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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/05963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05963 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NPQ
AFFAIRE : Mme [R] [L] (Me Sandra COHEN)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— M. [G] [J] (Me Jean Raphaël FERNANDEZ)
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (COMORES) (99397), demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2018, à [Localité 12], Mme [R] [L], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [G] [J].
Le certificat médical initial, établi le jour même au [Adresse 10] [Localité 12], fait état des éléments suivants :
— fracture de l’aileron sacré gauche,
— fracture de la branche ischio-pubienne droite,
— fracture de la branche ilio-pubienne gauche, avec refend vers l’articulation coxofémorale,
— fracture déplacée bi-focale de la branche ischio-pubienne droite,
— fracture des os propres du nez.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [G] [J] coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois, commis le 24 juin 2018, à l’encontre de Mme [R] [L].
Par courrier du 6 août 2021, le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a informé Mme [R] [L] de son intervention et de la désignation du docteur [W] en qualité d’expert.
Le docteur [W] a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
En l’absence d’entente sur une juste indemnisation, Mme [R] [L] a assigné, par actes de commissaire de justice des 23 et 31 mai 2023, le FGAO, M. [G] [J] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner M. [G] [J] à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* préjudice matériel : 14,25 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 5 024,40 euros,
* assistance par tierce personne : 68 395,40 euros,
* incidence professionnelle : 80 000 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 150 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 648 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychique : 28 350 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— condamner M. [G] [J] à payer à Mme [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au FGAO,
— juger que le FGAO devra recouvrir ces condamnations pour le compte de M. [G] [J].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le FGAO demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire à la présente procédure,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [R] [L] et la débouter de ses demandes injustifiées tel qu’exposé dans le corps des écritures,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [L] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [L] la créance des tiers payeurs,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes par le requérant,
— débouter Mme [R] [L] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, qui devront être laissés à la charge du trésor public ou de la victime.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [G] [J] demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisations formulées par Mme [R] [L] en les limitant aux propositions chiffrées et documentées de M. [G] [J] ;
— condamner Monsieur M. [G] [J] à verser la somme de 117 415,51 euros, décomposée comme suit :
* 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 14,25 euros au titre des frais liés à la copie du dossier médical,
* 5 024,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 51 293,28 au titre de l’assistance par tierce personne,
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 7803,58 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 5 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— déduire l’indemnité provisionnelle déjà perçue par cette dernière, d’un montant de 20 000 euros,
— réduire la demande formulée par la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la concluante des autres demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 6 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Le demandeur produit l’état des débours définitifs émanant de la CPAM des Bouches du Rhône en pièce n°11, au contradictoire de M. [G] [J] et du FGAO.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande d’intervention volontaire
Vu les articles 68 et 329 du code de procédure civile,
En l’espèce, le FGAO ayant été régulièrement, et dès l’origine, assigné en qualité de partie à l’instance, il sera dit n’y avoir lieu à déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, l’implication du véhicule de M. [G] [J] dans l’accident de la circulation à l’origine du dommage corporel de Mme [R] [L] n’est pas contesté par les parties. Cette implication est au reste établie par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 septembre 2021, versé aux débats.
Le droit à indemnisation de Mme [R] [L] à l’égard de M. [G] [J] est donc démontré.
Sur la demande d’opposabilité des condamnations au FGAO
Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1, I, 1, b) du code des assurances que le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de cet article, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
En l’espèce, le défaut d’assurance du véhicule de M. [G] [J] se déduit de la condamnation de ce dernier pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance par jugement du tribunal correctionnel du 23 septembre 2021. Il résulte par ailleurs des pièces médicales versées aux débats que l’accident de la circulation a causé un dommage corporel.
En conséquence, les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de M. [G] [J] dans le cadre du présent jugement seront déclarées opposables au FGAO.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 31 août 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 24 juin 2018 au 10 octobre 2018,
— une gêne temporaire partielle :
* de classe III du 11 octobre 2018 au 11 décembre 2018,
* de classe II du 12 décembre 2018 au 31 août 2019,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 jusqu’au 10 octobre 2018,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 14%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’aide humaine de :
* 1 heure 30 par jour en classe III,
* 1 heure 30 par semaine en classe II,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 juin 2018 au 31 juillet 2019,
Après consolidation
— une répercussion des séquelles sur les activités professionnelles,
— un besoin d’aide humaine de 1 heure 30 par semaine en viager.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [R] [L], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], qui l’a assistée au cours de l’expertise menée par le docteur [W], d’un montant total de 600 euros.
Mme [R] [L] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les frais de dossier médical
Mme [R] [L] justifie, par la production d’une facture émanant de l’Assistance publique des Hôpitaux de [Localité 12] du 25 mai 2021, avoir réglé la somme de 14,25 euros pour la commande de son dossier médical.
Il sera fait droit à sa demande indemnitaire formée à ce titre.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice pourra être évalué comme suit :
— 1 heure 30 par jour du 11 octobre 2018 au 11 décembre 2018 : 62 jours x 1,5 heures x 20 euros = 1 860 euros,
— 1 heure 30 par semaine du 12 décembre 2018 au 31 août 2019 : 37 semaines x 1,5 heures x 20 euros = 1 110 euros,
soit au total 2 970 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 juin 2018 au 31 juillet 2019.
Mme [R] [L] justifie, par la production de bulletins de salaires, qu’elle percevait avant l’accident un salaire mensuel net moyen de 735 euros, soit 24 euros par jour.
Elle aurait dû percevoir, du 24 juin 2018 au 31 juillet 2019, la somme de 9 403 euros.
Or il ressort de l’état des débours définitifs de la CPAM que des indemnités journalières versées du 24 juin 2018 au 8 mars 2019 s’élèvent à 4 750,65 euros.
La perte de gains professionnels actuels s’élèvent ainsi à 9 403 euros, dont une part supportée par la CPAM à hauteur de 4 750,65 euros et une part supportée par Mme [R] [L] de
4 652,35 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’aide par tierce personne permanente
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin permanent d’aide humaine à hauteur de 1 heure par semaine.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base d’un tarif de 20 euros de l’heure, soit de la façon suivante :
— arrérages échus du 31 août 2019 au 24 mars 2025 : 290 semaines x 1,5 heure x 20 euros = 8 700 euros
— arrérages à échoir : 52 semaines x 1,5 heure x 20 euros x 31,519 euros (Barème Gazette du Palais 2020, euros de rente viagère, taux 0,30, femme, 53 ans) = 57 869,64 euros
Ce préjudice sera donc évalué à 66 569,64 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, Mme [R] [L] exerçait avant l’accident, depuis l’année 2004, l’emploi d’aide à domicile, comme en attestent les bulletins de salaire et contrat de travail produits.
Les séquelles conservées par la victime sont les suivantes : cicatrices, une limitation douloureuse lombaire des mouvements des hanches et une douleur au niveau des ailes du bassin de manière bilatérale, ainsi qu’une douleur à la palpation des deux grands trochanters.
L’expert mentionne une répercussion des séquelles de Mme [R] [L] sur ses activités professionnelles.
La demanderesse produit l’avis d’inaptitude établi par le docteur [D], médecin du travail, préconisant son reclassement sur un poste adapté (tel que accueil ou employée de bureau), à savoir sans station debout prolongée au delà d’une heure, sans manutention de charges, sans geste ou posture sollicitant le dos et les membres inférieurs (pas de tâches ménagères).
Mme [R] [L] indique avoir fait l’objet d’un licenciement à la suite de l’accident en raison de son inaptitude constatée par la médecine du travail, ce dont attestent une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2019, ainsi que son bulletin de paie afférent au mois de septembre 2019, versés aux débat.
La demanderesse justifie avoir été reconnue travailleur handicapé par la [Adresse 11] le 1er octobre 2019.
Si la demanderesse n’a pas été déclarée inapte à tout travail, les restrictions posées par le médecin du travail à l’exercice d’un nouveau poste, exclut tout travail physique. Ces restrictions complexifient grandement la possibilité pour Mme [R] [L] de valoriser les compétences acquises dans le cadre de son expérience professionnelle en qualité d’aide à domicile. Ces considérations, ainsi que l’âge de Mme [R] [L] à la date de la consolidation, réduisent sensiblement ses chances de retrouver un emploi par la suite.
La perte de chance de percevoir des revenus similaires à ceux qu’elle percevait avant l’accident doit donc être estimée à 80%.
Mme [R] [L] propose d’évaluer sa perte mensuelle de revenus à partir de la différence entre son revenu mensuel moyen avant l’accident, évalué plus haut à 735 euros, et l’allocation de retour à l’emploi perçue ensuite de son licenciement (655,65 euros), appelée à être remplacée par le revenu de solidarité active. La perte annuelle doit être estimée à 952,2 euros.
Afin de prendre en compte la perte de chance pour la victime de percevoir une retraite égale à celle qu’elle aurait perçue en l’absence d’accident, il y a lieu de capitaliser les arrérages à échoir de façon viagère.
La perte de gains professionnels futurs sera donc évaluée comme suit :
— arrérages échus du 31 août 2019 au 24 mars 2025 : 79,35 euros x 67 mois = 5 316,45 euros
— arrérages à échoir : 952,2 euros x 31,519 (Gazette du Palais 2020, euro de rente viagère, femme, taux 0,30) = 30 012,39 euros
total : 35 328,84
perte de chance de 80% : 28 263 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, la diminution conséquente des aptitudes de Mme [R] [L] à la suite de l’accident, qui exclut la possibilité pour elle d’exercer certains types d’emploi, dont celui qu’elle occupait antérieurement, ainsi que les métiers physiques, caractérise une dévalorisation sur le marché du travail.
Il y a cependant lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce préjudice, eu égard au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, de l’indemnisation parallèle de la victime de sa perte de chance de percevoir des revenus similaires à ceux perçus avant l’accident.
Eu égard à ces éléments, ainsi qu’au quantum des offres des défendeurs et à la durée de l’incidence professionnelle, déduite à partir de l’âge de Mme [R] [L] à la date de la consolidation (47 ans), il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel total du 24 juin 2018 au 10 octobre 2018 : 109 jours x 30 euros = 3 270 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 11 octobre 2018 au 11 décembre 2018 : 62 jours x 30 euros x 0,5 = 930 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 décembre 2018 au 31 août 2019 : 262 jours x 30 euros x 0,25 = 1 965 euros
Il sera ainsi alloué la somme de 6 165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : fracture complexe du bassin file B2, fracture déplacée de la branche ischio-pubienne gauche, fracture de la branche ilio-pubienne gauche avec refend, fracture déplacée de la branche ischio pubienne droite droite associée à une fracture non déplacée de l’aileron sacré gauche, étendue sur toute sa hauteur, avec multiples refends articulaires.
— des traitements : hospitalisation en chirurgie orthopédique, puis en centre de rééducation fonctionnelle, kinésithérapie, traitement antalgique médicamenteux.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 24 juin 2018 au 10 août 2018.
Au regard des conclusions de l’expert, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation douloureuse lombaire des mouvements des hanches, une douleur au niveau des ailes du bassin de manière bilatérale et une douleur à la palpation des deux grands trochanters.
Mme [R] [L] était âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 025 euros du point, soit au total 28 350 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5/7, ayant constaté des cicatrices aux front, nez et arcade sourcilière.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais divers : commande de dossier médical 14,25 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 970,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 652,35 euros
— perte de gains professionnels futurs 28 263,00 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— assistance tierce personne permanente 66 569,64 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 165,00 euros
— souffrances endurées 6 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 28 350,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 166 784,24 euros
M. [G] [J] sera condamnée à indemniser Mme [R] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juin 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Steven LAYANI.
En outre, Mme [R] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni son assiette limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à accueillir l’intervention volontaire du Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, originellement partie à l’instance,
DÉCLARE les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de M. [G] [J] opposables au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, sauf à déduire les provisions versées par ce dernier à Mme [R] [L],
EVALUE le préjudice corporel de Mme [R] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
— frais divers : commande de dossier médical 14,25 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 970,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 652,35 euros
— assistance tierce personne permanente 66 569,64 euros
— perte de gains professionnels futurs 28 263,00 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 165,00 euros
— souffrances endurées 6 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 700,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 28 350,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 166 784,24 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [R] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 166 784,24 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 juin 2018,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 4 750,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [R] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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