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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00908 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDDI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. [J] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [M]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
DISTRIBUTION [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 10]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 14 décembre 2023 la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision la Commission médicale de recours amiable ([6]) rendue le 27 septembre 2023 confirmant la décision de la [7] fixant à 12% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [X] [O] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La société [9] représentée demande au tribunal de:
A titre principal :
— Fixer le taux d’incapacité permanente à 8%,
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale sur pièces,
La [3] qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal :
— Confirmer la décision du 20 avril 2023 fixant un taux d’incapacité de 12% pour les séquelles résultant de la maladie dont souffre Monsieur [O],
— Débouter la SASU [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical à 12%.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [T], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [O] salarié en qualité de boulanger a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs n°57.
Il a été opéré le 23 novembre 2020.
Par courrier notifié le 20 avril 2023, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 12 % pour les séquelles suivantes rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite supra épineux. Traitement chirurgical- persistance d’un enraidissement douloureux de certains mouvements de l’épaule.
Le certificat établit par le Docteur [B] daté du 7 septembre 2023 mentionne un examen clinique succinct. Il est relevé une antépulsion complète, une abduction à 110° et une rotation externe complète, la rotation interne limitée à du quart et la rétropulsion à 10°. Les mobilités sont passives sont identiques. Il conclut à une limitation dans deux secteurs explorés à savoir l’abduction et la rotation interne justifiant un taux de 8% et non de 12%.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT daté du 2 aout 2022 retient à l’examen clinique une gêne au déshabillage au niveau du membre supérieur droit chez un droitier. Une antépulsion complète, une rotation externe complète. Un traitement médicamenteux (paracétamol).
A l’audience le médecin consultant du tribunal constate qu’à la consolidation plusieurs mouvements sont complets (antépulsion et rotation externe) les mouvements complexes non examinés doivent être considérés comme complets. Les autres mouvements sont légèrement lésés. Le barème ne permet pas de retenir un taux de 12% qui serait applicable si tous les mouvements étaient lésés. Un taux médical de 08 % doit être retenu.
Le barème [11] indique pour une limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant un taux de 20 % et pour une limitation légère de tous les mouvements un taux de 10 à 15% .
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] à 08% des suites de sa maladie professionnelle tous les mouvements n’étant pas lésés.
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les débats et les pièces produites la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [O] à 8% des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2020 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite supra épineux ;
INFIRME la décision de la [3] du 20 avril 2023 ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
DISTRIBUTION [4]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
[8]
Le
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