontrer que leur logement était inhabitable ou affecté de désordres de nature à justifier une dispense ou suspension de leur obligation de payer leurs loyers. Ce point avait par ailleurs déjà été tranché par le jugement du 15 décembre 2025 pour la partie de la dette locative qui ne sera pas examinée dans la présente décision.
Sur la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 16 mars 2026, la créance de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT s’élevait à 2163,53 euros et Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] ont réglé la somme de 1650 euros (3 fois 550 euros les 20 janvier 2026, 11 février 2026 et 5 mars 2026).
2161,53 – 1650 = 511,53 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 511,53 euros, au titre des sommes dues au 16 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 3 juin 2004.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Il sera fait référence au précédent développement ayant conclu au rejet de l’exception d’inexécution des locataires pour le paiement de la dette locative pour considérer qu’ils devaient régler les causes du commandement de payer.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2004 à compter du 4 août 2024.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Si les défendeurs ont repris le paiement des 3 derniers loyers, leur résistance volontaire injustifiée au paiement de la quasi-intégralité des loyers pendant plus de deux ans conduit à ne pas faire droit à leur demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 août 2024, Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à son paiement à compter de 4 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2004 entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT d’une part, et Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], appartement n°3, à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 4 août 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à compter du 4 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
DECLARE irrecevable L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT en sa demande de paiement des loyers et charges pour la période allant jusqu’à l’échéance de septembre 2025 incluse,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 511,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mars 2026, pour la période débutant au 1er octobre 2025 jusqu’ échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 mars 2026, soit à compter de l’échéance de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [X] et Madame [Y] [N] épouse [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 juin 2004, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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