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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 10 déc. 2024, n° 20/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SENSO PUR, LORANG c/ S.A.R.L. LITERIE LYONNAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/02314 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U443
Jugement du 10 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie BRISWALDER – 1050
la SARL LORANG AVOCATS – 811
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SENSO PUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. LITERIE LYONNAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [V], agissant pour le compte de la société LITERIE LYONNAISE
domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société SENSO PUR a pour activité la fabrication et la commercialisation de matelas, sommiers et accessoires de literie à destination des particuliers et professionnels.
Elle utilise notamment le nom commercial NEOREV.
Elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque semi-figurative française SENSO PUR MATELAS-POUR-TOUS.COM
n°3869806, déposée le 26 octobre 2011 en classe 20,
— la marque verbale française NEOREV n°3958920, déposée le 7 novembre 2012 en classe 20.
La société LITERIE LYONNAISE a pour activité la commercialisation d’articles de literie à destination des particuliers.
Elle utilise les noms commerciaux LITERIE LYONNAISE et SENSOREVE.
Elle est titulaire de la marque verbale française SENSOREVE n°4463383, déposée le 21 juin 2018 en classes 20 et 24.
En outre Monsieur [V], agissant pour le compte de la société LITERIE LYONNAISE en cours de formation, a déposé le 13 octobre 2016 la marque verbale française SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve n°4306935, en classes 20 et 24.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2019, la société SENSO PUR a mis en demeure la société LITERIE LYONNAISE de procéder au retrait de ses marques et de cesser tout usage du signe SENSOREVE.
Suivant exploits d’huissier en date des 20 et 30 avril 2020, la société SENSO PUR a fait assigner la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V] devant le Tribunal judiciaire de Lyon en concurrence déloyale, nullité et déchéance de marque et contrefaçon de marque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 juin 2024, décalée au 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°4 notifiées le 27 septembre 2023 par la société SENSO PUR, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu les articles 1240 et 1358 du Code Civil,
vu les articles L.711-3, L.711-4, L.712-6, L.713-1, L.713-2, L.714-3, L.714-5, L.716-1, L.716-4-7 et L.716-4-10 du Code de propriété intellectuelle,
vu les articles L.121-1 et -2 du code de la consommation,
vu l’article R.712-3 du Code de propriété intellectuelle,
vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 9, 16, 31, 64 et 70 du Code de procédure civile,
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
0. A TITRE TRES LIMINAIRE,
— écarter des débats les pièces n°A9, A9-2 et A11 produites par la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V] non traduites en français, et dès lors contraires au principe du contradictoire,
— juger que la version de l’article 56 du Code de procédure civile visée par les défendeurs n’est pas applicable au litige en cours et qu’en tout état de cause elle n’était attachée à aucune sanction en cas de non-respect de son dernier alinéa,
— juger que la société Senso Pur a respecté les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile revendiqué, en entreprenant les diligences nécessaires à l’amorce d’une discussion amiable avec la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V],
Par conséquent,
— rejeter les demandes et prétentions de la société Literie Lyonnaise et de Monsieur [I] [V],
I. SUR L’ATTEINTE A LA LIBRE CONCURRENCE ET AUX INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE SENSO PUR
— juger que la société Literie Lyonnaise s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Senso Pur par imitation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine,
— juger à tout le moins que Literie Lyonnaise s’est rendue coupable d’actes de parasitisme au préjudice de la société Senso Pur par imitation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine,
— juger que la société Literie Lyonnaise, en utilisant de très nombreux éléments distinctifs antérieurs de la société Senso Pur et en mettant en avant le signe « SENSOREVE » sur les mêmes supports de communication et de la même façon que la société Senso Pur, a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société Senso Pur,
— juger que les agissements de la société Literie Lyonnaise portent atteinte aux droits antérieurs de la société Senso Pur,
Par conséquent,
— interdire à la société Literie Lyonnaise d’utiliser un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, une marque et le signe « SENSOREVE » ou tout signe similaire, pour identifier la société Literie Lyonnaise et son activité de commercialisation en points de vente et en ligne de produits de literie et toute autre activité dans le domaine de la literie,
— condamner la société Literie Lyonnaise à payer la somme de 1.364.538,33 € (un million trois cent cinquante cinq mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-treize centimes) (à parfaire) en réparation du préjudice matériel et moral subi par la société Senso Pur,
II. SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA MARQUE NEOREV DE SENSO PUR
II.1 Sur la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 :
— juger que la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 n’a pas été régularisée et est donc nulle dès l’origine,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935,
— juger que la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 a été déposée frauduleusement et est donc nulle dès l’origine,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935,
— juger que la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 porte atteinte aux droits antérieurs de Senso Pur et est donc nulle dès l’origine,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935,
— juger qu’à tout le moins la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 n’a jamais été exploitée par Monsieur [I] [V] agissant pour le compte de la société « Literie Lyonnaise » en cours de formation, [Adresse 4].
Par conséquent,
— prononcer la déchéance de la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 dans son entièreté,
— juger en tout état de cause que « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 constitue l’imitation de la marque « NEOREV » n°3958920 de la société Senso Pur,
— juger à ce titre que « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 crée un risque de confusion avec la marque antérieure « NEOREV » n°3958920 de la société Senso Pur,
Par conséquent,
— juger que la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 contrefait la marque « NEOREV » n°3958920 de la société Senso Pur,
II.2 Sur la marque « SENSOREVE » n°4463383 :
— juger que « SENSOREVE » n°4463383 constitue l’imitation de la marque « NEOREV » n°3958920 de la société Senso Pur,
— juger à ce titre que « SENSOREVE » n°4463383 crée un risque de confusion avec la marque antérieure « NEOREV » n°3958920 de la société Senso Pur,
Par conséquent,
— juger que la marque « SENSOREVE » n°4463383 contrefait la marque « NEOREV » n°3958920 de la société Senso Pur,
— dire qu’en tout état de cause la marque « SENSOREVE » n°4463383 porte atteinte aux droits antérieurs de Senso Pur et est donc nulle dès l’origine,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la marque « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935,
II.3 Sur les demandes indemnitaires au titre des actes de contrefaçon de marque :
— condamner, in solidum, la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V], à payer une somme forfaitaire correspondant à 10 % des ventes nettes de produits en contrefaçon de marque « NEOREV » de la société Senso Pur à titre de dommages et intérêts, à savoir au minimum une somme de 130.068,232 € (cent trente mille soixante-huit euros et deux cent trente-deux centimes) (à parfaire) afin de compenser le préjudice matériel subi du fait des actes de contrefaçon,
— condamner, in solidum, la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V], à payer, la somme de 20.000 (vingt mille) euros (à parfaire) à la société Senso Pur, en réparation du préjudice moral subi par la société Senso Pur du fait d’actes de contrefaçon,
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE : SUR LES MESURES COMPLEMENTAIRES
— interdire à la société Literie Lyonnaise et à Monsieur [I] [V], de :
— utiliser le nom de domaine « sensoreve.com » et ainsi procéder à son annulation,
— utiliser l’ensemble des codes couleurs, design, slogans utilisés par la société Senso Pur dans le cadre de son activité et ainsi procéder à un retrait de ces éléments sur tous supports utilisés par la société Literie Lyonnaise,
— utiliser les marques « SENSOREVE » n°4463383 et « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » n°4306935 et donc ordonner leur retrait total auprès de l’INPI,
— utiliser le nom commercial « SENSOREVE » et/ou « SENSOREV » sur tous supports de communication au public,
— utiliser, déposer ou enregistrer le signe « SENSOREVE », « SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve » et/ou tout signe identique ou similaire pour une activité identique et/ou similaire à celle exercée par Senso Pur,
et ce, sous astreinte définitive de deux mille euros (2.000 €) par jour de retard, commençant à s’appliquer sous huitaine sans exécution complète et entière du jugement à intervenir, en principal et accessoire, après la signification dudit jugement par voie d’huissier,
— juger que la liquidation de l’astreinte se fera par une demande formulée devant le Tribunal Judiciaire de Lyon,
— ordonner dans l’hypothèse où la société Literie Lyonnaise ou Monsieur [I] [V] réitéreraient l’utilisation des signes en cause, à savoir « SENSOREVE » et/ou « SENSOREV », et ce malgré l’interdiction prononcée par le Tribunal, la condamnation, sous astreinte, à la somme de 2.000 (deux mille) euros par infraction constatée,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux spécialisés choisis par la société Senso Pur, aux frais de la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V] dans la limite de 20.000 euros HT,
— ordonner la possibilité pour la société Senso Pur de procéder à la publication de la décision à intervenir sur son site Internet,
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des différents sites Internet de la société Literie Lyonnaise pendant trois mois avec le titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE rédigé en gros caractère,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
IV. SUR LE REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DECHEANCE DE LA SOCIETE LITERIE LYONNAISE ET MONSIEUR [I] [V]
— juger que la demande de la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V] en déchéance de la marque n°3869806 de la société Senso Pur ne dispose pas de lien suffisant avec les prétentions de la société Senso Pur dans le cadre de la présente instance,
— juger qu’en tout état de cause, la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V] ne justifient pas de leur demande reconventionnelle en déchéance, celle-ci étant inondée,
— juger en tout état de cause et à toute fin utile que la marque n°3869806 de la société Senso Pur n’est pas déchue,
Par conséquent,
— rejeter la demande reconventionnelle en déchéance de la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V],
— prononcer en tout état de cause, le maintien de la marque n°3869806, en tout ou partie,
V. SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-ET-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE DES DEFENDEURS
— juger que la demande de la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V] en condamnation de la société Senso Pur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est infondée et injustifiée,
Par conséquent,
— rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V],
VI. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 25 000 euros, in solidum, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ,
— rejeter toute demande contraire de la société Literie Lyonnaise et Monsieur [I] [V];
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées le 30 mai 2023 par la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V], dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 10§3 du Règlement n°2017/1001 de la Commission du 5 mars 2018, complétant le Règlement n°2017/1001,
vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L711-3, L 713-2, L 714-3 et L 714-5,
vu le Code de procédure civile et notamment les articles 31, 32-1, 64, 70, 699 et 700,
vu le Code civil et notamment l’article 1240,
A titre principal :
— juger de l’absence d’imitation et de confusion entre les marques SENSOREVE et NEOREV,
— juger de l’absence de faute, de préjudice, de lien de causalité et de confusion entre les signes et la communication des sociétés LITERIE LYONNAISE et SENSO PUR,
— juger de l’absence de faute, de préjudice, de lien de causalité et d’insertion de la société LITERIE LYONNAISE dans le sillage de la société SENSO PUR,
En conséquence :
— juger que la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [V] n’ont commis aucun acte de contrefacon,
— juger que la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [V] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
— juger que la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [V] n’ont commis aucun acte de parasitisme,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société SENSO PUR au titre de la contrefacon, de la concurrence déloyale, du parasitisme ainsi que toutes demandes plus amples et contraires, tant à l’égard de la société LITERIE LYONNAISE que de Monsieur [V],
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes d’indemnisation formulées par la société SENSO PUR au titre de la contrefacon, de la concurrence déloyale et du parasitisme ou à tout le moins les revoir à la baisse,
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la société SENSO PUR,
A titre reconventionnel :
— juger et prononcer l’annulation pour déchéance de la marque francaise semi-figurative n°3869806 déposée le 26 octobre 2011 et enregistrée le 03 aout 2012,
— condamner la société SENSO PUR à verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
En tout etat de cause :
— rejeter toutes les demandes de la société SENSO PUR,
— condamner la société SENSO PUR à payer aux défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société SENSO PUR aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet LORANG AVOCATS ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société SENSO PUR reproche tout d’abord à la société LITERIE LYONNAISE des actes de concurrence déloyale.
Elle se prévaut des signes distinctifs suivants :
— la dénomination sociale SENSO PUR utilisée pour proposer des produits de literie,
— le nom commercial NEOREV utilisé pour une activité de vente de ses produits de literie,
— les noms de domaine senso-pur.com et neorev.fr, qui hébergent des sites internet actifs.
Elle reproche à la société défenderesse d’utiliser le signe SENSOREVE qui est une synthèse de ses deux signes SENSO PUR et NEOREV, puisqu’il reprend à l’identique le premier terme de ses dénomination sociale et nom de domaine SENSO PUR et le suffixe de ses nom commercial et nom de domaine NEOREV, cette reprise étant effectuée dans le nom de domaine sensoreve.com, dans la marque SENSOREVE et dans le nom commercial et l’enseigne de la société défenderesse, notamment sur ses points de vente.
Elle souligne qu’il existe une unité conceptuelle entre les signes SENSOREVE et SENSO PUR qui rappellent la sensation, le toucher et la pureté du rêve, que les signes ont une structure commune et que les différences d’écriture entre majuscules et minuscules constituent un détail qui n’est pas perçu par le consommateur moyen.
Elle estime que cette reprise de ses éléments distinctifs par un concurrent, pour désigner une activité et des produits identiques, alors que les deux sociétés sont situées dans un même secteur géographique, crée une confusion pour le consommateur qui est amené à croire que les deux entités sont économiquement liées, ou à tout le moins associées. Elle précise que l’utilisation d’une combinaison de ses signes distinctifs présente un risque très élevé de confusion pour le consommateur puisque sa stratégie d’image est de réutiliser des éléments de ses signes au sein d’autres signes distinctifs. Elle ajoute que les deux sociétés s’adressent à la même clientèle, selon les mêmes canaux de distribution et ont des prix situés dans les mêmes fourchettes. Elle indique que le risque de confusion a été mis en évidence par un sondage, et s’est déjà réalisé puisqu’il a été exprimé par ses clients, qu’elle reçoit des retours de colis au nom de SENSOREVE, et que ses produits NEOREV sont livrés par erreur à la société LITERIE LYONNAISE.
La société SENSO PUR reproche également à la société LITERIE LYONNAISE des actes de parasitisme.
Elle soutient tout d’abord que si la reprise de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de ses noms de domaine ne devait pas être retenue comme constitutive de concurrence déloyale, elle doit être qualifiée de parasitisme.
Elle fait valoir en outre que la société défenderesse a copié ses site internet, slogan, logo et couleurs d’identification, ainsi que son schéma de commercialisation, qu’elle s’est ainsi placée dans son sillage et a bénéficié sans bourse délier de son image de marque et de ses investissements, ce qui caractérise également des actes de parasitisme.
Elle souligne à ce titre que la société LITERIE LYONNAISE qui utilisait un site internet et un logo classiques, a comme elle ouvert un deuxième site sous le nom de sensoreve.com, que ce nom reprend ses signes distinctifs, que la page d’accueil du site est similaire à son site neorev.fr, qu’il présente les mêmes teintes de bleu et copie son slogan et les éléments distinctifs de son logo. Elle précise que les produits commercialisés et les modes de distribution sont les mêmes, ce qui confirme la volonté de la défenderesse de se placer dans son sillage pour capter sa clientèle. Elle fait valoir que le caractère intentionnel de la faute n’est pas nécessaire, et que le fait que la défenderesse ait également engagé des dépenses de communication est indifférent. Elle souligne que ce fait n’est au demeurant pas démontré par les pièces produites, plusieurs de ces pièces non traduites en français devant être écartées des débats et les autres étant non datées ou étrangères aux faits reprochés.
Elle soutient que ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire sont fondées non pas sur la marque NEOREV mais sur ses autres signes distinctifs et éléments de communication, dont l’usurpation constitue bien des faits distincts de ceux fondant l’action en contrefaçon.
La société SENSO PUR invoque un préjudice à hauteur de 1 364 538,33 € correspondant aux investissements réalisés entre 2010 et 2022 pour la recherche et le développement de son identité, la recherche d’antériorité et le dépôt de marques, l’enregistrement de noms de domaine et ses opérations de marketing. Elle souligne que les atteintes dont elle fait l’objet créent un avantage indû à la société LITERIE LYONNAISE et entraînent une dilution de ses signes distinctifs et éléments de communication, ainsi qu’un préjudice moral.
La société LITERIE LYONNAISE conteste tout acte de concurrence déloyale. Elle fait valoir qu’il appartient à la demanderesse de rapporter des faits distincts de la contrefaçon, et qu’elle ne peut donc invoquer ses marques pour fonder une demande en concurrence déloyale.
Elle soutient en premier lieu que la demanderesse ne démontre pas de faute de sa part. Elle souligne qu’elle n’utilise pas le nom commercial NEOREV, et que le seul fait d’utiliser le terme “rêve” au sein d’un signe distinctif dans le milieu du sommeil et de la literie n’est pas fautif, ce terme évocateur étant utilisé par de nombreux autres concurrents. Elle ajoute que la société SENSO PUR ne peut, en multipliant les marques, empêcher toutes les expressions reprenant les bouts de ses différents signes, et souligne que la marque SENSO PUR n’est pas utilisée pour désigner des matelas mais la société gérant l’ensemble des marques du groupe. Elle invoque encore l’absence de faute résultant de l’utilisation du parcours de la fabrication à la vente dans un slogan, le modèle “factory to consumer” étant très développé dans de nombreux domaines, ou de l’utilisation de la couleur bleue nuit, cette couleur apaisante et relaxante étant un choix naturel pour de nombreuses marques de literie et recommandée par les graphistes. Elle estime en deuxième lieu que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, puisque les deux sociétés ne vendent pas la même gamme de produits et s’adressent à une clientèle différente. Elle soutient en troisième lieu que le risque de confusion n’est pas démontré. S’agissant des noms de domaine, elle fait valoir que sensoreve.com est différent de neorev.fr et de senso-pur.com, et qu’aucun internaute ne va saisir l’url sensoreve.com s’il souhaite se rendre sur le site de la société SENSO PUR ou de la marque NEOREV. S’agissant des sites internet, elle souligne les différences des sites NEOREV et SENSOREVE, le positionnement du logo et l’utilisation d’une photographie de lit étant classiques dans le domaine de la literie, la comparaison des sites révélant des différences de couleur, de style et d’orientation de navigation. Elle souligne également qu’il est courant pour une entreprise de détenir plusieurs noms de domaine, plusieurs marques, et plusieurs sites pour chacune d’elles. S’agissant des slogans, elle invoque les différences des formules utilisées et souligne que la demanderesse ne démontre pas la datation, la paternité et l’originalité du sien. Elle procède également à une comparaison des logos pour conclure qu’ils ne sont pas ressemblants, et précise qu’il ne peut lui être reproché de commercialiser ses produits sur des Marketplaces, comme le font plusieurs autres concurrents. Elle conteste l’interprétation du sondage d’opinion produit en demande, de même que la valeur probante des justificatifs produits pour démontrer la confusion réalisée par les partenaires de la demanderesse.
La société LITERIE LYONNAISE conteste également tout acte de parasitisme. Elle soutient qu’elle n’a pas cherché à ressembler à la société SENSO PUR ni à s’insérer dans son sillage, mais a travaillé sur ses signes distinctifs en toute indépendance. Elle fait valoir que la création d’un deuxième site dédié aux produits SENSOREVE relève d’une démarche classique visant à toucher une plus large clientèle, que ce site correspond aux standards actuels d’un site moderne, que l’usage de la couleur bleue est commune dans l’univers de la literie, que le type de photographie utilisé en page d’accueil se retrouve également fréquemment sur les sites internet proposant à la vente des matelas, que la référence dans son slogan à un circuit court de distribution relève d’un concept non appropriable, que l’utilisation d’un cercle pour représenter la lettre O dans son logo est nécessaire et non parasitaire, et que l’utilisation de plateformes e-commerce comme réseau de distribution ou de communication relève d’une stratégie non fautive. Elle précise justifier de ses dépenses relatives à la création de son logo, de son site internet et de ses publicités, ce qui montre qu’elle n’a pas profité des investissements de la demanderesse.
La société LITERIE LYONNAISE conteste enfin le préjudice invoqué et proposé de manière globale pour les faits de concurrence déloyale et parasitisme. Elle fait valoir qu’il n’est démontré ni perte de clientèle ni baisse de chiffre d’affaires, que la société SENSO PUR ne peut se faire rembourser l’ensemble de ses dépenses d’investissement depuis 2010 alors qu’elle n’a elle-même été créée qu’en 2016, que nombre des factures produites sont sans lien avec le présent litige, et que ces dépenses ne lui ont en tout cas pas profité.
SUR CE
Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient à la demanderesse de caractériser notamment la ou les fautes qui auraient été commises par la défenderesse.
Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou des investissements auxquels il a consenti, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
Le caractère intentionnel de la faute est indifférent.
Ainsi le fait de créer, fût-ce par imprudence ou négligence, une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale. Tel est le cas de l’imitation des signes distinctifs d’un concurrent, lorsque cette imitation est génératrice de confusion. Les éléments pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion doivent être appréciés de manière globale.
La concurrence déloyale
En l’espèce la demanderesse n’invoque pas au titre de la concurrence déloyale une protection de sa marque mais de ses signes distinctifs que constituent sa dénomination sociale, son nom commercial et ses noms de domaine, lesquels bénéficient d’une protection propre.
La dénomination sociale permet d’identifier la société sur la scène juridique. Attribut de la personnalité de la personne morale, elle peut revêtir une valeur économique lorsqu’elle a un caractère distinctif, propre à différencier la société de ses concurrents et à attirer une clientèle.
Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle.
Le nom de domaine permet d’accéder à un site internet et d’identifier l’origine des produits ou services qui y sont proposés. Il constitue également un signe distinctif permettant de rallier la clientèle, sous réserve d’une exploitation effective du site.
La demanderesse utilise la dénomination sociale SENSO PUR (pièces 1 et 5) et le nom de domaine senso-pur.com qui renvoie au site de la société SENSO PUR dans lequel elle communique sur son activité globale et ses différentes marques, dont la marque NEOREV (pièces 1, 3-1, 27). Elle commercialise également sous ce nom des matelas, sommiers et ensembles de literie sur la Marketplace CDISCOUNT (pièce 18-1).
La dénomination sociale SENSO PUR présente un caractère distinctif qui permet de distinguer la société de ses concurrents et de rallier une clientèle. En effet le signe ne présente aucun caractère générique ou descriptif, et est largement utilisé par la demanderesse dans le cadre de son activité, y compris pour proposer ses produits à la vente.
La demanderesse utilise également le nom commercial NEOREV (pièce 1) pour proposer à la vente des matelas, sommiers et ensembles de literie sur la Marketplace CDISCOUNT (pièce 18-1), dans des magasins d’usine à [Localité 10] et [Localité 11] (pièce 4), et sur son site internet (pièces 3-2, 20). Elle utilise le nom de domaine neorev.fr qui renvoie au site internet sur lequel sont présentés et proposés à la vente les produits de literie NEOREV (pièces 3-2, 20).
Il est établi que les sociétés SENSO PUR et LITERIE LYONNAISE sont en situation de concurrence. Elles ont la même activité de fabrication et distribution d’articles de literie (matelas, sommiers) notamment à destination de particuliers. Elles sont implantées en Rhône-Alpes, où elles disposent de leurs points de vente physiques, soit à [Localité 10] et [Localité 11] pour la société SENSO PUR, et à [Localité 9] et au moins jusqu’en 2021à [Localité 5] pour la société LITERIE LYONNAISE (pièces 7, 23 demanderesse, A1 et A2bis défenderesse). Elles distribuent également leurs produits sur internet, par l’intermédiaire de leurs propres sites où de plateformes de e-commerces telles que CDISCOUNT ou AMAZON, sur lesquelles elles sont toutes deux présentes simultanément (pièce 18-3). Les fourchettes de prix sont voisines (pièces 18-1 et 18-2 demanderesse). Elles s’adressent ainsi à une clientèle similaire en termes de pouvoir d’achat, et ont développé les mêmes réseaux de distribution composés de points de vente localisés en Rhône-Alpes et de ventes sur internet par le biais de leurs propres sites ou de plateformes. Les deux sociétés opèrent ainsi sur le même marché.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la société LITERIE LYONNAISE propose à la vente des produits de literie sur son site internet et les Marketplace CDISCOUNT et AMAZON, sous le nom commercial SENSOREVE, ce signe étant également utilisé pour désigner les produits (pièces 8, 11, 18-2 demanderesse). Elle utilise également le nom de domaine sensoreve.com pour exploiter son site internet. Bien qu’elle mette en cause la valeur probante des simples captures d’écran produites en demande, la société LITERIE LYONNAISE ne conteste pas ces faits et produit elle-même des captures d’écran qui justifient de l’usage du signe SENSOREVE. Il est également justifié que le nom commercial SENSOREVE était utilisé le 14 décembre 2021 sur le site googlemaps pour désigner le magasin exploité par la société LITERIE LYONNAISE à [Localité 5] (pièce 23 demanderesse).
Le nom commercial SENSOREVE et le nom de domaine sensoreve.com constituent une imitation de la dénomination sociale SENSO PUR et du nom de domaine senso-pur.com qui lui sont antérieurs. En effet les deux signes ont une séquence commune SENSO, issue du terme “sens” ou “sensation”, dont la finition en O, arbitraire, permet d’accentuer la liaison avec la séquence qui suit sous forme d’apostrophe ou d’interpellation. Les termes PUR et REVE, qui suivent cette attaque commune, sont certes différents mais peu distinctifs s’agissant d’une activité de vente de literie, et se rapprochent conceptuellement par leur évocation commune d’une notion immatérielle à connotation positive. Ainsi l’attention de la clientèle moyennement avisée sera attirée par la séquence d’attaque SENSO, la séquence suivante, PUR ou REVE, paraissant secondaire. Il en résulte un risque de confusion pour le public qui sera amené à penser que le signe SENSOREVE est une déclinaison du signe SENSO PUR, et à tout le moins qu’ils sont associés. Ce risque de confusion n’est pas dissipé par le fait que le nom commercial SENSOREVE et le nom de domaine sensoreve.com sont composés d’un seul mot, sans espace ou tiret. Il est à l’inverse accentué par le fait que la société SENSO PUR exploite également son activité sous le nom commercial NEOREV et le nom de domaine neorev.fr, de sorte que le signe SENSOREVE, qui emprunte au final à ces deux signes distinctifs de la demanderesse, peut être perçu comme un nouveau nom commercial et un nouveau nom de domaine développés par SENSO PUR, et ce même si celle-ci n’apporte aucune preuve d’une stratégie d’image consistant, comme elle l’allègue, à réutiliser des éléments de ses signes au sein d’autres signes distinctifs. Le sondage d’opinion produit en pièce 30 par la demanderesse confirme ce risque d’association, 83% des personnes interrogées estimant qu’il est probable ou très probable que le signe SENSOREVE soit une marque commercialisée par la société SENSO PUR. En outre les courriels des prestataires de livraison de la société SENSO PUR faisant état d’une confusion entre SENSO PUR, NEOREV et SENSOREVE, bien que n’émanant pas de la clientèle, témoignent de la désorganisation résultant pour la demanderesse de l’imitation de ses signes distinctifs.
Ainsi l’existence d’une confusion résultant de l’imitation par la société LITERIE LYONNAISE des signes distinctifs de la société SENSO PUR est établie, caractérisant l’existence d’une concurrence déloyale.
Le parasitisme
Au titre du parasitisme, la société SENSO PUR excipe de la reprise de son schéma de commercialisation et de l’identité visuelle développée sous le nom NEOREV, par laquelle la défenderesse s’est placée dans son sillage et a tiré profit de ses investissements.
Il sera observé en premier lieu que le développement de plusieurs établissements sous des noms et des identités visuelles distincts permettant de les individualiser et de toucher ainsi une clientèle plus large, constitue une pratique commerciale courante pour les entreprises, comme le fait de diversifier les modes de distribution en utilisant notamment le e-commerce. Le schéma commercial adopté par la société LITERIE LYONNAISE n’est donc pas fautif et relève de la libre concurrence.
Concernant la reprise de l’identité visuelle que la demanderesse considère comme parasitaire, elle concerne l’activité désignée sous le nom commercial NEOREV, et notamment son site internet, son code couleur, son slogan et son logo.
Toutefois les deux copies d’écran du site internet NEOREV qu’elle produit (pièces 3-2 et 20) sont datées des 10 décembre 2018 et 22 novembre 2019, et ont été prises les mêmes jours que les copies d’écran du site sensoreve.com (pièce 8), de sorte qu’il n’est pas établi d’antériorité de l’un ou l’autre site dans les couleurs, photographies, configuration, slogan et logo.
En toute hypothèse, l’utilisation d’une couleur dominante bleue, ainsi que d’une photographie représentant une chambre – soit un lit, des tables et lampes de chevet- sont communes pour la commercialisation d’articles de literie. Il en va de même du positionnement du logo en haut à gauche, ou de l’inscription du nom commercial et du slogan en milieu de page. Ainsi la comparaison des pages d’accueil des deux sites, si elle permet de dégager un style commun, ne caractérise pas une reprise parasitaire de l’identité visuelle de la société SENSO PUR.
S’agissant des slogans, la société LITERIE LYONNAISE utilisait le 10 décembre 2018, sur son site internet sensoreve.com, le slogan “De la fabrique à votre chambre”, qu’elle a par la suite remplacé par le slogan: “Ici commence votre nuit”(pièce 8). La société SENSO PUR utilise sur son site neorev.fr le slogan “Le meilleur de la nuit – Du premier baillement jusqu’au réveil-” (pièce3-2). La copie d’écran qu’elle produit en pièce 20 fait apparaître, sous un icone “le petit plus – prix fabricant”, la phrase “Prix direct fabricant de notre usine à votre chambre sans intermédiaire”, qui ne caractérise pas un usage de la formule “de notre usine à votre chambre” à titre de slogan. Il en va de même de la mention “du concept de l’usine à votre chambre sans intermédiaire” sur la page NEOREV du site senso-pur.com (pièce 27).
S’agissant des logos, ceux-ci sont différents, puisque le logo NEOREV est constitué du signe NEOREV inscrit en lettres minuscules de couleur bleue sur fond blanc, précédé d’un élément figuratif représentant deux fins croissants de lune se faisant face et dont l’un s’imbrique dans l’autre pour constituer un O stylisé, auquel est adjoint en haut à droite une petite étoile rouge, tandis que le logo SENSOREVE est constitué d’un carré bleu nuit délimité par une fine ligne blanche dans lequel se trouve un élément figuratif de couleur blanche représentant un lit double stylisé vu de face, sous lequel est inscrit le signe SENSOREVE en lettres majuscules – dont le O est mis en avant par un trait d’épaisseur plus fin – et en plus petit le slogan “ici commence votre nuit”, le tout de couleur blanche se détachant du fond foncé selon un effet pochoir. Ainsi le logo NEOREV se distingue par la rondeur de son O stylisé et des lettres minuscules, tandis que le logo SENSOREVE se distingue par les lignes droites du carré et du lit stylisé, ce qui leur confère une physionomie différente que la similarité visuelle des termes NEOREV et SENSOREVE et le léger accent mis sur le O de SENSOREVE ne suffit pas à gommer.
La défenderesse utilise un autre logo SENSOREVE constitué d’un rectangle bleu nuit délimité par une fine ligne blanche dans lequel se trouve inscrit le signe SENSOREVE en lettres majuscules de couleur blanche, dont le O se distingue par un trait d’épaisseur plus fin. Les différences précédemment retenues se retrouvent, bien que de manière atténuée en l’absence de l’élément figuratif. Il n’en résulte pas de parasitisme de ce signe distinctif de la demanderesse.
Par ailleurs la société LITERIE LYONNAISE justifie, par la production de ses pièces A9-2 bis et surtout A11-2, de ses investissements réalisés pour la création de ses site internet et logo SENSOREVE. Il n’y a pas lieu à ce titre d’écarter des débats la pièce A9-2, qui bien que rédigée en anglais a fait l’objet d’une traduction produite en pièce A9-2 bis, ni les pièces A9 et A-11 qui ont été retirées du BCP de la défenderesse.
L’ensemble de ces éléments, appréhendés dans leur globalité, ne permet pas de retenir l’existence des actes parasitaires allégués par la demanderesse.
Le préjudice
Il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral.
En l’espèce la société SENSO PUR n’invoque aucune perte de clientèle, ni perte de chiffre d’affaires, ni gain manqué.
L’imitation de ses signes distinctifs et le risque de confusion qui en est résulté ont toutefois généré un trouble commercial et ont porté atteinte à des éléments attractifs de clientèle pour le développement desquels elle avait réalisé des investissements.
Elle produit différentes pièces justifiant de ces investissements, notamment les frais de référencement, de création de nom de domaine, de logo, site internet, de publicité et marketing, pour une somme totale de 1 364 538,33 € (selon l’addition non contestée réalisée par la demanderesse), qui inclut cependant des frais de dépôt de marques, des frais d’avocat en lien avec la présente procédure, et de nombreux frais relatifs à d’autres signes distinctifs de la société SENSO PUR, notamment des marques et nom commerciaux ne concernant pas le présent litige (Tout pour la literie, Matelas pour tous, Bellecour, …). Ainsi si ces pièces établissent la réalité des investissements créatifs, promotionnels et marketing réalisés par la société SENSO PUR, elles ne permettent pas de chiffrer les investissements auxquels il a été porté atteinte par les actes de concurrence déloyale.
Au regard de ces éléments et de la durée des actes de concurrence déloyale (depuis 2018), il sera alloué à la société SENSO PUR la somme de 50 000 € en indemnisation de son préjudice, incluant le préjudice moral, résultant de la concurrence déloyale. La société LITERIE LYONNAISE sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes en nullité de marque et contrefaçon
La demande en nullité de la marque n°4306935
La société SENSO PUR soutient en premier lieu que la marque verbale “SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve” encourt la nullité pour irrégularité du dépôt au regard des dispositions de l’article R 712-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle souligne à ce titre que la marque a été déposée par Monsieur [V] agissant pour le compte de la société LITERIE LYONNAISE en cours de formation, et que la régularisation de la marque n’est jamais intervenue après la constitution de la société.
La société SENSO PUR soutient en deuxième lieu que la marque encourt la nullité pour dépôt frauduleux sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, puisque ce dépôt a été réalisé dans le but de la priver de ses droits sur le signe antérieur NEOREV, nécessaire à son activité. Elle souligne que Monsieur [V] avait connaissance de ses droits sur la marque NEOREV exploitée sur un marché et un secteur géographique identique au sien, qu’il a choisi de protéger 4 déclinaisons du signe SENSOREV très similaires au signe NEOREV, tout en sachant qu’il ne les utiliserait pas tous ensembles.
Elle soutient en troisième lieu que la marque encourt la nullité en ce qu’elle est similiaire à sa marque antérieure NEOREV déposée pour des produits et services identiques, à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, et entraîne un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public.
La société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [V] ne répondent pas sur ces points.
SUR CE
L’article R 712-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le dépôt comprend la demande d’enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l’article R. 712-26, et précisant notamment l’identification du déposant.
L’article R 712-26 renvoie à la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle précisant les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier.
La procédure d’enregistrement des marques définie par l’INPI datée de mai 2016 prévoit que lorsque le dépôt est réalisé par une société en cours de formation, l’identification du déposant doit le préciser, et qu’une fois la société constituée, il convient de procéder à une inscription au registre national des marques afin que la société devienne officiellement titulaire de la marque.
En l’espèce Monsieur [V], agissant pour le compte de la société LITERIE LYONNAISE en cours de formation, a déposé le 13 octobre 2016 la marque verbale française SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve n°4306935, en classes 20 et 24. Il est constant qu’aucune démarche n’a été accomplie par la société LITERIE LYONNAISE une fois constituée pour devenir officiellement titulaire de la marque. Toutefois aucune disposition ne sanctionne de nullité le non respect de cette formalité, dont la conséquence ne réside que dans l’absence de droits de la société LITERIE LYONNAISE sur la marque.
Ce chef de nullité ne peut donc prospérer.
L’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
En application de l’adage fraus omnia corrumpit, la victime d’un dépôt frauduleux peut solliciter la nullité de la marque ainsi obtenue.
Le dépôt d’une marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Il suppose la connaissance, par le déposant, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour identifier un de ses produits ou une de ses activités, et l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de ce tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
En l’espèce Monsieur [V], agissant pour le compte de la société LITERIE LYONNAISE en cours de formation, a déposé le 13 octobre 2016 la marque verbale française SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve n°4306935, pour les produits suivants : coussins, literie à l’exception du linge de lit, matelas en classe 20, et couvertures de lit, tissus élastiques, linge de lit, linge de maison en classe 24.
Bien que la demanderesse n’invoque le caractère frauduleux du dépôt qu’au regard de l’existence de la marque antérieure NEOREV, l’existence de l’intention frauduleuse doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, tels que, entre autres, le fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire.
Compte-tenu de la situation concurrentielle des parties, implantées dans le même secteur géographique, il ne peut être contesté que Monsieur [V], qui a participé activement à la création de la société LITERIE LYONNAISE ainsi que l’établissent les pièces produites en défense (pièces A11-1, A11-2 et A11-3), avait connaissance de l’existence de la société SENSO PUR et des droits de celle-ci sur la dénomination sociale SENSO PUR, le nom commercial et la marque NEOREV déposée le 7 novembre 2012, ainsi que les noms de domaine senso-pur.com et neorev.fr., pour l’exploitation d’une activité identique aux produits visés par sa marque en classe 20 et similaires à ceux visés en classe 24, à savoir la vente de literie, matelas et sommiers.
Le dépôt d’un signe imitant le signe SENSO PUR, dont il reprend à l’identique l’élément d’attaque distinctif en y adjoignant le terme REVE ou REV constituant la deuxième partie du signe NEOREV également exploité par la société SENSO PUR, dans des conditions créant un risque de confusion dans l’esprit du public, caractérise son intention de porter atteinte aux intérêts de son concurrent. En outre la marque litigieuse décline le vocable SENSOREVE en majuscules, minuscules, avec et sans E final, dans le seul but d’élargir la protection du signe et donc l’entrave en résultant pour la société SENSO PUR, alors qu’il est manifeste que le déposant n’avait pas l’intention de l’utiliser dans son intégralité, ce qui s’est confirmé dans les faits puisqu’il n’est pas contesté que ce signe n’a pas été exploité et que la marque n’a pas été reprise par la société LITERIE LYONNAISE une fois constituée.
En conséquence, la marque SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve n°4306935, déposée en fraude des droits de la société SENSO PUR, sera annulée pour l’ensemble des produits visés au dépôt.
La demande en déchéance de la marque n°4306935
Cette demande devient sans objet.
La demande en contrefaçon de la marque n°123958920
La société SENSO PUR soutient que l’existence de la marque verbale “SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve” n°4306935 constitue une contrefaçon par imitation de sa marque NEOREV n°123958920. Elle fait valoir que les marques ont été déposées pour des produits identiques ou à tout le moins très similaires, à savoir des produits de literie. Elle souligne que les produits visés en classe 24 pour la marque n°4306935, soit les couvertures de lit, tissus élastiques, linge de lit, linge de maison, présentent un lien étroit et nécessaire, et sont donc complémentaires, avec les produits de la classe 20 visés par sa marque, soit les produits de literie et leurs accessoires, dès lors qu’ils ont la même finalité, s’adressent au même public et utilisent les mêmes canaux de distribution. Au titre de la comparaison des signes, elle relève que SENSOREV ou SENSOREVE d’une part, et NEOREV d’autre part, ont visuellement cinq lettres en commun, phonétiquement la même sonorité centrale O, la même terminaison REV, et un rythme identique en trois temps, et conceptuellement renvoient au même domaine de la nuit et du rêve. Elle estime que ces ressemblances créent un risque de confusion ou d’association, la seule référence au sens et à la sensation dans la marque SENSOREV, et à la nouveauté dans la marque NEOREV, ne permettant pas d’écarter les similitudes relevées, le public étant amené à croire que les marques appartiennent à une série de marques formées sur la base d’un tronc commun. Elle souligne que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques s’adressent à des publics identiques, sur les mêmes sites de e-commerce et dans des magasins situés dans la même région.
La société SENSO PUR soutient également que l’usage de la marque verbale SENSOREVE n°4463383 constitue une contrefaçon par imitation de sa marque NEOREV n°123958920, pour les mêmes motifs d’identité et de similarité des produits, de similarité des signes et de risque de confusion. Elle estime que la différence d’écriture des éléments verbaux en majuscules et minuscules est indifférente pour le consommateur moyen, de même que la présence ou non de la lettre “e” en fin de mot, cette lettre étant muette dans le signe SENSOREVE qui se prononce en trois syllabes.
Elle sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice à hauteur de 10% des ventes nettes de produits en contrefaçon de sa marque, au regard de la renommée de celle-ci, des dépenses faites pour sa création et de l’impact financier de son utilisation pour la société LITERIE LYONNAISE. Elle sollicite également une indemnisation forfaitaire de son préjudice moral à hauteur de 20 000 €.
La société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V] contestent toute contrefaçon. Ils soutiennent tout d’abord que les signes ne sont pas similaires. Sur le plan visuel, ils soulignent que la marque NEOREV est composée de 6 lettres majuscules et a une attaque en NEO et une fin en REV, tandis que la marque SENSOREVE est composée de 9 lettres minuscules, avec une attaque en SENSO et une fin en REVE, jouant sur les trois lettres symétriques en terminaison [Localité 6], de sorte que la fin du signe est également différente. Ils estiment qu’il en résulte entre les signes une impression visuelle d’ensemble différente, le fait qu’ils aient en commun la séquence OREV étant insuffisant à les qualifier de similaires. Sur le plan phonétique, ils soulignent le nombre différent de syllabes (3 pour NEOREV, 4 pour SENSOREVE), les sons d’attaque différents et le fait que le son sifflant, très présent dans le signe SENSOREVE, est absent du signe NEOREV. Sur le plan conceptuel, ils relèvent que si les deux signes font référence au rêve, cette référence est banale pour des produits de literie, et les préfixes qui se retrouvent dans chacun des signes apportent des distinctivités différentes à chacun d’eux, à savoir la nouveauté ou le néoprène pour le signe NEOREV et les sens, le toucher ou la perception pour le signe SENSOREVE. S’agissant de la marque “SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve” n°4306935, ils ajoutent que la différence entre les signes est accentuée par la présence de 4 vocables, l’alternance de majuscules et de minuscules, le nombre de lettres et de syllabes. Ils précisent que la société SENSO PUR ne peut prétendre à un monopole sur le terme rêve, sauf à considérer la marque dans son ensemble telle qu’elle a été déposée, à savoir le signe NEOREV.
S’agissant de la comparaison des produits, les défendeurs font valoir que si les marques visent en classe 20 des produits identiques ou similaires, il n’y a pas de similarité entre les produits pour lesquels leurs marques sont déposées en classe 24 et ceux visés par la marque arguée de contrefaçon en classe 20.
Ils concluent enfin à l’absence de risque de confusion entre les marques, dès lors que tous les produits ou services ne sont pas similaires, que les signes sont différents, et que le consommateur d’attention moyenne n’apportera pas d’attention au vocable REV ou REVE extrêmement évocateur, mais aux attaques des signes NEO et SENSO qui sont différentes.
La société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V] contestent le préjudice allégué, estimant que l’absence de publication des comptes de la demanderesse ne permet pas d’apprécier l’existence d’un préjudice financier, que celui-ci ne peut être calculé par l’application d’un pourcentage à un chiffre d’affaires, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice moral.
SUR CE
En application de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle , devenu article L 713-2 alinéa 2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. L’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
Il en résulte que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, à défaut d’usage dans la vie des affaires et d’atteinte à la fonction essentielle de la marque d’identification de l’origine des produits.
L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur.
En l’espèce, la marque verbale NEOREV n°3958920 a été déposée le 7 novembre 2012 pour les produits de la classe 20 suivants : literie (à l’exception du linge de lit), matelas, coussins, sommiers.
La société SENSO PUR n’invoque aucune exploitation de la marque verbale “SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve” n°4306935 déposée par Monsieur [V] et déduit la contrefaçon de sa simple existence. A défaut d’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, la demande en contrefaçon formée de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la marque verbale SENSOREVE n°4463383, déposée le 21 juin 2018 par la société LITERIE LYONNAISE, il résulte des pièces produites que celle-ci est utilisée pour désigner des matelas et oreillers (pièces 8, 11, 18-2 demanderesse), le signe étant indifféremment représenté en majuscules ou en minuscules, parfois combinées (SensoRêve – pièce 18-3).
Ces produits sont identiques à ceux visés au dépôt de la marque NEOREV, et similaires s’agissant des sommiers.
S’agissant de la comparaison des signes, la marque NEOREV est composée du préfixe NEO et du radical REV, issu du terme REVE dont le E final a été retiré. Le préfixe NEO en est l’élément distinctif dominant, puisqu’il est situé en attaque et est arbitraire au regard des produits de literie qu’il désigne, tandis que le radical REV, qui renvoie au sommeil, voire à la qualité du sommeil, est évocateur des produits visés, à savoir des lits, matelas, sommiers et coussins, ce qui le rend faiblement distinctif.
Il en va de même du signe SENSOREVE, dont la séquence d’attaque SENSO, issue du terme “sens” ou “sensation” présente une finition arbitraire en O, tandis que la séquence finale REVE reprend un terme usuellement utilisé pour évoquer le sommeil et la nuit.
Sur la plan visuel, l’ensemble des lettres du signe NEOREV se retrouvent dans le signe SENSOREVE, notamment le O central et la séquence OREV qui est reprise, avec cependant une inversion d’ordre des lettres N et E, l’ajout de deux S et d’un E en terminaison. Ainsi le signe NEOREV présente un effet de contraction des deux termes qui le composent (nouveau et rêve) en un seul mot de deux syllabes, ce qui n’est pas le cas du signe SENSOREVE, dont les deux termes sens et rêve se développent autour de la lettre O.
Phonétiquement, les deux signes n’ont pas le même nombre de syllabes prononcées (deux pour NEOREV, 3 pour SENSOREVE dont le E final est muet). La sonorité d’attaque est différente et le signe SENSOREVE comporte une répétition du son S qui marque sa prononciation. En revanche la terminaison des deux signes est identique en OREV.
Conceptuellement, les deux signes comprennent un radical commun qui leur confère une référence commune au rêve. Ces radicaux sont précédés d’un préfixe dérivé du terme nouveau pour NEO et sens ou sensation pour SENSO, qui n’ont pas pour effet de modifier le sens du radical commun mais le complètent pas une idée conceptuelle supplémentaire, la nouveauté pour NEOREV, les sens pour SENSOREVE. Il est à relever que si le préfixe NEO est fréquemment utilisé pour désigner la nouveauté, tel n’est pas le cas du signe SENSO pour les sens ou sensations, qui relève du néologisme. Dans chacun des signes, la séquence OREV ne revêt pas de sens autonome. Dans le signe NEOREV, il est clairement rattaché à la séquence NEO. Dans le signe SENSOREVE, il peut être perçu selon sa représentation comme rattaché à la séquence SENSO, ou encore de manière autonome, comme un signe de transition entre les sens et le rêve.
Cette comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle montre que les ressemblances entre les deux signes s’articulent autour de la reprise visuelle et phonétique de la séquence OREV, et de la reprise conceptuelle de la notion de rêve. Or le terme REVE est peu distinctif des produits de literie visés par la marque. Les séquences d’attaques des deux signes sont différentes, tant sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et l’articulation phonétique des deux signes autour de la lettre O constitue au final le seul élément distinctif commun.
Ces similitudes sont insuffisantes à générer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, habitué à être mis en présence du terme rêve s’agissant des produits de literie.
La contrefaçon par imitation de la marque NEOREV n°123958920 par l’usage du signe SENSOREVE n’est donc pas établie, et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La demande en nullité de la marque n°4463383
La société SENSO PUR invoque la nullité de la marque verbale SENSOREVE n°4463383 en ce qu’elle porte atteinte à sa marque antérieure NEOREV, à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, et entraîne un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public.
La société LITERIE LYONNAISE ne répond pas spécifiquement sur ce point.
Selon l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.
En l’espèce la marque verbale SENSOREVE n°4463383 a été déposée le 21 juin 2018 pour les produits de la classe 20 suivants : matelas ; matelas en latex ; matelas en mousse ; matelas ignifuges ; tapis de sol pour le camping ; lits dotés de matelas à ressorts intérieurs ; sommier en bois ; lits, literie, oreillers et coussins ; matelas pneumatiques pour le camping ; matelas gonflables pour le camping ; matelas à air non à usage médical ; matelas gonflables, autres qu’à usage médical ; cadres de lit ; ressorts de sommiers ; sommiers à lattes pour lits ; têtes
de lit ; sommiers de lits ; lits de plume ; lits transportables ; lits superposés ; lits à rangement ; lits escamotables ; lits de camp ; lits réglables ; lits en bois ; meubles de chambres à coucher ; cadres de lit métalliques ; lits pouf ; meubles lits ; oreillers ; oreillers de confort cervical ; oreillers en latex ; oreillers gonflables ; oreillers rembourrés ; oreillers pouf ; meubles ; meubles tapissés ; lits comprenant des sommiers avec rangement ; tapis de sol pour le couchage ;
et pour les produits de la classe 24 suivants : enveloppes de matelas ; Draps ; Couvre-lits ; Linge de lit ; Couvertures ; Jetés de lit ; Couvertures de lit ; Édredons ; Housses d’oreillers ; Couettes en plumes ; Couettes en duvet ; Couettes en matières textiles ; Couettes ; Housses de couette ;
Housses de matelas élastiques ; Housses de protection pour meubles ; Couvertures en laine ; Linge de maison ; Articles textiles de maison ; Sacs de couchage.
Ces produits sont identiques ou similaires à ceux commercialisés par la société SENSO PUR, à savoir les produits de literie, matelas, sommiers, oreillers, couettes et duvets (pièces 3-1, 18-1 demanderesse).
En effet les matelas, sommiers, coussins, lits et cadres de lits, et différentes couettes, couvertures et édredons visés en classes 20 et 24 sont identiques à ces produits, les tapis de sol, enveloppes de matelas, draps, couvre-lits, linge de lit visés en classes 20 et 24 leur sont similaires pour appartenir à l’univers de la literie, et les housses de protection pour meubles, linge de maison, articles textiles de maison et sacs de couchage visés en classes 24 leur sont complémentaires, puisqu’il s’agit de produits de même nature, qui s’adressent à un public similaire et relèvent des mêmes canaux de distribution.
Il ressort des développements qui précèdent que le signe SENSOREVE porte atteinte à la dénomination sociale SENSO PUR, qui est un signe distinctif de la demanderesse notamment utilisé pour désigner son activité de vente d’articles de literie, en ce qu’il reprend à l’identique l’élément d’attaque distinctif SENSO en y adjoignant le terme REVE faiblement distinctif pour être évocateur des produits visés au dépôt, qui présente en outre une proximité conceptuelle avec le terme PUR en ce qu’ils renvoient tous deux à une notion immatérielle, voire évanescente. Les deux signes présentent ainsi une similarité visuelle, phonétique et conceptuelle, qui crée un risque de confusion puisque l’attention de la clientèle moyennement avisée sera attirée par la séquence d’attaque SENSO, la séquence suivante, PUR ou REVE, paraissant secondaire, et sera amenée à penser que le signe SENSOREVE est une déclinaison du signe SENSO PUR, et à tout le moins qu’ils sont associés.
Le sondage d’opinion produit en pièce 30 par la demanderesse confirme ce risque d’association, 83% des personnes interrogées estimant qu’il est probable ou très probable que le signe SENSOREVE soit une marque commercialisée par la société SENSO PUR.
Ce risque de confusion est accentué par le fait que les sociétés SENSO PUR et LITERIE LYONNAISE sont en situation de concurrence du fait de leur implantation géographique et de leur présence sur les mêmes plate formes de e-commerce, et que la société SENSO PUR exploite également son activité sous nom commercial NEOREV, de sorte que le signe SENSOREVE, qui emprunte au final à ces deux signes distinctifs de la demanderesse, peut être perçu comme une nouvelle marque développée par SENSO PUR.
Ainsi, il convient de prononcer la nullité de la marque verbale SENSOREVE n°4463383 pour atteinte à la dénomination sociale antérieure SENSO PUR, ce pour l’intégralité des produits visés au dépôt.
Sur les demandes complémentaires
Afin d’assurer la cessation des actes de concurrence déloyale, il convient de faire interdiction à la société LITERIE LYONNAISE de faire usage du signe SENSOREVE à titre de nom commercial ou enseigne, pour désigner une activité de fabrication ou de vente d’articles de literie ou de tout produit similaire, ou pour désigner ces produits.
Cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient également d’ordonner à la société LITERIE LYONNAISE de cesser l’usage du nom de domaine sensoreve.com. dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
La nullité des marques SENSOREVE n°4463383 et SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve n°4306935 a d’ores et déjà été prononcée, et sera inscrite au Registre national des Marques à l’initiative de la partie qui y a intérêt ainsi que précisé au dispositif.
Il convient également d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux au choix de la société SENSO PUR, aux frais de la société LITERIE LYONNAISE, dans la limite de 4 000 euros HT par insertion.
Il convient encore d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision sur le site internet senso-pur.com, pour une période d’un mois.
La publication sollicitée sur le site internet de la société LITERIE LYONNAISE n’apparaît pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur la demande reconventionnelle en déchance de la marque n°3869806
La société LITERIE LYONNAISE soulève la déchéance de la marque semi-figurative SENSO PUR pour défaut d’usage sérieux sur une période de référence de 5 ans avant la demande, soit du 28 décembre 2015 au 28 décembre 2020.
Elle soutient que sa demande reconventionnelle présente bien un lien suffisant avec les prétentions originaires de la demanderesse, puisque celle-ci évoque le dépôt de cette marque, sa renommée, que les deux sociétés sont concurrentes et qu’elle a un intérêt à voir disparaître ce signe monopolisé indument.
Sur le fond, elle estime qu’il appartient à la société SENSO PUR de justifier d’un usage sérieux de la marque telle qu’elle est déposée, pour l’ensemble des produits visés par le dépôt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que les pièces produites ne sont pas datées de manière certaine, qu’elles ne justifient pas d’une exploitation du signe avec son élément figuratif et son adjonction Matelas pour tous.com, pas plus qu’un usage par le titulaire de la marque, à titre de marque et concernant l’ensemble des produits visés par le dépôt.
La société SENSO PUR oppose l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en l’absence de lien suffisant avec les prétention originaires, dès lors qu’elle n’agit pas en défense de la marque concernée, que ce soit directement ou indirectement, et que l’intérêt à agir invoqué par la société LITERIE LYONNAISE ne l’autorise à agir en déchéance qu’à titre principal mais non à titre reconventionnel.
Sur le fond elle estime la demande infondée, en l’absence de période de référence visée, de précision sur les produits et services visés, et de justification de la demande. Elle précise que la marque est bien valablement exploitée, notamment à travers son logo qui conserve l’élément principal et distinctif de la marque.
SUR CE
Selon les articles 63 et 64 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle est une demande incidente par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En application de l’article 70 du même code, elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle en déchéance de la marque semi-figurative SENSO PUR MATELAS-POUR-TOUS.COM n°3869806 ne s’inscrit pas dans le cadre d’une défense au fond opposée à une action en contrefaçon ou en nullité pour atteinte à cette marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société LITERIE LYONNAISE, ladite marque n’est invoquée par la société SENSO PUR au soutien d’aucune de ses demandes, et le seul intérêt à agir en déchéance d’une marque d’une de ses concurrentes n’est pas de nature à établir un lien suffisant avec les prétentions originaires.
La demande reconventionnelle en déchéance ne se rattache donc pas aux demandes principales par un lien suffisant, et il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SENSO PUR succédant au moins partiellement en ses demandes, la présente procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
La société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [V] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société LITERIE LYONNAISE s’oppose à l’exécution provisoire de la décision, aux motifs qu’elle est solvable et qu’une exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Elle est justifiée par l’ancienneté du litige et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, à l’exception des mesures de publicité, pour lesquelles elle sera écartée.
La société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [V] supporteront in solidum les dépens de l’instance, et seront condamnés in solidum à verser à la société SENSO PUR la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société LITERIE LYONNAISE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SENSO PUR,
Condamne la société LITERIE LYONNAISE à verser à la société SENSO PUR la somme de 50 000 € en indemnisation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
Déboute la société SENSO PUR de ses demandes formées au titre du parasitisme,
Prononce la nullité pour dépôt frauduleux de la marque verbale SENSOREV SENSOREVE sensorev sensoreve n°4306935, déposée le 13 octobre 2016, pour l’ensemble des produits visés au dépôt,
Dit que la demande d’inscription de la présente décision sur le Registre National des Marques sera présentée à l’INPI par la partie qui y a intérêt,
Déboute la société SENSO PUR de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque NEOREV n°123958920,
Prononce la nullité de la marque verbale SENSOREVE n°4463383 déposée le 21 juin 2018, pour atteinte à la dénomination sociale antérieure SENSO PUR, pour l’ensemble des produits visés au dépôt,
Dit que la demande d’inscription de la présente décision sur le Registre National des Marques sera présentée à l’INPI par la partie qui y a intérêt,
Fait interdiction à la société LITERIE LYONNAISE de faire usage du signe SENSOREVE à titre de nom commercial ou enseigne, pour désigner une activité de fabrication ou de vente d’articles de literie ou de tout produit similaire, ou pour désigner ces produits,
Dit que cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Ordonne à la société LITERIE LYONNAISE de cesser l’usage du nom de domaine sensoreve.com. dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux au choix de la société SENSO PUR, aux frais de la société LITERIE LYONNAISE, dans la limite de 4 000 euros HT par insertion,
Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur le site internet senso-pur.com, pour une période d’un mois,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance de la marque semi-figurative SENSO PUR MATELAS-POUR-TOUS.COM n°3869806 formée par la société LITERIE LYONNAISE,
Déboute la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ecarte l’exécution provisoire de droit pour les mesures de publicité de la décision,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit pour le surplus,
Condamne in solidum la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V] aux dépens,
Condamne in solidum la société LITERIE LYONNAISE et Monsieur [I] [V] à verser à la société SENSO PUR la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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