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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/464
N° RG 24/00984 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYIB
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [U] [I], demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [R] [O] [I], demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 février 2023 reçue au tribunal le 27 mars 2023, Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] a fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 800 euros à titre d’indemnisation suite à l’annulation ou au retard du vol U21122 du 12 octobre 2021 reliant Agadir (Maroc) à Mulhouse (France) , 500€ en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 17 octobre 2023, puis radiée faute de diligence des parties. Elle a de nouveau été enrôlée, renvoyée successivement à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] représentés par leur avocat, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004. Elle s’est opposée à la demande de renvoi de la défenderesse.
La société EASYJET SWITZERLAND représentée par son avocat, s’est opposée oralement à toutes les demandes et n’a pas déposé ni conclusions ni de pièces.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile en dernier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ;
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] produisent la copie de la confirmation de leur réservation sur le vol litigieux.
Or, la société EASYJET SWITZERLAND qui n’a produit aucune pièce ni même opposé un moyen – autre que de s’opposer à toutes les demandes – échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société EASYJET SWITZERLAND sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] une somme de 800 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative :
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société EASYJET SWITZERLAND ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I].
Pour autant Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société EASYJET SWITZERLAND, succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à leur payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol U21122 du 12 octobre 2021 reliant [Localité 4] (Maroc) à [Localité 7] (France);
DEBOUTE Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger à payer à Madame [Y] [W] née [T] épouse [I] et Monsieur [R] [I] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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