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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 15 mai 2026, n° 25/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00531
N° RG 25/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPH
[1] FRANCE
[2]
C/
Mme [L] [Q] NEE [C]
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 15 mai 2026
DEMANDERESSE :
IAD FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [H] [J], muni d’un pouvoir
[2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [Q] NEE [C]
née le 09 Mai 1971 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
CREDIT [4]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2026
— N° RG 25/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 9 mai 2025, Mme [L] [C] épouse [Q] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, dans sa séance du 28 août 2025, imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [5] et à la société [2] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 septembre 2025.
Une contestation a été élevée le 11 septembre 2025 par la société [5] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 16 septembre 2025.
La société [5] fait valoir en premier lieu que Madame [C] est inéligible à la procédure de surendettement, en sa qualité d’agent commercial. Elle fait valoir en deuxième lieu qu’elle est de mauvaise foi, car elle a organisé son insolvabilité. Elle explique avoir été condamnée par le tribunal de commerce de Melun à lui payer la somme de 89 000 euros. En appel, le jugement a été infirmé. Néanmoins, Mme [C] a systématiquement fait défaut lors de la procédure d’appel et n’a jamais restitué les sommes reçues indûment. Elle conclut que l’effacement de sa créance remettrait en cause le principe de l’autorité de la chose jugée.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 septembre 2025, qui l’a reçu le 24 septembre 2025.
Une contestation a également été élevée le 24 septembre 2025 par la société [2], au moyen d’une lettre envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 29 septembre 2025.
Aux termes de son courrier de recours, la société [2] invoque également la mauvaise foi de la débitrice, qui a déclaré n’avoir aucun patrimoine alors qu’elle est propriétaire de parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières (SCI [6] et SCI [7]). Elle rappelle le caractère prioritaire de sa créance, en qualité de bailleur.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 30 septembre 2025, qui l’a reçu le 6 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la société [5] a comparu, représentée par son directeur juridique muni d’un pouvoir régulier. Elle a rappelé les termes de son courrier de recours. Elle a expliqué que le contentieux était né avec Madame [C] à la suite de la résolution de son contrat d’agent commercial pour violation de son obligation de non-concurrence. En première instance, elle a été condamnée à lui payer la somme de 89 000 euros. Néanmoins, la cour d’appel a infirmé le jugement, en l’absence d’abus dans la résolution du contrat. Elle n’a jamais pu récupérer cette somme.
Elle précise que le fils de Mme [C] avait une autre agence immobilière et qu’elle mélangeait les genres sur les dossiers.
La société [2], représentée par son gérant, a rappelé les termes de son courrier de recours, précisant que Mme [C] habite toujours le logement dont elle est propriétaire. Elle a ajouté que la débitrice était propriétaire entièrement des SCI en cause et qu’elle avait fait des donations de parts sociales à ses enfants juste avant le dépôt du dossier de surendettement.
Madame [L] [C] a comparu en personne. Sur les 89 000 euros à restituer, elle a expliqué ne plus avoir cette somme ayant servi à compléter ses revenus et à régler l’école de commerce de son fils. S’agissant de la vente de son bien immobilier en 2017, au prix de 250 000 euros, selon les documents transmis par la débitrice à la Commission, elle a indiqué qu’une partie avait été utilisée pour son fils et l’autre partie pour payer des dettes.
Sur son éligibilité, elle a fait valoir qu’elle n’était plus agente commerciale, sa radiation du Registre spécial des agents commerciaux ayant été enregistrée le 15 avril 2025, de même que sa radiation de l’URSSAF, et que désormais, elle n’exerce plus d’activité professionnelle et perçoit le RSA.
S’agissant des sociétés dans lesquelles elle détient des parts sociales, elle a indiqué que la société [6] était « en sommeil » depuis 2018 et n’était pas propriétaire d’un local commercial, contrairement à ce qu’affirme son bailleur. Elle précise avoir fait une demande de justificatif officiel attestant de l’absence de détention immobilière auprès du service de la publicité foncière compétent, toujours en cours. Concernant les parts sociales de la SCI [7], elle a reconnu avoir fait une donation à ses enfants, qu’elle date d’août / septembre 2024 et car il y avait des rentes à payer qu’elle ne parvenait à faire face aux charges du bien immobilier détenu par la société. Elle précise que le bilan de cette société est négatif, et qu’avec deux parts sociales, elle est associée « ultra » minoritaire.
Elle demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, car elle ne dispose selon elle d’aucun patrimoine ni revenu. Son insolvabilité est subie et non organisée, et c’est précisément à la suite de la tentative de saisie-attribution initiée par la société [5], mettant en lumière l’absence de fonds saisissables et son impossibilité durable de faire face à ses dettes, qu’elle a décidé de déposer un dossier de surendettement.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-après : la société [8], par lettre simple reçue au greffe le 30 janvier 2026, a excusé son absence à l’audience et rappelé le montant de sa créance immobilière.
— N° RG 25/04581 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPH
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, deux créanciers ont élevé une contestation à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise au bénéfice de Mme [L] [C] épouse [Q] par la Commission de surendettement de la SEINE ET MARNE.
Ces deux contestations ont donné lieu à l’enregistrement de deux instances sous des numéros différents. Néanmoins, il est de bonne administration de la justice de réunir ces deux instances et d’examiner dans une unique décision la situation de surendettement de Mme [L] [C] épouse [Q]. La jonction sera donc prononcée.
Sur la recevabilité des contestations
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, la société [5] et la société [2] se sont vues notifiées la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 03 septembre 2025.
La société [2] a formé un recours le 24 septembre 2025, réceptionné le 29 septembre 2025, soit dans le délai susvisé. De même, le recours formé par la société [5], intenté le 11 septembre 2025 et reçu au secrétariat de la commission le 16 septembre 2025, a été élevé dans le délai de 30 jours. Il y a lieu de dire recevables les contestations formées.
Sur le bien-fondé des contestations
Sur l’éligibilité de Mme [L] [C] à la procédure de surendettement
L’article L.711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du code de la consommation (traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Relèvent des procédures collectives les agents commerciaux.
Il est constant que cette exclusion du bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au traitement du surendettement des particuliers s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle (Civ. 2e,, 23 Juin 2016 – n° 15-16.637).
Cette exclusion concerne également l’ancien agent commercial, dès lors qu’il demeure éligible aux procédures collectives. Ainsi, la situation de l’agent commercial dont le passif est constitué pour partie de dettes professionnelles nées à l’occasion d’une activité commerciale précédemment exercée, relève des procédures collectives du code de commerce et non des dispositions du code de la consommation (Civ. 2e, 2 juillet 2009, 08-17.211).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette détenue par la société [5] d’un montant de 89 000 euros est de nature professionnelle, en ce qu’elle résulte d’un litige ayant opposé Mme [L] [C] épouse [Q] à la société [5] à propos de la résolution de son contrat d’agent commercial. C’est d’ailleurs l’impossibilité de faire face à cette dette qui a conduit la débitrice à déposer un dossier de surendettement auprès de la [9].
Ainsi, le passif de la débitrice est en partie de nature professionnelle. Elle relève donc des procédures collectives régies par le code de commerce.
Dans ces conditions, le fait que Mme [L] [C] épouse [Q] ait procédé aux démarches nécessaires à la perte de sa qualité d’agent commercial en avril 2025 (radiation du registre spécial des agents commerciaux et radiation de l’URSSAF), comme cela lui avait été demandé par la commission, est indifférent.
Mme [L] [C] est donc inéligible à la procédure de surendettement. Il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice des dispositions du code de la consommation applicables et d’ordonner la clôture du dossier.
Les autres moyens ne seront donc pas examinés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
PRONONCE la jonction des dossiers n°RG 25/04597 et n°RG 25/04581 et dit que l’instance se poursuivra uniquement sur le numéro le plus ancien à savoir le n°RG 25/04581 ;
DIT la société [5] et la société [2] recevables et bien-fondées en leur recours formé à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] ;
CONSTATE l’inéligibilité de Mme [L] [C] épouse [Q] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
En conséquence,
DÉCLARE Mme [L] [C] épouse [Q] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 6] aux fins de classement du dossier de Mme [L] [C] épouse [Q] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [L] [C] épouse [Q] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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