Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 août 2025, n° 25/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble [ Adresse 20 ], ASSURANCES IARD - MMA IARD en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société GECC AICC, S.A. MUTUELLES, S.C.I. LE CONNESTABLE, son syndic en exercice la SNC AUDRAS & DELAUNOIS dont le siège est [ Adresse 5 ] c/ Société MUTUELLES [ Localité 18 ] [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
6ème chambre civile
N° RG 25/04194 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR4R
Rectification du RG N°24/2219 (OJ du 8.10.2024)
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 19]
la SELARL LX [Localité 19]-CHAMBERY
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 26 Août 2025
Sur requête en rectification d’erreur matérielle
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. LE CONNESTABLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la SNC AUDRAS & DELAUNOIS dont le siège est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES IARD – MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GECC AICC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GECC AICC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES IARD – MMA IARD en qualité d’assureur de la société ROVIRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROVIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BERRIAT BATIMENT (RCS [Localité 19] 312 644 701) selon jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de GRENOBLE le 6 août 2013, demeurant [Adresse 13]
défaillant
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 18] BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS – SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société BERRIAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 18] BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS – SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société T2C CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SO COTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile de la Société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile de la Société SCO NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SERGE LOVISOLO, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
Société L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile de la SARL SERGE LOVISOLO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA exerçant sous l’enseigne PROTECTUM prise en son établissement sis [Adresse 23] , dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [A] venant aux droits de la société [H] [T] [A] ET ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [N] [G] DESIGN CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. GECC AICC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF prise en qualité d’assureur de la société [N] [G] DESIGN CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Société ARDET INGENIEURS ASSOCIES – [V] MAINGENAUD – [H] [O] [Z] – Pierre MONANGE- [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF en qualité d’assureur de la société ADRET INGÉNIEURS ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DIT que l’entête de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 8 octobre 2024, rendu sous le n° RG 24/2219, par le Juge de la mise en état près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
l’information suivante:
« Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE »
Sera remplacée par :
« Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE»
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 8 octobre 2024 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 8 octobre 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Nom de domaine ·
- Lit ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale
- Tunisie ·
- Réglement européen ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Pièces ·
- Indivision ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Signature ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Régularité ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Résolution
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances obligatoires ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.