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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 23/09688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ARESE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09688 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RKR
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître ARESE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1833
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09688 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RKR
EXPOSÉ DU LITIGE
Un compte a été ouvert au nom de Monsieur [I] [Y] au CREDIT LYONNAIS suivant convention en date du 30 septembre 2020 portant le numéro de compte 21448H auprès de l’agence de [Localité 4] (93)
Une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 octobre 2023 a condamné M.[I] [Y] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3630,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, outre frais et dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M.[I] [Y] le 9 novembre 2023 selon acte déposé à l’étude de l’huissier.
Par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, M.[I] [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 27 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal se référant à ses conclusions déposées à l’audience de :
— Débouter Monsieur [I] [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [I] [H] [Y] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.617,13 € correspondant à la position débitrice du compte au 31 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception d’huissier en date du 18 mars 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [I] [H] [Y] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
— Condamner Monsieur [I] [H] [Y] à payer à la société LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M.[I] [Y], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l’audience a demandé au tribunal de :
— Juger que la SA LE CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations tendant à la vérification de l’identité de son client ;
— Juger que la SA LE CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de vigilance
En conséquence,
— Débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Accorder à Monsieur [I] [Y] un délai de vingt-quatre mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, pour verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3.791,29 € ;
— Fixer le montant de la mensualité due par Monsieur [I] [Y] à 158 €, jusqu’à épurement total de la dette.
En tout état de cause
— Juger que la SA LE CREDIT LYONNAIS devra solliciter auprès de la Banque de France la main levée de l’inscription de Monsieur [I] [Y] au fichier des incidents, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M.[I] [Y] à étude d’huissier de justice le 9 novembre 2023. L’opposition, formée le 23 novembre 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS,le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article R312-35 de ce même code, lLe tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, les relevés de comptes de M. [I] [Y] produits par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS font apparaitre un premier incident de paiement non régularisé au 31 mai 2021 soit plus de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 9 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’action a été introduite après l’expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sera déclarée irrecevable en sa demande pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M.[I] [Y] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023 formée par M.[I] [Y] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONSTATE la forclusion de l’action en paiement et déclare la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS irrecevable à agir,
CONDAMNE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS à verser à M.[I] [Y] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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