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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 9 oct. 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01547 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB2I
Minute N°25/00149
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Mariama DIALLO
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant er Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [N] [V] et Me [C] [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 juin 2025, retenue le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 09 octobre 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
______________________
Une expédition et une exécutoire à : Me AITELLI
Une expédition à : Me ALLIAUME, M. [S], S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
le : 9/10/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 24 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d'[Localité 4] a notamment :
— dit que le licenciement de M. [W] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON à remettre à M. [S] les documents de fins de contrat conformes et un bulletin de paie de régularisation sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la notification de ladite décision.
Cette décision a été notifiée le 26 septembre 2024 à maître [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société SYNERGIA LUBERON.
Par acte du 30 avril 2025, M. [S] a attrait la SELARL ETUDE BALINCOURT es qualité de mandataire judiciaire de la SA SYNERGIA LUBERON devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 7150 euros au titre de l’astreinte liquidée, outre la fixation d’une astreinte de 150 euros et 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision avant dire droit du 26 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures 30,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen tiré de l’existence du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige,
— réservé les demandes.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [S] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
— condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON au paiement de 9500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, somme due à compter du 27 octobre 2024, dernier jour du délai imparti des 30 jours ayant commencé à courir à compter du 27 septembre 2024, date de notification du jugement,
— condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— supprimer l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes d'[Localité 4],
En conséquence,
— débouter M. [S] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de l’astreinte à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par décision avant dire droit du 26 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures 30,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen tiré de l’existence du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige,
— réservé les demandes.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [S] a maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions numéro 3 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— supprimer l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes d'[Localité 4],
En conséquence,
— débouter M. [S] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de l’astreinte à l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Il résulte de l’article l 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge pour liquider l’astreinte doit prendre en considération les difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et sa volonté de se conformer à l’injonction, mais également apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’ astreinte et l’ enjeu du litige.
L’enjeu du litige ne s’apprécie pas uniquement au regard du préjudice financier mais aussi du préjudice moral subi par le créancier de l’obligation
La société débitrice s’est exécutée le 06 mai 2025, soit postérieurement au délai imparti.
La liquidation de l’ astreinte provisoire est, en conséquence, fondée en son principe.
M. [S] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire à 9500 euros.
La transmission des documents en cause n’était pas insurmontable de sorte qu’il convient de retenir une inexécution fautive de la part de la société défenderesse.
M. [S] n’a pas indiqué au juge de l’exécution malgré la réouverture des débats la finalité de la communication de ces documents (par exemple inscription à Pôle emploi pour être indemnisé faute d’avoir trouvé un nouvel emploi…) afin d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
M. [S] a subi incontestablement un préjudice moral résultant du retard dans la transmission des documents.
Il n’existe cependant pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité pour liquider l’astreinte et l’ enjeu du litige qui est le droit d’obtenir les documents sociaux.
Il convient en conséquence de minorer le montant l’ astreinte ayant couru du 27 octobre 2024 au 06 mai 2025 ( 191 jours ) à la somme de 25 euros par jour de retard.
Par voie de conséquence, l’astreinte provisoire est liquidée à 4775 euros.
La société défenderesse est condamnée à payer cette somme à M. [S].
Sur les autres demandes :
La société défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— LIQUIDE l’astreinte provisoire à la somme de 4775 euros ;
— CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON à payer à M. [W] [S] la somme de 4775 euros ;
— CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON aux dépens ;
— CONDAMNE la SELARL ETUDE BALINCOURT, maître [V] et maître [J] es qualité de mandataires judiciaires de la société SYNERGIA LUBERON à payer à M. [W] [S] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame DIALLO, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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