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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00200 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2W4
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 36 -38 ARC C/ [Y]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
Monsieur [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 36 -38 ARC représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 21 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 20 novembre 2025, Monsieur [F] [Y] a été mis en demeure de payer la somme de 1 114.56 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par jugement du 03 octobre 2024 (RG n°24/1367), le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exerice, la SAS Immo de France Rhône Alpes de ses demandes en paiement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exerice, la SAS Immo de France Rhône Alpes de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône Alpes aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond afin de :
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 7 760.33€, ainsi que les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours soit 3 439.13€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 800€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2025 comportant approbation de l’exercice clos pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027,
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2024 comportant approbation de l’exercice clos pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2025,
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2023 comportant approbation de l’exercice clos pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 07 décembre 2022 comportant approbation de l’exercice clos pour l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— un extrait de compte du 16 mars 2026,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1 285€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur [F] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 6 949.01€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions exigibles au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Y] à lui verser la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient toutefois de constater qu’il ne justifie pas de la malice, mauvaise foi ou de l’erreur grossière équivalente à un dol de la part du défendeur ni de la réalité de son préjudice.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [Y] à lui verser la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône-Alpes, la somme de 6 949.01€ au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions exigibles au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône-Alpes, de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [F] [Y] à lui verser la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [F] [Y] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France Rhône-Alpes, la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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