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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADMF
N° : 11
Assignation du :
18 Juillet et 23 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société FRANCHEL-CARDINET, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS – #E2224
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FEED SOUL WAGRAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de Seine Saint Denis -74 [Adresse 6]
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société SCI Franchel-Cardinet est propriétaire, au sein de l 'immeuble du [Adresse 2] à [Adresse 7] 17ème depuis le 13 juin 1961, des lots n°1 et 44 correspondant à un local commercial en rez-de-chaussée et une cave ; ledit local étant ainsi décrit dans l’état descriptif de division :
« Au rez-de- chaussée, dans la partie de bâtiment en façade à gauche de l’entrée, un local à usage de boutique.
Et les neuf/millièmes (9/1000) du sol et des parties communes générales. "
Suivant acte sous seing privé en date du 6 octobre 2020, la société SCI Franchel-Cardinet a consenti à la société Healthy Tribe exerçant sous l’enseigne « Chief Hl », un bail commercial portant sur un local commercial en rez-de-chaussée ainsi qu’une cave en sous -sol correspondant respectivement aux lots n°1 et 44.
Ce bail a été consenti en vue de l’exercice de l’activité de « labo de cuisine, laboratoire central, vente à emporter, restauration sur place, » dark kitchen « , » click & collect ".
Le 8 février 2024, la société Healthy Tribe a cédé son fonds de commerce à la société Feed Soul Wagram.
Suivant exploit introductif d’instance du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a assigné en référé la société SCI Franchel-Cardinet et la société Feed Soul Wagram aux fins notamment de les voir condamner à remettre en état la façade, supprimer les bouches d’aération et remplacer les vitres par des vitres translucides ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt s au titre des nuisances subies.
Par ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société SCI Franchel-Cardinet à remettre en état la façade en son état d’origine et a condamné la société Feed Soul Wagram à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SCI Franchel-Cardinet a fait délivrer, suivant acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, une sommation d’avoir à:
— justifier de l’installation d’un système sans extraction extérieure permettant d’effectuer de la cuisson de local,
— cesser toute activité de cuisson et ce en l’absence de système d’extraction de fumée sans évacuation extérieure (hotte professionnelle sans extraction extérieure),
— justifier de l’assurance souscrite.
Aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 4 juin 2025, il a relevé la présence d’une odeur de nourriture et de cuisson.
Par acte signifié le 22 mai 2025, la société SCI Franchel-Cardinet a fait commandement à la société Feed Soul Wagram d’avoir à régler la somme de 10.328,63 euros décomposée comme suit :
— loyers et charges locatives : 8.667,49 euros
— clause pénale 10% : 866,74 euros
— frais commandement 300 euros
— frais de procédure TTC : 316,80 euros
— coût de l’acte TTC : 177,60 euros
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Franchel-Cardinet a, par exploits délivrés les 18 juillet et 23 août 2025, fait citer la société Feed Soul Wagram devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société Feed Soul Wagram à :
— la somme provisionnelle de 12.650,25 euros, à parfaire, au titre des arriérés de loyers et charges échus arrêtés au 9 juillet 2025 et donc en ce compris le loyer du 3ème trimestre 2025,
— une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel actuel,
— prendre en charge les frais liés à la suppression des vitrophanies et des deux bouches d’aération sur la devanture du local commercial sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner son expulsion.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, la société SCI Franchel-Cardinet, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu la sommation de faire en date du 24 avril 2025 restée sans effet,
Vu le commandement visant la clause résolutoire en date du 22 mai 2025 resté sans effet,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée la SCI FRANCHEL-CARDINET en ses demandes et l’y recevant ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au profit de la SCI FRANCHEL-CARDINET à effet du 24 mai 2025 (et ce, sur la base de la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 24 avril 2025) ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au profit de la SCI FRANCHEL-CARDINET à effet du 22 juin 2025, sur la base du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2025 ;
CONDAMNER la société FEED SOUL WAGRAM à payer à la SCI FRANCHEL-CARDINET, la somme provisionnelle de 16.293,23 euros, à parfaire, au titre des arriérés de loyers et charges échus arrêtés au 7 octobre 2025 et donc en ce compris le loyer du 4ème trimestre 2025 ;
CONDAMNER la société FEED SOUL WAGRAM à payer à la SCI FRANCHEL-CARDINET, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel actuel, proportionnellement par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des lieux à disposition du bailleur ;
DEBOUTER la société FEED SOUL WAGRAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’expulsion de la société FEED SOUL WAGRAM ainsi que toute autre personne se trouvant dans les lieux de son fait, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, du commissaire de police ou de la force armée ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
CONDAMNER la société FEED SOUL WAGRAM à donner accès au local à la société mandatée par la SCI FRANCHEL-CARDINET aux fins de procéder aux travaux de remise en état de la devanture sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société FEED SOUL WAGRAM à rembourser à la SCI FRANCHEL-CARDINET les frais liés à la suppression des vitrophanies et des bouches d’aération irrégulièrement installées en devanture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
DIRE ET JUGER que, conformément aux dispositions du bail du 6 octobre 2020, la SCI FRANCHEL-CARDINET est en droit de conserver le dépôt de garantie actuellement détenu entre ses mains à titre de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER que compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, et de l’importance de la dette locative, la société FEED SOUL WAGRAM sera mal fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour procéder à l’apurement de sa dette locative, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et 1343-5 et suivants du code civil ;
En conséquence, l’en DEBOUTER de plano
CONDAMNER la société FEED SOUL WAGRAM à payer à la SCI FRANCHEL-CARDINET, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société FEED SOUL WAGRAM aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront en outre le coût de la sommation de faire du 24 avril 2025 et du commandement en date du 22 mai 2025, les frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure ".
Aux termes de ses conclusions, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, la société Feed Soul Wagram, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 du code de procédure civile et l’article 1719 du code civil
Vu les articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du Code de commerce
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces versées aux débats ;
À titre principal :
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse sur l’exécution du bail commercial
— Dire que le juge des référés est incompétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
— Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure
À titre subsidiaire :
— Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire
— Ordonner la consignation des loyers entre les mains d’un séquestre (3.000 euros/ mois)
— Accorder des délais de paiement et un échelonnement de la dette locative 2.000 euros / mois sur 12 mois en complément des loyers courants de 1.000 euros
— Rejeter la demande de constatation de la clause résolutoire
En tout état de cause :
— Condamner la SCI FRANCHEL-CARDINET, partie tenue aux dépens, à verser à la société FEED SOUL WAGRAM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens de l’instance ".
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions en défense ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés
La société Feed Soul Wagram soutient que les demandes formulées par la société SCI Franchel-Cardinet se heurtent à une contestation sérieuse, tenant à l’impropriété du local loué à sa destination contractuelle, empêchant toute décision de référé.
Le juge des référés relève qu’il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence mais d’un moyen qui relève de l’examen du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Il sera donc examiné ci-après.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
La société SCI Franchel-Cardinet soutient que :
— suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, elle a fait sommation visant la clause résolutoire à la société Feed Soul Wagram de justifier de l’installation d’un système sans extraction extérieure permettant d’effectuer de la cuisson de local, de cesser toute activité de cuisson et ce en l’absence de système d’extraction de fumée sans évacuation extérieure (hotte professionnelle sans extraction extérieure), et justifier de l’assurance souscrite au titre des lieux loués et de l’acquit des primes et cotisations,
— la société Feed Soul Wagram n’a pas justifié de l’installation d’un système sans extraction extérieure permettant d’effectuer de la cuisson de local
— la société locataire ne s’est pas mise en conformité et n’a en tout état de cause pas cessé son activité de cuisson,
— un procès-verbal de constat du compte Deliveroo de la locataire exerçant sous l’enseigne « Chief Healthy Kitchen » sur cette plateforme, en date du 9 octobre 2025 atteste que dans le menu sont proposés des aliments cuits tels que du riz, quinoa, saumon, tofu mariné etc.,
— la société Feed Soul Wagram n’a pas justifié d’une assurance des lieux loués,
— la clause résolutoire se trouve acquise.
Elle soutient que la clause résolutoire se trouve en outre acquise à son profit au titre de l’absence de règlement des loyers et charges aux termes du commandement de payer signifié le 22 mai 2025, à la société Feed Soul Wagram de lui régler la somme de 10.328,63 euros.
La société Feed Soul Wagram oppose que :
— l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025 ne fait que constater une situation préexistante, à sa voir l’impossibilité d’exploiter le local conformément à sa destination dès l’entrée dans les lieux,
— l’absence de VMC conforme ne résulte pas d’un évènement postérieur et était présente dès l’origine du bail,
— le bailleur n’a pas délivré un local conforme à sa destination ce qui engage sa responsabilité et justifie l’exception d’inexécution suspendant le paiement des loyers,
— des négociations amiables ont échoué et elle entend saisir le juge du fond afin d’obtenir réparation de son préjudice en parallèle de la procédure de résolution initiée par le bailleur.
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au cas présent, le bail commercial du 6 octobre 2020, contient une clause résolutoire (article 20) au visa de laquelle sommation a été délivrée au preneur les 24 avril et 6 mai 2025 de :
— justifier de l’installation d’un système sans extraction extérieure permettant d’effectuer de la cuisson de local,
— cesser toute activité de cuisson et ce en l’absence de système d’extraction de fumée sans évacuation extérieure (hotte professionnelle sans extraction extérieure),
— justifier de l’assurance souscrite.
Le juge des référés relève cependant que dans la sommation délivrée au preneur les 24 avril et 6 mai 2025, le bailleur indique " faute de satisfaire à la présente sommation, la requérante se réserve d’user du bénéfice de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 6 octobre 2020, reproduite ci-dessous […] ".
Les termes employés :« se réserve d’user » ne permettent pas de considérer que le bailleur, dans la sommation, a expressément entendu se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
En conséquence, la demande du bailleur de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet du 24 mai 2025 sur le fondement de la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 24 avril 2025 sera rejetée.
Toutefois, le bailleur justifie avoir, par acte en date du 22 mai 2025, fait signifier à la société Feed Soul Wagram un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale au titre des loyers et charges locatives de 8.667,49 euros, mentionnant expressément que « si vous ne payez pas dans le délai D’UN MOIS à compter de ce jour, et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit, si bon lui semble , de saisir la juridiction compétente pour solliciter votre condamnation au paiement de toutes les sommes dues au titre de votre occupation et que par ailleurs, il entend se PRÉVALOIR DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE insérée au bail et des dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 I 1° du Code de Commerce ci-après rappelés et littéralement rapportés », et retranscrivant in extenso les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce ainsi que la clause résolutoire figurant au bail, étant observé que le décompte annexé audit commandement.
Or, il ressort du décompte actualisé au 9 juillet 2025 qu’un mois après la délivrance du commandement de payer, la société Feed Soul Wagram n’a pas procédé à la régularisation des causes du commandement de payer.
La société Feed Soul Wagram soutient qu’il existe une contestation sérieuse tenant au fait que le bailleur n’a pas délivré un local conforme à sa destination ce qui engage sa responsabilité et justifie l’exception d’inexécution suspendant le paiement des loyers.
Toutefois, le bail commercial signé le 6 octobre 2020 stipule en son article 10 : " Il est rappelé que le local n’est pas équipé d’un conduit d’extraction. En conséquence, le PRENEUR confirme que la cuisine qu’il souhaite confectionner ne nécessite pas la présence d’un conduit de cheminée, ni d’une extraction d’air vicié. Le PRENEUR déclare l’obligation de délivrance du BAILLEUR entièrement satisfaite en dépit de l’absence d’extraction et s’interdit toute réclamation en considération de cette situation qu’il connait et accepte.
A titre de condition essentielle et déterminante, le PRENEUR s’engage à respecter la tranquillité de l’immeuble. ".
Le preneur ayant accepté dans le bail de déclarer l’obligation de délivrance du bailleur satisfaite en dépit de l’absence d’extraction il ne peut aujourd’hui utilement prétendre que l’absence de délivrance d’un local conforme lui permettrait de suspendre le paiement des loyers.
Il n’existe donc pas sur ce point de contestation sérieuse.
La demande de consignation des loyers qui n’est fondée ni en fait ni en droit sera rejetée.
S’agissant de la demande de délais de paiement formulée par la société Feed Soul Wagram, il sera relevé que le bailleur y est opposé, qu’aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que cette dernière a connu des difficultés financières s’opposant au règlement des loyers et charges.
Aucun élément n’est versé en outre aux débats pour permettre au juge d’apprécier quel échéancier de paiement la société défenderesse serait en mesure de respecter alors que le dernier décompte versé aux débats permet de constater qu’il n’y a eu aucune reprise du paiement du loyer courant et de la provision sur charges.
La demande de délai sera donc rejetée.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 22 juin 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du preneur sera dès lors ordonnée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance, aucun moyen n’étant au demeurant soutenu au soutien des demandes d’enlèvement du mobilier des encombrants sous astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due à la société SCI Franchel-Cardinet à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte du 7 octobre 2025 que la société Feed Soul Wagram serait redevable de la somme de 16.293,23 euros, loyers et charges du 4ème trimestre 2025 inclus
Cependant, cet extrait de compte inclut :
— deux fois des frais de relance imputés deux fois les 17 et 28 janvier 2025 à hauteur de 10 euros et 28 euros qu’il convient de déduire dès lors qu’il ne s’agit pas de loyers ni de charges et qu’ils ne sont pas justifiés,
— une somme de 428,88 euros à titre de clause pénale le 19 mars 2025 qui également sera déduite dès lors qu’il ne s’agit pas de loyers ou de charges,
— des frais d’acte pour les mêmes raisons à hauteur de 300 euros imputés le 19 mars 2025,
— du coût du commandement imputé le 19 mars 2025 à hauteur de 161,43 euros, qui sera également déduit,
— des frais de 177,60 euros et de 316,80 euros imputés le 22 mai 2025 qui seront également déduits,
— des frais de relance de 10 euros imputés le 13 août 2025 qui seront également déduits,
— des honoraires de gestion technique d’un montant de 115,75 euros imputés le 01/10/2025 qui semblent déjà avoir été imputés à la même date à hauteur de la somme de 114,65 euros.
En conséquence, la société Feed Soul Wagram sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 14.744,77 euros, 4ème trimestre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025.
Sur la demande de condamnation de la société Feed Soul Wagram a laisser l’accès au local et au coût de remise en état la devanture du local
La société SCI Franchel-Cardinet sollicite du juge des référés qu’il condamne la société Feed Soul Wagram :
— à laisser l’accès à la société mandatée par le bailleur aux fins d’entreprendre les travaux de remise en état de la façade, en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025,
— à la rembourser des frais liés à la suppression des vitrophanies et des bouches d’aération, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la société Feed Soul Wagram a reconnu au cours de la procédure en référé initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9] , les travaux ci-après ont été réalisés par elle : installation de vitrophanies et création de bouches d’aération,
— ces interventions ont été réalisées sans autorisation préalable du bailleur,
— suivant ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025 c’est la société SCI Franchel-Cardinet qui a été condamnée à procéder aux travaux de remise en état de la façade,
Toutefois, au cas présent, il ne ressort pas des éléments versés aux débats une quelconque opposition de la société défenderesse de laisser accès au local pour entreprendre les travaux de remise en état de la devanture.
En effet, à cet égard la seule pièce versée aux débats est un courriel qui aurait été adressé le 17 septembre 2025, par la société ATM Construction à la société défenderesse, soit postérieurement à l’assignation et lui proposant trois dates sans qu’il ne soit justifié d’un refus de la société défenderesse, d’une mise en demeure ou d’une impossibilité d’intervention.
Il ressort de l’ordonnance du 10 juillet 2025 versée aux débats, laquelle a autorité de la chose jugée au provisoire, que « la partie la plus importante des travaux ayant été réalisés par le précédent locataire, et la société Feed Soul Wagram n’ayant fait ajouter que deux bouches d’aération, seule la société Franchel-Cardinet sera condamnée à réaliser les travaux de remise en état sans que la société Feed Soul Wagram soit condamnée à la garantir ».
Le juge des référés a donc dans son ordonnance du 10 juillet 2025 rejeté la demande de la société SCI Franchel-Cardinet de condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations pécuniaires.
Dans ces conditions, les demandes de la société SCI Franchel-Cardinet seront rejetées.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La société SCI Franchel-Cardinet sollicite du juge des référés qu’il l’autorise à conserver le montant du dépôt de garantie actuellement détenu à titre de dommages et intérêts et sans préjudice de tout autre, à savoir la somme de 6.369,42 euros.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI Franchel-Cardinet de conservation du dépôt de garantie.
Sur les frais et dépens
La société Feed Soul Wagram, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 à l’exclusion de la sommation du 24 avril 2025 et de tous autres commandements précédents.
Elle sera également condamnée à payer à la société SCI Franchel-Cardinet la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Toutes autres demandes de la société SCI Franchel-Cardinet seront rejetées.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 22 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 6 octobre 2020 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial sis au [Adresse 2] à [Localité 9] et décrit dans l’état descriptif de division comme suit : « Au rez-de-chaussée, dans la partie de bâtiment en façade à gauche de l’entrée, un local à usage de boutique », la société Feed Soul Wagram pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Condamnons la société Feed Soul Wagram à payer à la société SCI Franchel-Cardinet une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Feed Soul Wagram à payer à la société SCI Franchel-Cardinet la somme provisionnelle de 14.744,77 euros, 4ème trimestre 2025 inclus, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025 ;
Rejetons la demande de délais de paiement formulée par la société Feed Soul Wagram ;
Rejetons les demandes de la société SCI Franchel-Cardinet de condamnation de la société Feed Soul Wagram à laisser l’accès au local et au coût de remise en état la devanture du local ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI Franchel-Cardinet au titre de la conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la société Feed Soul Wagram aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, à l’exclusion de la sommation du 24 avril 2025 et de tous autres commandements précédents ;
Condamnons la société Feed Soul Wagram à payer à la société SCI Franchel-Cardinet la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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