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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT3I
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[A] [E]
Expédition délivrée le 17/04/26
SELARL [J]
Mme [E]
Exécutoire délivrée le 17/04/26
SELARL [J]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 24 juin 2024, la SA ICF NORD-EST a donné en location à Madame [A] [E] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 629 euros outre 64,89 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA ICF NORD-EST a délivré à sa locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.682,07 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 31 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2025, la SA ICF NORD-EST a fait assigner Madame [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, afin de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner la locataire au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.482,53 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 30 octobre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
La SA ICF NORD-EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion de la débitrice, sa condamnation à lui payer la somme de 2.924,60 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 16 février 2026).
Madame [A] [E], comparante en personne, sollicite lors de l’audience des délais de paiement et demande la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle propose de verser 40 euros en plus du loyer courant.
Aucun rapport d’enquête sociale n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En outre, l’article 24 II de la même loi prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 février 2026.
En outre, la SA ICF NORD-EST justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales de la Somme 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à la suite de loyers impayés, la SA ICF NORD-EST a fait délivrer à Madame [A] [E] un commandement de payer le 12 juin 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 25 juillet 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il apparaît à la lecture du décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 16 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 2.924,60 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [A] [E] à payer à la SA ICF NORD-EST la somme provisionnelle de 2.924,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire, qui a repris le versement intégral du loyer résiduel avant l’audience, apparaît en situation de régler sa dette locative compte tenu des ressources dont elle justifie pour la somme totale de 2.362,48 euros (attestation de la Caisse d’Allocations familiales de janvier 2026).
Il convient donc d’octroyer à Madame [A] [E] le bénéfice de délais de paiements, les mensualités devant être portées à la somme de 82 euros pour assurer le règlement de l’intégralité de la dette dans les délais légaux..
Il y a lieu de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résoluoire pendant le cours des délais accordés.
Si Madame [A] [E] se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, l’intégralité de la dette sera alors immédiatement exigible et le bail se trouvera résilié automatiquement à la première mensualité non respectée, date de déchéance du terme. L’expulsion de Madame [A] [E] sera le cas échéant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de préciser par ailleurs que dans une telle hypothèse, Madame [A] [E] sera redevable envers le bailleur, à compter de la déchéance du terme, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles et ce, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la SA ICF NORD-EST, soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [A] [E] à verser à la SA ICF NORD-EST une somme de 400 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2024 entre la SA ICF NORD-EST et Madame [A] [E] concernant l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 25 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [A] [E] à payer à la SA ICF NORD-EST la somme de 2.924,60 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 16 février 2026 (loyer du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [A] [E] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 35 échéances de quatre vingt deux euros (82 euros) chacune et d’une 36 ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Madame [A] [E] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [A] [E] à payer à la SA ICF NORD-EST une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [E] à payer à la SA ICF NORD-EST la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [A] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 12 juin 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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