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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 23/10222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Septembre 2025
N° RG 23/10222 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZADT
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [C]
C/
[M] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7] (MAROC)
représentée par Maître Jean-baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0575
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E240
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2017, la SARL [4], ayant pour gérant M. [M] [U], a pris à bail un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] appartenant à l’indivision [C], composée de M. [K] [C] et de Mme [D] [C], représentée par la société [6] administrateur de biens, à effet du 1er octobre 2013.
Des loyers étant impayés, l’indivision [C] a, par acte du 2 mars 2022, fait délivrer à la SARL [4] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir, notamment, le paiement de la somme de 41 121 euros correspondant à l’arriéré locatif dû par cette dernière.
Par acte du 29 mars 2022, la SARL [4] a fait assigner l’indivision bailleresse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition au commandement de payer et sollicitant un délai de vingt-quatre mois pour apurer sa dette.
Par acte notarié du 6 juillet 2022, Mme [D] [C] est devenue seule propriétaire du bien loué.
Le 7 juillet 2022, un protocole d’accord a été signé par la SARL [4] et la bailleresse, lequel a été constaté par conciliateur de justice le 16 septembre 2022.
Le 6 octobre 2022, Mme [C] et la SARL [4] ont conclu un nouveau protocole d’accord, identique au précédent sous réserve de la mise à jour des montants, constaté par conciliateur de justice le 28 novembre 2022.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a homologué la transaction du 28 novembre 2022.
Par acte du 14 décembre 2023, Mme [C] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamner au paiement de la somme de 39 535,06 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier du 14 décembre 2023, M. [U] a indiqué à la société [6] son projet de restituer les clés du local commercial du fait de la résiliation de ce dernier par effet de la clause résolutoire, lesquelles ont été restituées le 22 décembre suivant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [D] [C] demande au tribunal de :
— Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 35 640,13 euros à titre de dommages et intérêts, assortie du taux d’intérêts à compter de la date d’assignation ;
— Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Rozes.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2024, M. [M] [U] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire », « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Mme [C] soutient, sur le fondement des articles L. 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil, que M. [U] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans sa gestion de la SARL [4] en négociant auprès d’elle le maintien dans les lieux de sa société alors qu’il savait que la société était dans l’incapacité financière de payer le loyer courant et les échéances du plan d’apurement, ce qui a eu pour effet, outre son maintien dans les lieux, l’augmentation de la dette locative ; qu’il a cessé de régler les loyers courants dès le mois de décembre 2022 après la conciliation. Elle ajoute qu’il a fait preuve de mauvaise foi en sollicitant un effacement de sa dette par courriel du 14 juin 2023, la prévenant qu’à défaut il se maintiendrait dans les lieux. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’il indique, M. [U] ne l’a pas informée de ses difficultés financières, la laissant croire au contraire qu’il serait en mesure de respecter les échéances locatives.
Pour s’opposer à sa demande, M. [U] prétend n’avoir commis aucune faute, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, dans sa gestion de la société pouvant être de nature à engager sa responsabilité. Il soutient avoir informé sa bailleresse sur sa situation financière et a vainement tenté de trouver des solutions en modifiant notamment son activité à la suite de la crise sanitaire. Il ajoute que Mme [C] fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle était informée de l’existence de ses difficultés financières, notamment au moment de la crise sanitaire au cours de laquelle elle a refusé de lui accorder un abandon ou une réduction de sa dette.
Appréciation du tribunal
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L 223-22 du code de commerce, le président d’une société à responsabilité limité peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des tiers s’il est établi à son encontre une faute commise dans sa gestion, alors détachable de ses fonctions.
La faute détachable des fonctions est qualifiée lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens et notamment : cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092 cass, com., 31 mars 2015, n° 14-14.575).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société [4] exerce son activité commerciale dans le local situé au [Adresse 2] à [Localité 8] depuis la signature d’un premier bail en date du 13 décembre 2001, lequel a été renouvelé le 12 janvier 2017. A compter de l’année 2020, dans un contexte économique rendu difficile en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de « covid 19 », la société [4] a eu des difficultés à régler ses loyers. Par acte du 10 septembre 2020, un premier commandement de payer lui a été signifié faisant état d’un arriéré locatif de 30 548,80 euros (pièce n° 4 en demande). A la suite d’un accord trouvé avec l’indivision bailleresse, un échéancier a été mis en place au bénéfice de la société [4] à compter du 1er novembre 2020 et ce pour une durée de vingt-quatre mois (pièce n° 5 en demande). Un second commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 24 février 2022 faisant état d’un arriéré locatif de 42 121,70 euros (pièce n° 6).
Contestant ce commandement de payer, par acte du 29 mars 2022, la société [4] a fait assigner M. [C] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris. Il ressort des termes de cette assignation, à la suite de laquelle les protocoles d’accord ont été signés avec la société [4], que celle-ci faisait valoir les difficultés financières auxquelles elle était exposée du fait de la conjoncture économique et sa volonté de trouver des solutions afin de conserver son commerce avec, notamment, le développement de « la vente de vêtements de marques à prix préférentiels, en pratiquant des prix attractifs, pour développer sa clientèle » (pièce n° 8 en demande).
C’est dans ces circonstances, alors que la dette de la société [4] avait augmenté pour s’élever à 62 901,03 euros, montant mentionné dans le protocole d’accord du 7 juillet 2022, que M. [K] [C] et Mme [D] [C] ont consenti un nouvel échéancier à cette dernière dans le cadre de ce protocole d’accord (pièce n° 10 en demande), accord renouvelé par devant le conciliateur de justice le 16 septembre 2022 (pièce n° 10 bis), puis par la signature d’un nouveau protocole les 5 et 6 octobre 2022 (pièce n° 12 en demande) entre Mme [D] [C] et la société [4], constaté par le conciliateur de justice par acte du 28 novembre 2022, mentionnant une dette locative de 33 615,43 euros (pièce n° 12 bis en demande) qui a été homologué le 11 décembre 2023. A cet égard, dans ces actes, le motif de l’accord trouvé entre les parties est justifié en ces termes, sous un article intitulé « concessions et engagements réciproques des parties » : « compte tenu des motifs évoqués par le preneur pour justifier des impayés et de l’ancienneté des relations contractuelles, le bailleur accepte que les effets de la clause résolutoire contractuelle soient suspendus […] » (v. not. pièce n° 12).
Par ailleurs, il ne résulte pas des termes des protocoles un autre motif que ceux repris précédemment, et notamment la société [4] n’a jamais prétendu dans lesdits protocoles avoir la capacité financière de régler de façon certaine l’ensemble de sa dette, étant précisé que les deux protocoles prévoyaient comme contrepartie pour la bailleresse à l’absence de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers à leur échéance par la société, le fait de rendre exigible l’intégralité de la dette et l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail (article 1 du constat d’accord, pièce n° 12 bis).
Ainsi, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer d’une part que Mme [C] avait connaissance des difficultés de paiement de la société [4] lorsqu’elle lui a consenti des délais de paiement pour lui permettre de continuer à exploiter les locaux, d’autre part que M. [U], gérant de la société, avait la volonté de redresser l’activité commerciale de son commerce.
Par conséquent, au regard de ces développements, il n’est pas rapporté la preuve par Mme [C] que M. [U], gérant de la société [4] aurait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Sur les mesures accessoires
Mme [C] partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [C] formée au visa de ce même article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [D] [C] à payer à M. [M] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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