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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02305 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YC6
Minute : 25/01496
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [U] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y],
demeurant Chez M. [P] – [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit dite renouvelable Provisio le 11 février 2021, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [Y] un prêt n°50897388 d’un montant de 1.000 euros remboursable en maximum 36 mensualités d’un montant minimal de 20 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux débiteur fixe de 17,52 % l’an et un taux annuel effectif global de 19 %.
Puis selon une seconde offre de crédit acceptée le 24 mars 2021, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [Y] un prêt personnel dit prêt Auto n°61417232 d’un montant de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 212,92 euros (hors assurance facultative), moyennant un taux débiteur fixe de 2,49 % l’an et un taux annuel effectif global de 2,73 %.
Plusieurs échéances de ces deux prêts n’ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par assignation transmise le 21 février 2025, la S.A BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de constater l’exigibilité prononcer par la requérante des contrats et la juger régulière ; et à titre subsidiaire, sur les fondements des articles 1224 et 1227 du code civil, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ; et de condamner Monsieur [U] [Y], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
* Pour le prêt renouvelable n°50897388:
▪
724,65 euros au titre des sommes restant dues, majorées des intérêts au taux conventionnel de 17,52 % à compter de la déchéance du terme du 16 août 2023, date de la mise en demeure,* Pour le prêt dit crédit Auto n°61417232 :
▪
8.640,89 euros au titre des sommes restant dues, majorées des intérêts au taux conventionnel de 2,49 % à compter de la déchéance du terme du 16 août 2023, date de la mise en demeure,
600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédits ont été soulevés.
La S.A BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Elle indique que son action n’était pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
Bien que cité par acte de commissaire de justice remis à étude Monsieur [U] [Y], n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 mars 2023 pour le prêt renouvelable Provisio n°50897388 et le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023 pour le prêt personnel dit crédit Auto n°61417232.
L’action ayant été engagée le 21 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé des deux prêts, elle n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [Y] a cessé de régler les échéances des prêts, entraînant la transmission par la S.A BNP PARIBAS d’une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courriers recommandés du 15 mai 2023, retournés à l’expéditeur pour motif « pli avisé non réclamé » concernant les deux prêts susvisés ; ces mises en demeure étant restées sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme des prêts, si bien que la S.A BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats du 11 février 2021 et du 24 mars 2021 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Pour le prêt personnel dit crédit Auto n°61417232 :
▪
* Sur l’absence de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [U] [Y] une telle notice, alors que l’offre de crédit Prêt Auto était assortie d’une proposition d’assurance. En effet, la fiches récapitulative dites « conseil en assurance » ne peut être assimilée à la notice d’assurance.
En outre, il ne saurait être estimé que les clauses stipulant que Monsieur [U] [Y] a eu connaissance de la notice d’assurance suffisent à justifier du respect par le prêteur de ses obligations.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation susvisé est établi selon un modèle type.
L’article L. 341-4 du code de la consommation du code de la consommation sanctionne le non respect de l’article L. 312-21 susvisé par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant d’une disposition d’ordre public, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au préteur de justifier de la remise et de la régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [U] [Y] le formulaire détachable de rétractation susvisé.
La mention figurant dans le contrat de prêt du rappel du délai de rétractation légal de 14 jours calendaires sans remise d’un bordereau de rétracation comportant les modalités de mise en oeuvre de ladite rétractation n’est pas conforme.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, pour non-respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur garanti par le code de la consommation.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, ou suivant la date d’acceptation de l’offre, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
En effet si à compter du 17 février 2020, les mentions du motif et du résultat ne sont plus exigés, c’est la preuve de la consultation qui doit être apportée par le prêteur, qui peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes :
➢
la dénomination de l’établissement ou organisme concerné,➢son code interbancaire,➢la clé Banque de France consultée,➢le motif de la consultation et la nature du crédit concerné,➢le numéro de consultation attribué par la Banque de France,➢l’horodatage de la réponse➢le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document reprenant les mentions susvisées attestant d’une consultation effectuée le 24 mars 2021. Néanmoins, le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation n’est pas apporté.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises sur le vecteur d’échange de consultation du fichier n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
* Pour le prêt renouvelable Provisio n°50897388:
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation susvisé est établi selon un modèle type.
L’article L. 341-4 du code de la consommation du code de la consommation sanctionne le non respect de l’article L. 312-21 susvisé par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant d’une disposition d’ordre public, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au préteur de justifier de la remise et de la régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [U] [Y] le formulaire détachable de rétractation susvisé.
La mention figurant dans le contrat de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire de rétractation, si elle atteste de la remise de ce bordereau à l’emprunteur, ne permet pas de vérifier la conformité de ce document aux dispositions légales qui imposent une teneur précise au bordereau de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, pour non-respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur garanti par le code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
* Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BNP PARIBAS que ses créances s’établissent comme suit :
Pour le prêt personnel dit crédit Auto n°61417232
– capital emprunté depuis l’origine, soit 12.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 4.928,01 euros,
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit 0 euro,
Soit un montant total restant dû de 7.071,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] sera donc condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 7.071,99 euros au titre du prêt personnel dit crédit Auto n°61417232.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Pour le prêt renouvelable Provisio n°50897388
– capital emprunté depuis l’origine, soit 1.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 1.040 euros,
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit 178,12 euros.
Compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, le tribunal constate que le montant des sommes empruntées est inférieur aux règlements effectués par le débiteur.
En conséquence, la S.A BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes susvisées à l’encontre de Monsieur [U] [Y] s’agissant du prêt renouvelable Provisio n°50897388.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la S.A BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
Constate la déchéance du terme de ces prêts ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A BNP PARIBAS au titre de ces prêts ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [U] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 7.071,99 euros, au titre du contrat de prêt personnel dit crédit Auto n°61417232 souscrit le 24 mars 2021 ;
Dit que ces sommes ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS au titre de sa demande de remboursement concernant le contrat de prêt renouvelable Provision n°50897388 souscrit le 11 février 2021 ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La Vice-présidente
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