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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00028
DOSSIER : N° RG 23/00099 – N° Portalis DBYZ-W-B7H-EFGG
DEMANDERESSE :
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par M. [D], avec pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Kévin RESTOIN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Le
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à :
Exécutoire(s) délivrée(s) à :
notification aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a été employé du GROUPE [6] depuis le 1er février 1984, d’abord en qualité d’agent d’administratif puis de gestionnaire de clientèle à compter du 1er janvier 1997.
Le 28 juin 2022, Monsieur [K] [G] établissait une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il joignait un certificat médical initial en date du 2 juin 2022 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel, burn out » et précisant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle était fixée du 28 février 2022.
La SA [7] et Monsieur [K] [G] renseignaient chacun leur questionnaire respectif et une enquête administrative pour le compte de la [17] était diligentée.
Le 10 octobre 2022, conformément à la procédure applicable en la matière, un colloque administratif était organisé conjointement par la responsable de service « Risques Professionnels » de la [4] et le médecin Conseil.
Il était constaté que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] n’était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et que l’incapacité permanente estimée à la date de la demande était supérieure ou égale à 25 %.
Le dossier de Monsieur [K] [G] faisait l’objet d’une transmission au [12] et la SA [7] était avisée par courrier du 31 octobre 2022.
Par avis du 9 février 2023, celui-ci concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [K] [G] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « syndrome dépressif réactionnel, burn out ».
Le 13 février 2023, la [4] reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] [G] et avisait la SA [7].
Par courrier en date du 28 mars 2023, cette dernière contestait cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [8].
Par une décision explicite de rejet en date du 9 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable confirmait la décision de la [4].
Le 2 novembre 2023, la SA [7] contestait cette décision de rejet et saisissait le pôle social du Tribunal Judiciaire de MENDE.
Par jugement avant-dire droit du 2 septembre 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de MENDE procédait à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, à savoir celui de la région Pays de Loire.
Par avis du 9 décembre 2024, le [13] confirmait l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [K] [G] et son travail habituel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2023 et faisait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 mai 2025, la SA [7] représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
REFORMER la décision rendue par la [4] le 13 février 2023, en ce qu’elle a reconnu la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [G],
REFORMER la décision rendue par la Commission de recours amiable le 09 octobre 2023 en ce qu’elle a confirmé la décision rendue le 13 février 2023 par la [4], s’agissant du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [G],
DÉCLARER la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] inopposable à la SA [7],
CONDAMNER la [16] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la [16] aux entiers dépens.
En défense, la [4], représentée par Monsieur [D], muni d’un pourvoir régulier, sollicite dans ses conclusions après second avis du [11], reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
ENTÉRINER l’avis du [13] du 09 décembre 2024 en ce qu’il a reconnu le lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de Monsieur [K] [G] et son activité professionnelle et entériné l’existence d’un taux d’IP prévisible au moins égal à 25%,
CONFIRMER par voie de conséquence, l’avis du [12] du 09 février 2023 en ce qu’il a reconnu le lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de Monsieur [K] [G] et son activité professionnelle et entériné l’existence d’un taux d’IP prévisible au moins égal à 25%,
CONFIRMER, par voie de conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 09 octobre 2023 qui a rejeté le recours de la SA [7],
REJETER la demande de la SA [7] visant à réformer la décision rendue par la [4] le 13 février 2023 en ce qu’elle a reconnu la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [G],
CONFIRMER par voie de conséquence, l’opposabilité à la SA [7] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] du 28 février 2022 notifiée par courrier du 13 février 2023,
REJETER la demande de la SA [7] visant à condamner la [4] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER la demande la SA [7] visant à condamner la [4] aux dépens,
CONDAMNER la SA [7] aux dépens,
DÉBOUTER la SA [7] des fins de son recours.
Il conviendra de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments soulevés de part et d’autre au soutien des prétentions formulées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 12 mai 2025 à 14 h 30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale: « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Monsieur [K] [G] employé en qualité de gestionnaire clientele a complété 28 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 02 juin 2022 faisant mention de « syndrome dépressif réactionnel, burn out ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Afin de déterminer l’origine de la pathologie déclarée, la [4] a mis en œuvre une instruction contradictoire, sous la forme de questionnaire mis à la disposition des parties respectives et d’une enquête administrative par agent assermenté, le tout mené conjointement par le service administratif de la caisse et le service médical.
Le syndrome dépressif étant hors tableau, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [14].
Le 09 février 2023, le comité a rendu un avis favorable, considérant que : « l’étude attentive des pièces médico-administratives met en évidence la présence de contraintes psycho organisationnelles exacerbées par la crise sanitaire comme étayée par la littérature actuelle : insécurité au travail, surcharge de travail, réorganisation de l’entreprise, télétravail, conflit de valeurs, exigences émotionnelles. Il n’existe pas d’antériorité ni de facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée. Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [12] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [K] [G] et la pathologie dont il se plaint, à savoir le syndrome dépressif réactionnel, burn out. Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale régime général ».
La SA [7] maintenait au soutien de son recours que la pathologie dont est atteint Monsieur [K] [G] n’était pas d’origine professionnelle.
Par jugement avant dire-droit du 02 septembre 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de MENDE a ordonné la saisine du [15] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [G] au sein de la SA [7].
Le [15] a rendu le 09 décembre 2024 un avis favorable, considérant que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Y] (turn over important, pression sur objectifs, conflits de valeur éthiques). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [18]. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Afin de déterminer le caractère professionnel d’une maladie hors tableau, il doit être établi par la [4] que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’un taux prévisible supérieur ou égal à 25 %. Ce dernier point est critiqué par la SA [7] et fait l’objet d’un contentieux pendant devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MENDE.
Sur l’imputation au travail
Il ressort des pièces versées par la demanderesse que le Docteur [N] a délivré à Monsieur [K] [G] un certificat médical-maladie professionnelle en date du 28 juin 2022 faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel, burn out ».
En parallèle, il l’a également adressé à la médecine du travail dès le 16 avril 2022, soit seulement deux mois après la première constatation médicale de la maladie professionnelle datée au 28 février 2022.
La lecture de ce courrier d’adressage en date du 16 avril 2022 fait apparaître que le Docteur [N] a reçu Monsieur [K] [G] en consultation pour des troubles du sommeil et que cet entretien a « mis à jour un état de tension clairement lié à son activité professionnelle évoquant un syndrome burn out ». A cette occasion, le médecin précise que Monsieur [K] [G] débutait une psychothérapie et bénéficiait d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et hypnotiques.
Si la demanderesse affirme qu’il ne relève pas des compétences du médecin traitant d’établir un lien entre la pathologie constatée chez son patient et ses conditions de travail, ce qui semble par ailleurs avoir justifié sa plainte auprès du Conseil de l’ordre des médecins, il n’en demeure pas moins qu’en adressant ce courrier, le Docteur [N] a satisfait aux exigences de la Haute Autorité de la santé qui imposent un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant pour le repérage du syndrome d’épuisement professionnel.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 28 mai 2024), que le constat par le médecin traitant de « l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance".
Ainsi, le certificat médical initial établi par le Docteur [N], en ce qu’il met en évidence les raisons de l’état de tension de Monsieur [K] [G], ne doit pas être considéré comme un certificat de complaisance mais comme un élément caractérisant un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [K] [G] et son activité professionnelle.
En outre, au soutien de sa prétention tendant à la réformation de la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [G], la SA [5], indique qu': « aucun élément objectif émanant du médecin du travail ne fait apparaître un quelconque lien professionnel à la dépression déclarée par Monsieur [K] [G] et si tel avait été le cas, le médecin du travail aurait adressé une alerte à l’employeur ».
Il est constant que la première constatation de maladie professionnelle a été établie au 28 février 2022 et que la dernière visite périodique de la médecine du travail a eu lieu le 16 mars 2021, de sorte qu’aucun élément objectif n’a pu être valablement constaté par la médecine du travail s’agissant d’un lien entre la pathologie de Monsieur [K] [G] et son environnement professionnel.
Qu’au surplus, aucun élément ne vient démontrer que suite à la lettre d’adressage du Docteur [N] évoquant un état de tension en lien avec l’activité professionnelle, en date du 16 avril 2022, le médecin du travail ait alerté l’employeur et qu’il ait proposé une visite périodique annuelle à Monsieur [K] [G] afin de relever des éléments objectifs tendant à démonter un lien professionnel et la dépression déclarée par ce dernier.
Il ressort des éléments versés au débat et notamment des pièces composant l’enquête médico-administrative, que Monsieur [K] [G] a indiqué que dès 2017/2018 « ses conditions de travail [s’étaient] considérablement dégradées », que cette dégradation a résulté « d’une réduction progressive et significative des effectifs, d’une suppression de postes et d’un turn-over important ».
Par ailleurs, il décrit un système basé sur une course à la « super-performance », avec des primes variables sur la base d’objectifs tant collectifs qu’individuels, qu’il ressort par ailleurs des écrits de la [20] de la SA [7], que la part variable maximale est versée uniquement en cas de dépassement des objectifs fixés. En outre, il ressort des objectifs fixés par l’employeur lors des entretiens annuels, que les objectifs commerciaux étaient systématiquement revus à la hausse chaque année, ce qui n’a pu qu’amplifier la pression ressentie par Monsieur [K] [G] dans ses fonctions et ce d’autant plus que ces objectifs, lui étaient systématiques rappelés lors des entretiens professionnels annuels.
De plus, Monsieur [K] [G] a décrit lors de l’enquête médico- administrative un « alourdissement des procédures de gestion doublé d’une évolution technologique et informatique importante », source de mécontentement et d’insatisfaction de la clientèle, « l’inadaptation des formations imposées » car essentiellement tournées vers les techniques de vente, « l’inadéquation entre le niveau de délégation et d’autonomie au regard du poste occupé », le développement des enquêtes de satisfaction chronophages et la priorité donnée à la vente de produits non nécessaires aux clients mais générant le produit net bancaire le plus élevé, sont autant d’éléments qui ont généré chez lui une pression constante et une dégradation de ses conditions de travail se traduisant par le développement d’un syndrome dépressif réactionnel, burn out.
Au surplus, il convient de relever que les [19] et [22] ont eu connaissance de multiples documents, dont l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de
l’employeur et le rapport du contrôleur médical de l’organisme gestionnaire, le second [18] ayant également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la caisse.
Ainsi, la SA [7] a pu transmettre ses arguments contraires aux [18], avant qu’ils ne rendent leur avis.
Il résulte que, sur la base de l’ensemble de ces éléments les [18] ont rendu un avis favorable estimant qu’un lien direct et essentiel de causalité entre la profession de gestionnaire de clientèle habituellement exercée par Monsieur [K] [G] et la pathologie dont il se plaint, à savoir un syndrome dépressif réactionnel, burn out, pouvait être retenu.
Il convient également de relever, à l’instar des avis concordants des [18], qu’aucun élément ne vient de démontrer ni l’antériorité ni l’existence de facteurs extérieurs à l’activité professionnelle de Monsieur [K] [G] pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, la SA [7] produit trois attestations émanant de :
Madame [J] [E], adjointe au directeur d’agence depuis juillet 2021,
Madame [L] épouse [D] [R], adjointe au directeur d’agence entre le 01 septembre 2020 et le 31 mars 2022, placée en congé maternité le 30 juin 2021,
Monsieur [M] [V], Directeur de groupe [2].
Il convient de relever que ces témoignages émanent tous de responsables de la SA [7], encore en poste, qu’ils décrivent leur étonnement et leur surprise face à la démarche de Monsieur [K] [G], qu’ils s’accordent à indiquer qu’il ne subissait aucune pression et qu’il n’avait jamais exprimé de mal-être.
S’il ressort de la jurisprudence constante que dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, leur appréciation reste soumise aux juges du fond.
En l’espèce, le témoignage de Monsieur [M] [V], en ce qu’il ne contient pas la mention manuscrite de ce que son auteur a conscience qu’en cas de fausse déclaration, il s’expose à des sanctions pénales et qu’en outre son contenu faisant apparaître des commentaires subjectifs tels que « sa situation était plutôt confortable », « il travaillait dans de bonnes conditions comme tous les autres collaborateurs de cette agence », ne saurait emporter la conviction du tribunal.
D’autre part, le témoignage de Madame [J] [E], qui est adjointe au directeur d’agence et était la manager N+1 de Monsieur [K] [G], laquelle dans ce cadre a supervisé l’entretien professionnel annuel de 2022, ne saurait revêtir une force probante suffisante à emporter la conviction, eu égard au lien hiérarchique avec la victime et à sa position au sein de la SA [7].
Enfin, le témoignage de Madame [L] épouse [D] [R], indique qu’elle a travaillé avec Monsieur [K] [G] du 01 janvier 2021 jusqu’à son départ en congé maternité le 30 juin 2021, soit 5 mois. Cette période, très courte n’est pas représentative. De plus, Madame [L] épouse [D] [R], rapporte un fait sans lien avec la sphère professionnelle « lorsque je l’ai croisé avec mon fils dans un magasin il a tourné les talons et fait semblant de pas me voir », devant également s’analyser comme un commentaire purement subjectif. Ce dernier témoignage ne saurait revêtir une force probante suffisante à emporter la conviction eu égard notamment au lien hiérarchique l’unissant à Monsieur [K] [G] au cours de la période de 5 mois pendant laquelle ils ont travaillé au sein de la même agence et aux fonctions exercées au sein de la SA [7].
Ainsi, la SA [7] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de venir contredire les conclusions claires des deux comités saisis.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la maladie dont est victime Monsieur [K] [G] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la SA [7].
Par conséquent, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] rendue par la [4] le 13 février 2023.
Par voie de conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 09 octobre 2023 qui a rejeté le recours de la SA [7], sera confirmée.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de 25%
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8. 6.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la [8] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, la maladie déclarée Monsieur [K] [G] est une maladie hors tableau, le colloque établi par le médecin conseil de la caisse fait état d’une incapacité permanente supérieure à 25 %, justifiant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de la jurisprudence constante que l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible est distincte de celle du taux d’incapacité permanente définitif et ne relève pas du contentieux technique.
En conséquence, le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne peut être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, doit être rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision de la [4] à l’employeur
La SA [7] sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G].
En l’espèce, la maladie dont est victime Monsieur [K] [G] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la SA [7], la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] en date du 13 février 2023 lui est donc opposable.
En conséquence, la demande de la SA [5] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SA [7], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, La SA [7], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MENDE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [7] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
LUI DÉCLARE opposable la décision de la [3] ([9]) de Lozère du 13 février 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [G] le 28 juin 2022 ;
CONDAMNE la SA [7] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [7] à payer à la [4] la somme de 1.000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rédigé par Madame [I] [U], stagiaire issu du concours complémentaire, sous le contrôle de Monsieur Philippe CHAPTAL, Vice-président.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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