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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. ROUSSIN ENERGIES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BEL, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01894 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWJJ
AFFAIRE : [D] C/ S.A.R.L. BEL, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ROUSSIN ENERGIES, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Jean-Pascal [D]
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9]
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. BEL
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. ROUSSIN ENERGIES
Compagnie d’assurance SMABTP
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
né le 20 Avril 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice,
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux,
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ROUSSIN ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux,
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux,
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux,
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux,
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 27 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 18 décembre 2025;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 29 juin 2005, M. [H] [D] a donné à bail un local professionnel à M. [Y] [T], situé [Adresse 7].
A la demande de son locataire, M. [D] a fait installer une nouvelle chaudière au cours de l’année 2021 par la SARL Bel.
L’entreprise Bel est assurée par la société MMA Iard assurances mutuelles.
Suivant facture du 1er décembre 2020, cette chaudière devait être de modèle Themafast C25 GN, Saunier Duval.
Au cours de l’année 2022, M. [T] a constaté que la chaudière se mettait en défaut et a contacté l’entreprise Roussin Energie aux fins de réparation.
La société SMABTP a été l’assureur de la société Roussin Energie du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023.
La société Roussin Energie est depuis assurée par la société Axa France Iard.
La chaudière s’est plusieurs fois mise en défaut au cours des années 2022, 2023 et 2024 et l’origine de la panne n’a pas été trouvée.
Par ordonnance du 22 mai 2025 (RG n°24/02122) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [U] [L], au contradictoire de M. [Y] [T] et de M. [H] [D].
Dans le compte rendu de la 1ère réunion d’expertise, l’expert judiciaire a relevé que la chaudière installée ne correspondait pas au modèle de la facture réglée par M. [D]. Il a également suggéré d’appeler à la cause l’entreprise Bel.
Par actes de commissaires de justice des 5 et 6 novembre 2025, M. [H] [D] a fait assigner la société Bel, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Roussin Energie, la société SMABTP et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 22 mai 2025 (RG n°24/02122) soient étendues à leur contradictoire et leur soient déclarées communes.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société Axa France Iard ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, les sociétés SMABTP et Roussin Energies formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise et demandent que celles-ci aient lieu aux frais avancés de M. [D].
Les sociétés Bel et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que la société MMA IARD, intervenant volontairement, représentées par leur conseil à l’audience et n’ont pas contesté l’extension de la mesure d’expertise, tout en formulant protestations et réserves.
SUR QUOI
L’intervention volontaire de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Bel, avec la société MMA IARD assurances mutuelles, n’est pas contestée. Elle sera donc déclarée recevable.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la chaudière litigieuse a été installée par la société Bel et entretenue par la société Roussin Energies.
L’expert judiciaire suggère lui même de mettre en cause la société Bel et il résulte des pièces du dossier que la société Roussin Energies est intervenue de nombreuses fois sur l’équipement litigieux.
Ces sociétés n’ont pas pu résoudre les désordres touchant la chaudière malgré plusieurs interventions.
Il en résulte que M. [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire des parties défenderesse et de leurs assureurs.
M. [D] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [U] [L] par ordonnance du 22 mai 2025, dans la procédure RG n°24/02122 opposant initialement M. [Y] [T] à M. [H] [D], à :
la société Bel,la société MMA Iard Assurances mutuelles, et la société MMA IARD (intervenant volontaire), en leur qualité d’assureurs de la société Bel,la société Roussin Energies,la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Roussin Energies,la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Roussin Energies,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par M. [H] [D] avant le 05 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 29 mai 2026 ;
Condamnons M. [H] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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