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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01022 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCIN
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 5 juin 2020, la société [6] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 4 juin 2020 à Madame [M] [R] [F], née en 1977 et exerçant les fonctions d’opératrice de pesées, dans les circonstances suivantes :
— activité de la victime : l’opératrice a emmené un sac d’amidon (25 kg) avec son chariot à assistance électrique dans le local sec,
— nature de l’accident : puis elle a porté manuellement le sac pour le mettre sur la palette et a ressenti une douleur au dos,
— objet dont le contact a blessé la victime : effort physique lors de la manutention d’une charge, sac de 25 kg.
Le certificat médical initial en date du 4 juin 2020 mentionnait une douleur musculaire à l’omoplate droite et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2020.
Une nouvelle lésion au titre d’une douleur cervicale et MS bilatéral était déclarée imputable à l’accident du 4 juin 2020 par le médecin conseil de la caisse.
L’accident était pris en charge par la caisse le 18 juin 2020, qui versait des indemnités journalières à Madame [R] [F] du 5 juin 2020 au 5 novembre 2020.
Par avis en date du 18 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable confirmait l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 4 juin 2020, sur la période du 4 juin 2020 au 5 novembre 2020.
Par requête en date du 9 novembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social de [Localité 5] d’un recours relatif :
— à l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 4 juin 2020, à l’origine de 152 jours d’arrêt,
— à la date de consolidation retenue par le médecin conseil.
Elle communiquait à cette fin les coordonnées de son médecin consultant, le docteur [O] [W], ultérieurement remplacé par le docteur [D] [H].
Dans le cadre de la mise en état du dossier, et à la demande de la société [6], un retrait du rôle était prononcé le 10 juin 2024.
Par courrier en date du 29 novembre 2024, la société [6] sollicitait le rétablissement de l’affaire au rôle, et communiquait le rapport du docteur [H] en date du 11 octobre 2024 qui concluait ainsi :
« La lésion initiale est une contracture cervicale des trapèzes ou du membre supérieur déclarée à l’accident du 4 juin 2020, qui dépend des niveaux C1 à Th1.
A compter du 22 juin 2020, 15 jours après l’accident, apparaît une nouvelle lésion de type sciatalgie, mettant en jeux les vertèbres L3 L4 et L5 S1.
L’imputabilité accidentelle à cette nouvelle gêne ne repose que sur la prolongation des arrêts de travail, sans aucune explication médicale.
La date de consolidation de l’accident du 4 juin 2020 ne peut aller au-delà du 21 juin 2020, puisqu’aucune nouvelle lésion apparaît le 22 juin 2020, et il ne sera plus question de la lésion initiale ensuite ».
A l’audience du 27 mai 2025, la société [6] était dispensée de comparaître.
Par conclusion en date du 29 décembre 2023, reprise oralement à l’audience du 27 mai 2025, la [3] demande au tribunal de :
— sur le fond, à titre principal, de confirmer que les soins et arrêts dont a bénéficié Madame [R] [F] du 4 juin 2020 au 5 novembre 2020 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail,
— confirmer que la société [6] ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption,
— déclarer que les soins et arrêts de travail du 4 juin 2020 au 5 novembre 2020 sont imputables à l’accident du travail de Madame [R] [F] du 4 juin 2020 et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à la société [6],
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise et condamner la société [6] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
La présomption d’imputabilité étant établie, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d’expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu’il existe un doute raisonnable sur la pertinence de la date de consolidation telle qu’elle a été fixée par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, la société [6] ne produit aucun élément sur l’existence d’une cause étrangère de nature à écarter l’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 4 juin 2020.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les soins et arrêts dont a bénéficié Madame [M] [R] [F] du 4 juin 2020 au 5 novembre 2020 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail,
DIT que les soins et arrêts de travail du 4 juin 2020 au 5 novembre 2020 sont imputables à l’accident du travail de Madame [M] [R] [F] du 4 juin 2020 et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à la société [6],
REJETTE les autres demandes de la société [6],
LA CONDAMNE aux dépens.
La greffière Le Président
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