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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBOQ
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
[V] Mère [X] [U] [A]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— ---------
AVOCATS :
ME MITAINE
ME FLORO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
(Expertise)
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Gérald SKRZYPCZAK
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
Madame [V] [A] pour le majeur [U] [A],
demeurant 18, Lotissement Anita Turlet – Marquisat -
97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Représentés par Maître Alexia MITAINE, avocate inscrite au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis Rue du docteur Hélène -
97190 LE GOSIER
Représentée par Madame [P] [S] assistée de Maître FLORO Nicolas, avocat inscrit au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 janvier 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a octroyé à Mme [V] [A], en sa qualité de mère du mineur [U] [A], né le 06 avril 2004, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2020.
Par décision du 26 avril 2017, la CDAPH décidé de l’orientation scolaire de [U] [A] en ULIS Collège du 26 avril 2017 au 31 août 2020, et en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 26 avril 2017 au 25 avril 2019.
Par décision du 07 octobre 2019, la CDAPH a décidé du renouvellement de l’orientation de [U] [A] en SESSAD pour la période du 26 avril 2019 au 25 avril 2022.
Par demandes en date des 12 et 14 avril 2022, Mme [V] [A] a respectivement sollicité le renouvellement de l’orientation en SESSAD et de l’AEEH.
Par décisions en date des 25 mai 2022 et 07 septembre 2022, ces demandes ont été rejetées par la CDAPH, au motif que la situation de [U] [A] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles.
Le 10 novembre 2022, Mme [A] a formé un recours amiable à l’encontre de ces deux décisions.
La CDAPH a maintenu ses décisions de rejet.
Par requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme [A] a saisi le tribunal administratif de Guadeloupe d’une demande d’annulation des décisions de la CDAPH rejetant ses demandes d’AEEH et de son complément en faveur de son fils [U] [A].
Par ordonnance du 13 mai 2023, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE.
Le 24 mai 2024, par mention au dossier, le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a renvoyé l’affaire pour compétence devant le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, Mme [A], représentée par son avocat, a repris ses dernières conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
ordonner le versement rétroactif de l’AEEH à M. [A] pour la période allant de janvier 2020 à juin 2023, condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis la décision de la CDAPH du 05 janvier 2017 reconnaissant la situation de handicap de son fils, l’état de ce-dernier n’a pas évolué favorablement depuis son entrée au lycée. Elle précise qu’il a été scolarisé en classe ULIS sur décision de l’équipe éducative, présentant toujours des soucis de compréhension, mémorisation et de concentration.
La MDPH, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [A].
Au soutien de ses prétentions, la MDPH fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier de [U] [A] que ce-dernier est sorti du champ du handicap au sens de la loi depuis 2019, de sorte que son orientation en SESSAD ne se justifiait plus, tout comme l’octroi de l’AEEH. La MDPH ajoute qu’elle n’a pas prononcé d’orientation en classe ULIS au-delà du 31 août 2020.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
En vertu de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En application de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, dans une des six catégories prévues par cet article.
Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [A] demande le renouvellement de l’AEEH qui lui avaient été attribuées jusqu’au 31 janvier 2020 pour son enfant [U] [A].
Le tribunal ne dispose cependant pas d’éléments d’informations suffisants pour dire si l’état de [U] [A] justifie toujours le bénéfice de l’AEEH.
Il convient ainsi d’ordonner une expertise médicale tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Mme [A].
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès l’accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur les demandes de Mme [V] [A],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de [U] [A], né le 06 avril 2004,
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [R] [Y]
Villa Joséphine,
9 allée Cannelle
97122 BAIE MAHAULT
avec mission de :
après avoir convoqué les parties et après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressé :
examiner [U] [A] né(e) le 06 avril 2004,
dire si [U] [A] présentait un handicap au 12 avril 2022, date de la demande de renouvellement de l’AEEH, au sens des dispositions de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;
décrire le cas échéant son handicap ;
dire si l’enfant présentait une incapacité permanente et en déterminer le taux par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
dire si le handicap de l’enfant contraignait l’un des parents à réduire son activité et en définir le pourcentage par rapport à une activité à temps plein ;
dire si le handicap de l’enfant exigeait un recours à une tierce personne et ce, combien d’heures par semaine ;
dire si le handicap de l’enfant contraignait l’un de ses parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exigeait un recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
dire si le handicap de l’enfant entraînait des dépenses spécifiques ( non prises en charge par ailleurs) et en définir les montants mensuels ;
dire si l’état de l’enfant imposait des contraintes permanentes de surveillance ou de soins, à la charge de la famille ;
déterminer combien de jours par semaine l’enfant était pris en charge par un établissement d’éducation spéciale ;
déterminer combien de jours par semaine l’enfant était pris en charge par un établissement médico-social ;
dire si la scolarisation de l’enfant nécessitait un accompagnement ; le cas échéant dire si les besoins d’accompagnement de l’élève requéraient une attention soutenue et continue.DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que Mme [V] [A] devra communiquer à l’expert tout document médical utile,
DIT que la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où l’enfant a été traité sans que le secret médical puisse lui être opposé,
DIT que l’expert devra, avant le 1er janvier 2026, dresser un rapport écrit de ses opérations et déposer ce rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE ;
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra prendre l’avis d’un spécialiste choisi sur la liste des experts établie par la Cour d’appel de Basse-Terre ;
DIT que dans ce cas, l’expert annexera à son rapport l’avis du spécialiste ou que les deux experts établiront un rapport commun qu’ils déposeront au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fera l’avance des frais d’expertise,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du 16 décembre 2025 à 8 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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