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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01320 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR26
AFFAIRE : Société SAIEM [Localité 3] HABITAT C/ [R]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAIEM [Localité 3] HABITAT a consenti un bail le 19 mars 2024 au profit de monsieur [V] [R] portant sur un logement à [Adresse 4].
Par exploit du 2 juillet 2025le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Résilier le bail,
Ordonner l’expulsion du locataire,
Condamner le locataire à payer la somme de 2728,50euros
A l’audience du 30 septembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des arriérés locatifs, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance quant à la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion compte tenu de la libération des locaux loués.
Le défendeur sera condamné à payer l’arriéré locatif d’un montant de 3 680,30 euros,
Sur l’article 700 et les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par le bailleur pour la résiliation et l’expulsion,
CONDAMNONS monsieur [V] [R] à payer l’arriéré locatif d’un montant de 3680,30 euros , avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNONS le défendeur à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
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