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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK4S
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Me Ingrid BOILEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Monsieur [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MODELSKI, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [T] [E], Greffière stagiaire, et de M. [Y] [Z], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°10571467 acceptée le 05 mai 2017, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti un crédit personnel à Monsieur [M] [N] d’un montant en capital de 15 000 € remboursable en 93 mensualités de 88,46 € hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,15 % et au TAEG de 6,56%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [M] [N] de lui régler la somme de 1 037,10 € correspondant aux échéances impayées majorée de la pénalité contractuelle de 8% par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), puis a prononcé la déchéance du terme le 06 novembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par acte de Commissaire de Justice du 03 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 02 juin 2025 afin de voir :
— concilier les parties et à défaut,
— déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4 808,73 € au titre du solde débiteur du prêt n° 105711467 à la date du 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % sur le principal de 4 544,71 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 31 octobre 2023 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 105711467 et condamner Monsieur [M] [N] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4 544,71 € au titre du solde débiteur du prêt n° 105711467 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à produire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [N], cité par exploit de [4] transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivré à personne.
Monsieur [M] [N], assigné par exploit de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) n’est ni présent ni représenté.
Il sera statué par jugement rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°10571467
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 05 mai 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 03 mars 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° 10571467
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit un justificatif de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 09 mai 2017, il apparait outre le fait qu’il est intervenu postérieurement à la signature du contrat de crédit le 5 mai 2017 que ce dernier a été établi de manière interne en ce qu’il ne contient pas, conformément à l’annexe créée par l’arrêté du 17 février 2020 (pièce 1 du demandeur):
— le code interbancaire de l’établissement,
— la dénomination,
— le cadre de la consultation et le type de consultation,
— le numéro de consultation obligatoire.
En outre, il convient de constater que le fichier produit indique que la consultation a été opérée le 09 mai 2017 et ce alors que la convention de prêt a été conclue le 05 mai 2017 et que l’article susvisé commande que la consultation soit opérée avant la conclusion du contrat de prêt.
Dès lors, il apparait que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’a pas satisfait à son obligation de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait, caractérisé.
Au surplus, il convient de faire état que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne verse aux débats aucune copie de la carte d’identité de l’emprunteur.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur [M] [N] (15 000 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine du contrat (14 833,46 €), comme cela résulte du décompte produit par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE qui n’est pas contesté, soit la somme de 166,54 €.
Monsieur [M] [N] sera condamné à payer la somme de 166,54 € à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 03 mars 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [N], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [M] [N] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°10571467 contracté le 05 mai 2017 par Monsieur [M] [N] auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 166,54 € au titre du contrat de prêt n° 10571467 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 03 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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