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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 24/14931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me GUERRE
Me LE MERLUS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PNH
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0018 et Maître Youcef MAZUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [H] est titulaire d’un compte n°18079 75345 0205 162894031 ouvert dans les livres de la société anonyme Crédit Commercial de France (ci-après CCF).
Il expose que son compte a fait l’objet d’un piratage informatique ayant donné lieu à huit virements frauduleux en date des 10, 11, 12 et 13 avril 2024 d’un montant total de 104.565 euros.
Il affirme s’être présenté à l’agence domiciliataire de son compte le 13 avril 2024 pour faire état de la fraude et avoir déposé plainte le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 7 juin 2024, Monsieur [H] a mis en demeure la banque CCF de restituer au crédit de son compte la somme précitée de 104.565 euros majorée des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, soit la somme totale de 107.500,55 euros.
Il précise que les sommes de 4.960 euros et 2.935 euros ont été recréditées sur son compte les 19 avril et 3 mai 2024, de telle sorte que le CCF lui doit en fin de compte la somme de 96.670 euros.
Le CCF a opposé un refus à la demande de remboursement de Monsieur [H] par lettre du 16 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 septembre 2024, Monsieur [H] a fait assigner le CCF en recherche de la responsabilité de cet établissement pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil, L133-7 et suivants du code monétaire et financier, de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] [H] en ses demandes,
Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER la banque CCF à payer à Monsieur [E] [H] la somme en principal de 96 670 € (quatre-vingt-seize mille six cent soixante-dix euros)
CONDAMNER la banque CCF aux intérêts légaux majorés attachés à cette dette de restitution en principal de 96 670 € (quatre-vingt-seize mille six cent soixante-dix euros) selon les modalités suivantes : ,
— du 15 avril 2024 au 21 avril 2024 au taux de 8,01% = 148, 50 € (cent quarante-huit euros cinquante cents)
— du 22 avril 2024 au 14 mai 2024 au taux de 8,01% + 10 % soit 18, 01% = 1 097 € (mille quatre-vingt-dix-sept euros)
— du 15 mai 2024 au jour du paiement effectif au taux de 8,01% +15% soit 23, 01%
CONDAMNER la banque CCF à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du CPC
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC. "
Par conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2025, réitérées en dernier lieu le 18 décembre 2025, le CCF demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 142, 138 et suivants du code de procédure civile, de :
« – ORDONNER à Monsieur [E] [H], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la production de la copie de :
— tout élément de nature à justifier les suites réservées à la plainte simple du 13 avril 2024 au Commissariat de [Localité 6], et notamment si elle a été suivie de l’ouverture d’une enquête ou d’une plainte avec constitution de partie civile, si elle a permis d’appréhender des auteurs de l’infraction et l’indemnisation, même partielle, des préjudices dont se plaint [E] [H] ;
— l’intégralité du dossier pénal auquel ladite plainte du 13 avril 2024 a donné lieu ;
— le relevé de son opérateur téléphonique pour la période du 15 avril 2023 au 15 avril 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à HSBC Continental Europe, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 16 décembre 2025, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« DECLARER recevable et fondée Monsieur [E] [H] en ses moyens en défense sur incident
DECLARER irrecevable et infondée la banque CCF en ses demandes de production de pièces formées suivant conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2025
L’EN DEBOUTER
FAIRE INJONCTION à la banque CCF de conclure au fond
CONDAMNER la banque CCF à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du CPC. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de Monsieur [H] a signifié par RPVA, le 6 janvier 2026, une note en délibéré accompagnée d’une pièce.
Par message RPVA du 13 janvier 2026, le conseil du CCF sollicite le rejet tout à la fois de cette note en délibéré et de la pièce au motif que le juge de la mise en état n’a autorisé la production ni de l’une, ni de l’autre.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables la note en délibéré et la pièce produite.
1. Sur la demande de communication de pièces
Le CCF prend appui sur les dispositions des articles 6, 9, 10, 11, 132 à 134, 142 et 138 du code de procédure civile pour soutenir être légitime à demander communication de tout élément de nature à justifier les suites de la plainte simple que Monsieur [H] indique avoir déposée, ainsi que de l’entier dossier de la procédure pénale. Il précise que ce dossier peut contenir des actes d’investigation révélant le mode opératoire de la fraude alléguée et les informations confidentielles sur le fonctionnement du compte que le demandeur a communiqué à l’auteur des détournements. Il affirme que ces éléments permettront de déterminer la réalité de l’infraction qui sous-tend l’action en responsabilité, identifier les auteurs de la fraude, les liens éventuels entre les fraudeurs et le demandeur et, le cas échéant, caractériser les fautes éventuelles du demandeur, ainsi que de déterminer l’étendu des pertes et donc les préjudices subis, de même que le lien causal. Il souligne que la demande incidente participe du principe de loyauté des débats. Il indique que les éléments produits par Monsieur [H] sont très ténus, se limitant, pour l’essentiel, à sa plainte simple dans laquelle il relate sa seule version des faits. Il ajoute que la communication des données pénales apparaît d’autant plus nécessaire que les éléments communiqués par Monsieur [H] sont très ténus et en contradiction avec ce que le concluant est en mesure de fournir. Il observe que Monsieur [H] s’oppose à la présente demande en invoquant des arguments tirés du fond du litige, portant sur la preuve de l’authentification forte ainsi que l’absence de déficience technique, tout comme la négligence grave de l’utilisateur alors que ce ne devrait pas être le cas dans un incident. Il sollicite encore la communication par Monsieur [H] du relevé de son opérateur téléphonique pour la période courant du 15 avril 2023 au 15 avril 2024, ce qu’il se refuse à faire tout en arguant du blocage de son téléphone à partir du 12 avril, mais pas les jours précédents, alors que la fraude est en date du 8 avril. Il estime que le refus de Monsieur [H] s’appuie sur une prétendue demande infructueuse à son opérateur téléphonique alors que la pièce produite aux débats pour en justifier n’est pas probante, la production forcée devant être ordonnée.
En réplique, Monsieur [H] s’oppose à la demande de communication forcée, affirmant qu’il ne s’agit que d’une manœuvre dilatoire et tardive de l’établissement bancaire. A cet effet, il invoque les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile et L.133-18 du code monétaire et financier pour soutenir que la responsabilité du prestataire de services de paiement prévue par le second de ces textes opère de plein droit, charge à l’établissement bancaire de démontrer la négligence grave du client pour s’exonérer de sa responsabilité, la bonne foi du client étant présumée. Il indique encore que la démonstration de cette négligence grave suppose au préalable que la banque ait démontré que le paiement en litige a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé, ainsi que l’absence de déficience technique du système du prestataire. Il souligne que la demande de communication du relevé téléphonique porte atteinte à sa vie privée, et au secret des correspondances, n’étant pas en outre nécessaire à la solution du litige. Il entend rechercher la responsabilité du CCF en vertu d’un régime autonome, en particulier au regard des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, de telle sorte qu’il n’est pas indispensable d’identifier les auteurs des virements argués de fraude ni d’attendre l’issue d’une éventuelle procédure pénale.
Monsieur [H] expose, en tout état de cause, n’avoir pas, en tant que victime, accès aux éventuels éléments de l’enquête préliminaire menée sur instruction du procureur de la République de [Localité 5] à la suite de la plainte simple qu’il a déposée. Il ajoute avoir faire appel à l’opérateur téléphonique pour avoir accès à un relevé de ses appels sortants et entrants sur la période d’avril 2024, qui seule intéresse le présent litige, précisant que cette demande a été effectuée par trois courriers, dont deux en lettres recommandées avec accusé de réception, sans succès. Il sollicite dès lors le rejet de la demande de production forcée.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Au cas particulier, Monsieur [H] poursuit le paiement de la somme de 96.670 euros par le CCF en alléguant l’existence de paiements non autorisés.
Ce faisant, il se prévaut notamment des dispositions des articles L.133-7 et suivants du code monétaire et financier, contestant avoir consenti aux paiements litigieux et, par voie de conséquence, soutenant ne les avoir pas autorisés.
Par suite, Monsieur [H] entend se placer, au stade de l’assignation, sur le terrain du régime des paiements non autorisés prévu par le code monétaire et financier.
Or il est de jurisprudence établie que ce régime de responsabilité, spécial, est issu d’une démarche d’harmonisation totale de législation initiée par le droit de l’Union européenne, prenant place en dernier lieu dans la directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement.
En raison de son application exclusive, ce régime de responsabilité refoule tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national et s’applique, par voie de conséquence, indépendamment de la mise en œuvre de l’action publique prévue en droit national.
Par suite, c’est à tort que le CCF sollicite la communication de pièces issues de la procédure pénale à produire par le demandeur qui, est en droit comme il le fait en l’espèce, de quereller à juste titre la légitimité de la demande de production forcée dirigée contre lui.
Par ailleurs, si Monsieur [H] oppose un refus à la demande de production de son relevé téléphonique en invoquant son droit à la vie privée et le secret des correspondances, il sera en outre relevé que celui-ci précise avoir vainement sollicité de son fournisseur de services de téléphonie la communication de relevés téléphoniques.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande du CCF tendant à la production forcée de relevés téléphoniques dont Monsieur [H] affirme être dans l’impossibilité de répondre favorablement, ce d’autant plus qu’il n’est ni allégué, ni démontré que Monsieur [H] détienne cette pièce en propre, laquelle ne peut être en définitive transmise que par l’opérateur de services de téléphonie fournisseur de Monsieur [H].
En conséquence, le CCF sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, le CCF devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevables la note en délibéré et les pièces annexées produites par Monsieur [E] [H] le 6 janvier 2026 ;
— DÉBOUTONS la société anonyme Crédit Commercial de France de l’ensemble de ses demandes ;
— RÉSERVONS les dépens ;
— DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la société anonyme Crédit Commercial de France devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 7] le 30 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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