Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 21 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI4H
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [X]
Assesseur salarié : Mme [U] [M]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Leonardo CASTRO-GONZALES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [Y], dûment muni d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 février 2025
Convocation(s) : 22 mai 2025
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 21 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 21 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 10/02/2025, Madame [E] [L] a contesté devant le Pôle social de [Localité 10] une décision implicite de la commission de recours amiable de la [9] rejetant sa demande d’attribution des prestations familiales due pour sa petite-fille [I] [L] [H].
Le 23/05/2025, le tribunal a mis en cause Madame [D] [L].
A l’audience du 26/09/2025, Madame [E] [L] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
— dire que madame [E] [L] a la charge effective et permanente de l’enfant [I] [L] [H],
— dire que les prestations familiales auxquelles ouvre droit l’enfant lui seront versées à compter du 03/05/2024,
— juger non fondé le refus de la [7],
— condamner la [7] à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] fait notamment valoir que :
— Madame [L] s’est vue confier la garde de son petit-fils par jugement du juge des enfants du 03/05/2024 en qualité de tiers digne de confiance, renouvelé par jugement du 12/11/2024,
— malgré la mention portée sur le jugement, la [7] a refusé de lui verser les prestations familiales,
— au visa de L 513-1 du CSS, Mme [L] assume la charge effective et permanente de [I] alors que la mère de l’enfant n’est pas présente et ne participe pas à son entretien.
La [9] représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire qu’elle ne peut pas attribuer la charge de l’enfant [I] à Mme [L] [E], celle-ci étant déjà reconnue à la mère Madame [D] [L] qui perçoit des prestations familiales,
A titre subsidiaire, renvoyer Madame [E] [L] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits et condamner Mme [D] [L] au remboursement des prestations perçues au titre des mêmes mois que Mme [E] [L].
Au soutien de ses demandes, la [7] fait notamment valoir que :
— le jugement du juge des enfants ne s’impose pas à la [7], qui n’est pas partie à l’instance,
— le Pôle social a compétence exclusive pour désigner l’allocataire des prestations familiales,
— la [7] a cependant questionné à deux reprises la mère, Madame [D] [L], laquelle a refusé que les prestations familiales soient versées à [E] [L] au motif notamment qu’elle contribuait à l’entretien de l’enfant et qu’elle partageait la charge éducative et financière de sa fille avec la grand-mère de l’enfant,
— la circulaire du 05/01/1999 prévoit que la charge effective et permanente est légalement et prioritairement assumée par les parents et qu’ils continuent à assumer cette charge notamment lorsqu’ils conservent l’autorité parentale, ce qui est le cas de Mme [D] [L].
Madame [D] [L] convoquée par lettre du 23/05/2025 ne comparaît pas.
Le conseil de Mme [E] [L] justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à Mme [D] [L] par courrier recommandé du 22/08/2025 revenu avec la mention « pli non réclamé ».
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur l’octroi des prestations familiales
Selon l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale, Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Ce texte ne désigne pas les parents de l’enfant et n’attribue pas le droit aux prestations au profit du titulaire de l’autorité parentale. La circulaire invoquée par la [7] ne saurait s’imposer au tribunal.
Il résulte des pièces du dossier que depuis le 03/05/2024, l’enfant [I] [L] [H] est confiée à sa grand-mère [E] [L] en qualité de tiers digne de confiance par décisions du juge des enfants. Le jugement du 12/11/2024 prévoit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par Mme [E] [L].
Il est constant que la [7] n’est pas partie à la procédure d’assistance éducative et que les décisions du juge des enfants ne s’imposent pas à elle.
Par conséquent, et compte tenu de l’opposition de la mère de l’enfant, Mme [D] [L], la [7] ne pouvait pas procéder au versement des prestations familiales auxquelles [I] ouvre droit à Mme [E] [L].
Il incombe donc au Pôle social de vérifier, en application de l’article du CSS, quelle personne a la charge effective et permanente de [I].
Or, la lecture des jugements d’assistance éducative permet de constater que [I] vit de manière permanente chez sa grand-mère, que les parents de l’enfant sont dans l’incapacité de s’en occuper et ne bénéficient que d’un droit de visite médiatisé réduit, que Mme [D] [L] ne voit sa fille qu’épisodiquement et qu’elle n’était pas présente lors des deux dernières audiences devant le juge des enfants le 12/11/2024 et le 13/05/2025.
Madame [E] [L] justifie en outre qu’elle acquitte les frais de crèche, qu’elle assure les visites de l’enfant chez son médecin traitant. Elle produit une attestation de la tante de [I] confirmant que la grand-mère pourvoit à l’ensemble des besoins de l’enfant.
De son côté, Mme [D] [L] ne comparaît pas et n’a fait valoir aucune observation.
Ces éléments démontrent que Mme [E] [L] assume la charge effective et permanente de [I] et il convient de la désigner comme allocataire des prestations familiales auxquelles ouvre droit l’enfant [I] [L] [H].
Les prestations familiales étant soumises à des conditions de ressources, Mme [L] [E] sera renvoyée devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits.
Sur le point de départ de l’attribution des prestations
Madame [E] [L] a saisi la [7] d’une demande d’attribution des prestations familiales dès le rendu du jugement du juge des enfants du 12/11/2024. Il y a lieu de fixer le point de départ des prestation à cette date.
Sur la demande reconventionnelle de la [7]
La [7] fait valoir à juste titre que les prestations ne peuvent être versées à deux bénéficiaires différents. Il lui appartiendra d’exercer une action en remboursement contre Mme [D] [L] si elle l’estime utile.
En l’état la créance de la [7] n’étant pas chiffrée, sa demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉSIGNE Madame [E] [L] en qualité d’allocataire des prestations familiales auxquelles ouvre droit l’enfant [I] [L] [H] à compter du 12/11/2024 ;
LA DÉBOUTE du surplus de ses demandes ;
DIT irrecevable la demande reconventionnelle de la [8] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entreprise individuelle ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réparation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Date ·
- Condamnation pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Obligation
- Enfant ·
- Parents ·
- Chine ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abus de majorité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Abus ·
- Immobilier ·
- Vote
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.