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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-, Compagnie d'assurance SMA SA, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION suivant police d'assurance 424797R, MUTUELLE, Compagnie |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMHV
du 16 Juillet 2025
M. I 24/001078
N° de minute 25/01092
affaire : Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, sous le sigle “SMABTP”, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, Compagnie d’assurance SMA SA
c/ S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, sous le sigle “SMABTP”
Es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION suivant police d’assurance n°424797R
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMA SA
Es qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société OTEIS
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 8 avril 2025 et 15 avril 2025, la Sas Eiffage Construction Sud-Est, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après désignée la Smabtp) et la société Sma Sa ont fait assigner en référé la Sas Abc Architectes Associés et la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la Maf) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024 (Rg 23/1804) ayant désigné Monsieur [R] en qualité d’expert. Ils demandent également au juge des référés de juger qu’ils sollicitent l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à les relever et garantir susceptibles d’être mises en œuvre à leur encontre notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil ; 1240 et suivants du code civil ; 1641 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil. Ils sollicitent enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, la société Abc Architectes Associés conclut aux fins de voir :
Juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise ; Juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves ; Condamner les demandeurs aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Maf ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que la société Abc Architectes Associés, assurée auprès de la Maf, est intervenue en qualité de maître d’œuvre dans le cadre des travaux faisant l’objet de l’expertise initiale.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société Abc Architectes Associés.
En conséquence, il existe un motif légitime à ce que la société Abc Architectes Associés et son assureur la Maf soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande relative à l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion :
La demande tendant à « juger que les concluantes sollicitent » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En tout état de cause, la question de l’interruption des délais ne relève pas en l’espèce des attributions du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARONS opposables à la Sas Abc Architectes Associés et à la société d’assurances Mutuelle des Architectes Français l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (RG n 23/1804) ;
DECLARONS communes et opposables à la Sas Abc Architectes Associés et à la société d’assurances Mutuelle des Architectes Français les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R], en remplacement de Monsieur [K] ;
DISONS que la Sas Eiffage Construction Sud-Est, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société Sma Sa communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Abc Architectes Associés et à la société d’assurances Mutuelle des Architectes Français aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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