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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 mai 2025, n° 23/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2025
N° RG 23/01095 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC42
Code NAC : 70B
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [G], [L] [C]
né le 04 Août 1964 à [Localité 8] (ÎLES SALOMON),
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [D], [J], [M] [V] épouse [C]
née le 24 Février 1969 à [Localité 10] (10),
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Laura CHRETIEN JONEMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Richard JONEMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
Madame [W], [S] [Z] divorcée [R]
née le 05 Novembre 1971 à [Localité 9] (94),
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 16 Février 2023 reçu au greffe le 21 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025 prorogé au 16 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] (78), cadastrée AN [Cadastre 6].
Mme [Z] divorcée [R] est propriétaire d’une maison d’habitation également située [Adresse 3], cadastrée AN [Cadastre 7].
Les époux [C] exposent qu’un permis de construire a été accordé à Mme [Z] divorcée [R] le 6 février 2011 et qu’à l’occasion des travaux réalisés en 2012, celle-ci a, en violation des prescriptions dudit permis de construire, installé une canalisation d’évacuation des eaux pluviales se trouvant en débord sur leur propriété.
Par jugement rendu le 1er septembre 2022, le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE a statué sur la demande de Mme [Z] divorcée [R] tendant à voir condamner les époux [C] à abattre un cèdre présent sur leur propriété ou à titre subsidiaire à procéder à la coupe des branches débordant sur la propriété de Mme [R]. Ce même jugement a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des époux [C] de voir condamner Mme [Z] divorcée [R] à faire déposer la canalisation d’évacuation des eaux pluviales se trouvant en débord de propriété.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 16 février 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [Z] divorcée [R] afin de voir condamner celle-ci à faire déposer la canalisation litigieuse.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [C] demandent au Tribunal de :
— de condamner Madame [W] [Z] divorcée [R] à faire déposer la canalisalion d’évacuation des eaux pluviales se trouvant en débord sur la propriété de Monsieur [G] [C] et Madame [D] [V] épouse [C].
— de dire et juger que l’enlèvement de cet ouvrage devra être achevé dans les 60 jours suivant la date de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution.
— de dire et juger que le Tribunal aura la possibilité de liquider I’astreinte prononcée au bénéfice Monsieur [G] [C] et Madame [D] [V] épouse [C],
— de condamner Madame [W] [Z] divorcée [R] au paiement à Monsieur [G] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] de la somme de 2.500 euros au titre de I’article 700 du Code de procèdure civile et aux entiers dépens,
— de dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Mme [W] [Z] divorcée [R] demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [W] [R]
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à Madame [W] [R] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à Madame [W] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— LES CONDAMNER aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiètement allégué par les demandeurs
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte par ailleurs de l’article 545 du même code que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les différentes modes de preuves.
M. et Mme [C] font valoir que :
— Mme [R] bénéficie d’un permis de construire accordé le 6 février 2011 prescrivant notamment et expressément que “la construction en limite séparative ne doit présenter ni retrait, ni débords.”
— à l’occasion des travaux achevés en 2012, Mme [R] a installé une canalisation d’évacuation des eaux fluviales se trouvant en débord sur la propriété des époux [C]
— ce débord se trouve en surplomb de leur garage et les empêche de réaliser des travaux de surélévation qu’ils souhaitent eux-mêmes entreprendre.
Mme [Z] divorcée [R] fait valoir que :
— les époux [C] ne produisent aucun plan de bornage
— le constat d’huissier ne s’appuie sur aucune marque de limite de propriété
— Mme [R] verse aux débats le plan du géomètre expert auquel elle a fait appel pour établir le plan de masse dans le cadre de sa demande de permis de construire afin que la construction respecte scrupuleusement les limites de propriété.
Il convient de rappeler que les parties étaient en litige au sujet d’un arbre appartenant aux époux [C] dont les branches débordaient sur la propriété de Mme [Z] divorcée [R], ce qui a donné lieu à un jugement du Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN EN LAYE en date du
1er septembre 2022 ayant notamment condamné les époux [C] à procéder à la coupe de l’intégralité des branches du cèdre débordant sur la propriété de Mme [Z] divorcée [R] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement.
Dans ce cadre, un rapport d’expertise de protection juridique avait été établi le
4 mai 2021 par la société MATMUT pour le compte de Mme [Z] divorcée [R].
Aux termes de ce rapport portant principalement sur le problème de l’arbre, il était indiqué : “La canalisation d’évacuation des eaux pluviale (sic) semble effectivement être en débord sur la propriété des voisins, ce n’est pas contesté par votre assuré qui entend intervenir sur cette canalisation.”
A cela s’ajoute que selon le permis de construire, la construction de Mme [Z] divorcée [R] était prévue en limite séparative et ne devait présenter ni retraits ni débords.
Il ressort de plus du constat d’huissier réalisé le 23 septembre 2022 à la requête des époux [C] que depuis la fenêtre des requérants au premier étage et depuis la voie publique, le tuyau d’évacuation de la voisine du
[Adresse 1] passe au dessus de la toiture du garage et de la buanderie des requérants.
Les photographies figurant dans le constat démontrent que la gouttière litigieuse passe en débord au dessus du garage propriété des époux [C].
Contrairement à ce que prétend Mme [Z] divorcée [R], il se déduit de ces éléments que les demandeurs font la démonstration de l’empiètement dont ils se plaignent.
Au surplus, le plan de masse de 2006 que verse aux débats Mme [Z] divorcée [R] ne présente acun caractère démonstratif en ce qui concerne la canalisation litigieuse.
La demande de démolition est donc justifiée et il en va de même de la demande d’astreinte dans la mesure où les tentatives de résolution amiable du litige ont précédemment échoué.
En revanche, la demande de dire que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte n’est aucunement justifiée, la liquidation de l’astreinte relevant de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Compte tenu du fait que les demandes de M. et Mme [C] sont acccueillies, il ne saurait être fait droit à la demande Mme [Z] divorcée [R] au titre du caractère prétendument abusif de la procédure.
Sur les autres demandes
Mme [Z] divorcée [R], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [Z] divorcée [R] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 susvisé. Elle sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Mme [Z] divorcée [R] à faire déposer la canalisalion d’évacuation des eaux pluviales se trouvant en débord sur la propriété de M. et Mme [C] sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification du présent jugement ;
Condamne Mme [Z] divorcée [R] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] divorcée [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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