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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 27 mars 2025, n° 22/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01339 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01351 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AKY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] [N]
née le 04 Février 1967 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [W] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2020, Madame [J] [F] épouse [T], née le 4 février 1967 , exerçant la profession d’aide soignante à la résidence [5] au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (Lors du transfert des résidents à la fin du repas, elle poussait et tirait les chaises roulantes lorsqu’elle a ressenti une décharge au niveau de la hanche gauche; douleur lombalgie et cruralgie, sciatique hanche et jambe gauche ).
Le certificat médical initial du 21 décembre 2020 mentionne “ à gauche, lumbago en tirant un chariot avec douleur type sciatique gauche”.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 octobre 2021 par décision du médecin conseil de la [6].
Par décision notifiée le 21 avril 2023, la [8], pour “les séquelles indemnisables à type de persisance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle discrète”, a fixé à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [F] épouse [T], à la date de consolidation du 31 octobre 2021.
La Commission médicale de Recours Amiable a maintenu cette décision dans sa séance du 3 mars 2022 en mettant en exergue l’existence d’un état antérieur participant à la limitation fonctionnelle.
Par lettre en date du 10 mai 2022, Madame [J] [F] épouse [T] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [J] [F] épouse [T] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [O] a été exécutée le 24 mai 2023 en présence du Docteur [U], médecin conseil de la [6].
Le rapport médical du Docteur [O] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.
Madame [J] [F] épouse [T] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son avocat.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, elle a sollicité l’organisation d’une expertise aux frais de la [6] pour que son taux médical d’incapacité permanente partielle et son coefficient socio-professionnel soient à nouveau évalués.
Oralement, elle a en outre contesté la date de consolidation en expliquant que cette date n’était toujours pas acquise “comme en témoignait le certificat médical du Docteur [B] [K], neurologue, en date du 12 janvier 2022 corroboré par un bilan électromyogramme du même jour”.
Elle a, en tout état de cause, sollicité un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur et un coefficient socio-professionnel de 4% en faisant notamment valoir qu’elle avait été licenciée le 11 janvier 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu’elle n’avait pas retravaillé après son accident de travail.
Enfin, elle a sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] a tout d’abord fait valoir que la demande de modification de la date de consolidation était irrecevable.
Qu’en effet la date de consolidation qu’elle contestait lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, reçue le 10 octobre 2021.
Qu’elle disposait d’un délai d’un mois et 10 jours pour saisir la Commission médicale de Recours Amiable afin de contester la date de consolidation.
Qu’or elle n’avait saisi cette Commission, pour contester la date de consolidation, que le 18 janvier 2022, soit tardivement, le délai de recours expiré, si bien que cette contestation était irrecevable.
Qu’elle avait ensuite saisi le tribunal pour contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu, le 10 mai 2022.
Au fond, la [6] a sollicité la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 5% en relevant d’une part que les séquelles neurologiques invoquées par Madame [J] [F] épouse [T] relevaient d’un accident de travail antérieur et d’autre part, que les documents présentés, notamment pour justifier un coefficient socio-professionnel étaient postérieurs à la date de consolidation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rec evablité de la contestation de la date de consolidation
La [6] produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [J] [F] épouse [T] datée du 7 octobre 2021 indiquant : “le médecin conseil de l’assurance maladie estime que votre état de santé se stabilise. Aussi, il envisage de fixer votre consolidation au 31 octobre 2021. Votre médecin traitant en a été informé… Si vous estimez ne pas être consolidée vous pouvez nous adresser un certificat médical dans un délai maximum de 10 jours . Si nous n’avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de consolidation deviendra définitive.
Passé ce délai de 10 jours vous pourrez encore contester la date de consolidation pendant le mois qui suit la réception de ce courrier en précisant le motif de votre désaccord. Votre contestation … doit parvenir à l’adresse suivante…”
La [6] produit également l’accusé de réception de cette lettre, signé, daté du 10 octobre 2021.
Or Madame [J] [F] épouse [T] ne démontre pas avoir respecté ces voies de recours. Ce n’est que lors de son recoursdevant la Commission médicale de Recours Amiable introduit par lettre du 17 janvier 2022 qu’elle a contesté la date de consolidation.
Sa contestation de la date de consolidation, tardive, est dès lors irrecevable.
Au fond, sur le taux d’incapacité permanente partielle
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [O], médecin consultant, à la suite de l’accident du travail du 20 décembre 2020, Madame [J] [F] épouse [T] a subi une lombosciatique gauche dont les séquelles consistent en la persistance de douleurs lombaires et une gêne fonctionnelle discrète. Le médecin consultant précise que les séquelles neurologiques relèvent d’un accident de travail antérieur ( Madame [J] [F] épouse [T] a été victime de deux accidents de travail antérieurs en date du 16 février 2019 et du 18 janvier 2020). Le médecin consultant a constaté une absence d’amyotrophie significative au niveau des quadriceps et des mollets, une absence de déficit sensitivomoteur franchement objectivé des deux jambes, une absence de lésions invalidantes et précise que ses lésions arthrosiques sont anciennes.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il peut être relevé que le Docteur [B] [K], neurologue, dont Madame [J] [F] épouse [T] produit aux débats un certificat médical daté du 12 janvier 2022 rattache à l’accident du travail du 18 janvier 2020, les séquelles neurologiques qu’elle présente.
Selon le barème en son chpitre 3.2 relatif au rachis dorso lombaire, la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle, discrètes, justifie un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15%.
Compte tenu de l’existence d’un état antérieur participant à la limitation fonctionnelle, le tribunal fixe à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [F] épouse [T].
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il peut être observé que Madame [J] [F] épouse [T] âgé de 44 ans lors de la consolidation de ses blessures du 31 octobre 2021, produit aux débats un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 12 janvier 2024 et une lettre de licenciement de son employeur en date du 31 janvier 2024. Ce documents très postérieurs à la date de consolidation ne sont pas de nature à établir un coefficient socio-professionnel rattachable à l’accident du travail du 20 décembre 2020 consolidé le 31 janvier 2021.
Madame [J] [F] épouse [T] est dès lors déboutée de sa demande de coefficient socio-professionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
IL ne paraît pas inéquitable de débouter Madame [J] [F] épouse [T] qui succombe, de sa demande au titre des frais irrépétibles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Madame [J] [F] épouse [T] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [J] [F] épouse [T] sur la date de consolidation ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [J] [F] épouse [T] sur le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué résultant de son accident de travail du 20 décembre 2020 mais le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Madame [J] [F] épouse [T] a été victime le 20 décembre 2020 est maintenu à 5% à la date de consolidation du 31 octobre 2021 (soit 5% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 0% au titre du coefficient socio-professionnel) ;
CONDAMNE Madame [J] [F] épouse [T] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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