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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 mai 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Mai 2026
N° RG 25/00680
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXLY
30G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Entreprise individuelle Mme [Y] [Q] (LA BOITE A BAS), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Paolig LEMOINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Syndicat de copropriété [Adresse 2] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte au rapport de Maître [E], notaire à [Localité 1], le 07 avril 1986, les consorts [M], aux droits desquels se trouvent aujourd’hui Madame [C] [F], Madame [W] [F], et Monsieur [A] [F], ont donné à bail à Madame [O] [B], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui Madame [Q] [Y], les locaux à usage professionnel sis à l’angle de la [Adresse 7] et du [Adresse 2] à [Localité 1] (35), pour une durée de 9 ans, renouvelé depuis.
Le local commercial est exploité par Madame [Y], dans le cadre d’une entreprise individuelle, et soumis au régime de la copropriété.
Lors de travaux de ravalement réalisés en 2024, le lambrequin, son mécanisme et la toile du store du local commercial ont été endommagés.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, Madame [Y] a mis en demeure le syndic FONCIA, représentant le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 2] (SDC), de réparer le préjudice subi (pièce n°9).
Le syndic FONCIA a indiqué avoir ouvert un dossier auprès de l’assurance de la copropriété (pièce n°11).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29 juillet, 27 août, et 1er septembre 2025, l’entreprise individuelle Madame [Y] a fait assigner le SDC, Madame [W] [F], Madame [C] [F], Monsieur [A] [F], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Condamner in solidum le SDC, et les consorts [F] à réaliser les travaux de réparation du store du local commercial, Subsidiairement, condamner in solidum le SDC et les consorts [F] à régler à Madame [Y] la somme de 2 325,62 euros à titre de provision, somme correspondant au devis de réparation du store, En tout état de cause : Condamner in solidum le SDC et les consorts [F] à régler à Madame [Y] la somme de 2 773 euros à titre de provision au titre des marchandises endommagées du fait de l’absence de store, Condamner in solidum le SDC et les consorts [F] à régler à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum le SDC et les consorts [F] aux entiers dépens.
Madame [Y] indique que le store a été réparé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, l’entreprise individuelle Madame [Y], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Condamner in solidum le SDC et les consorts [F] à régler à Madame [Y] la somme de 2 773 euros à titre de provision au titre des marchandises endommagées du fait de l’absence de store, A titre subsidiaire, condamner in solidum le SDC et les consorts [F] à régler à Madame [Y] la somme de 4 487,2 euros à titre de provision au titre de la réparation du store et des marchandises endommagées, En tout état de cause, Condamner in solidum le SDC et les consorts [F] à régler à Madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum le SDC et les consorts [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le maître d’œuvre des travaux de ravalement a reconnu que le store du local avait été endommagé au cours des travaux par l’une des entreprises en charge du lot façade (pièce n°6). Elle explique qu’en l’absence de store ses marchandises, notamment des sous-vêtements, ont été exposées aux UV et ont subi une décoloration. Elle chiffre son préjudice à la somme de 2 773 euros (pièce n°14).
Elle précise que le SDC est tenu de l’indemniser en vertu du règlement de copropriété, lequel prévoit que sont à la charge de la copropriété tous frais directs ou indirects d’entretien ou de réparations du bâtiment, incluant même les frais de réparations de parties privatives si ces frais sont la conséquence d’un ravalement général ; tandis que les bailleurs sont tenus de l’indemniser en raison de leur obligation de délivrance et de jouissance paisible.
Enfin, elle fait valoir que le droit au bail n’a pas été cédé définitivement , et qu’en toute hypothèse, elle sollicite une indemnisation pour un stock dégradé durant une période où elle était effectivement locataire du local.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, Madame [W] [F], Madame [C] [F], Monsieur [A] [F], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
Juger que Madame [Y] ne dispose d’aucun intérêt à agir pour solliciter la réparation du store en nature sous astreinte ou à obtenir le montant de la somme nécessaire à sa réparation,Juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque relativement à la détérioration de ses marchandises,Débouter Madame [Y] de l’ensemble des demandes faites à l’encontre des consorts [F],Condamner Madame [Y] à payer aux consorts [F] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont accompli toutes les diligences nécessaires auprès du syndic dès qu’ils ont été informés du dommage.
Ils ajoutent que les désordres liés au store fixé sur la façade, partie commune, et faisant suite aux travaux diligentés par la copropriété, ne relèvent pas de leur responsabilité.
Ils soulignent que Madame [Y] n’a plus à qualité à agir, ayant cédé son droit au bail le 31 mars 2026 (pièce n°13).
Bien que régulièrement cité à comparaître, le [Etablissement 1] n’est ni présent, ni représenté à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes de l’entreprise individuelle Madame [Y]
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Si les débats ne permettent pas de déterminer si à ce jour Madame [Y] est toujours titulaire du droit au bail portant sur le local litigieux, elle conserve un intérêt à agir pour les préjudices survenus du temps de son occupation.
Par conséquent, les demandes de Madame [Y] doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de provision au titre des marchandises endommagées
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] ne fonde sa demande d’indemnisation que sur une liste, dressée par ses soins, des marchandises endommagées, sans démontrer de la réalité de son préjudice (pièce n°14).
Ainsi, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut Madame [Y] n’est pas suffisamment établie, la preuve de son préjudice n’étant pas rapportée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire de provision au titre de la réparation du store et des marchandises endommagées
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des écritures de la requérante que le store a été réparé, qu’ainsi conformément aux observations susvisées sur l’absence de justification de la réalité de la dégradation de la marchandise, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut Madame [Y] n’est pas suffisamment établie, la preuve de son préjudice n’étant pas rapportée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, l’entreprise individuelle Madame [Y] conserva les dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter les consorts [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les demandes de l’entreprise individuelle Madame [Y];
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons l’entreprise individuelle Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les consorts [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons l’entreprise individuelle Madame [Y] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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