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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [V] C/ S.A.S. [8]
N° RG 21/00482 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VV6I
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [8],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [V]
S.A.S. [8]
CPAM DU RHONE
Me Thomas HUMBERT, ([Localité 10])
la SELARL MALLARD AVOCATS, vestiaire : 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été embauché par la société [8] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2012 en qualité de poseur de voies.
Le 7 mars 2014, la société [8] a déclaré un accident survenu le 4 mars 2014 à 4h00 au préjudice de monsieur [Z] [V], décrit en ces termes : « le travail fini, monsieur [Z] [V] poussait le chariot. Au moment où [il] allait desserrer le frein, le soudeur de la [11] l’a percuté avec son chariot. Selon ses dires, [il] aurait eu à la suite des bleus au niveau de la jambe droite ».
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2014 fait état d’une « contusion au mollet droit ».
Le 27 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 février 2016, la consolidation des lésions de monsieur [Z] [V] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Monsieur [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] par requête réceptionnée le 19 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, monsieur [Z] [V] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] et, en conséquence, d’ordonner la majoration du capital d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de lui allouer une provision de 3 000 euros, outre la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [Z] [V] comme étant prescrites et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter monsieur [Z] [V] de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle ne d’oppose pas à la demande d’expertise médicale et demande au tribunal de juger qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de faire l’avance des sommes allouées à monsieur [Z] [V] en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [Z] [V] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [8].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [Z] [V]
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article précité précise qu’en matière de faute inexcusable, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Enfin, la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable et le cas échéant sur ses conséquences indemnitaires (Cass., 2ème civ., 5 septembre 2022, n° 22-16220, publié au bulletin).
En l’espèce, l’accident subi par monsieur [Z] [V] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle le 27 novembre 2014 et a donné lieu au versement d’indemnités journalières durant les arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu’au 29 février 2016, date de consolidation retenue par la caisse primaire.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en faute inexcusable expirait le 1er mars 2018.
Dans l’intervalle, monsieur [Z] [V] justifie avoir saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 2 février 2017 d’une requête tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation, dont la caisse a accusé bonne réception le 17 février 2017. Cette saisine a donc eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennal.
Faute pour la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’avoir notifié aux parties le résultat de la tentative de conciliation, l’effet interruptif de prescription qui s’attache à la saisine de l’organisme aux fins de conciliation s’est poursuivi, de sorte que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire en date du 19 mars 2021 doit être jugée recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident et les circonstances de celui-ci
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis au cours de l’enquête de la caisse primaire que le 4 mars 2014, entre 3h45 et 4h00 du matin, monsieur [Z] [V] se trouvait sur un chantier, de nuit ; qu’il poussait manuellement sur la voie un chariot lorry chargé de matériel ; qu’il a été ralenti dans sa progression et qu’il a été heurté par un autre chariot lorry, également chargé de matériel, poussé manuellement, dans la même direction, par un agent [11] qui se trouvait derrière lui.
Ce choc a été décrit par deux collègues de travail présents sur place, témoins directs de l’accident.
Ainsi, l’enquêteur de la caisse primaire a recueilli le témoignage de monsieur [B] [W], livrant un récit de l’accident concordant avec celui livré par l’assuré et qui précise que l’assuré a été heurté violemment à la jambe par le chariot, mais également au bas du dos par le matériel posé sur le chariot qui l’a percuté. Ce témoin a réitéré son témoignage par voie d’attestation versée aux débats par l’assuré (pièce n°3).
L’assuré verse également aux débats l’attestation du second collègue témoin de l’accident, monsieur [B] [J], que l’enquêteur n’était pas parvenu à joindre. Celui-ci précise que l’agent [11] qui poussait un chariot derrière monsieur [Z] [V] « n’avait pas de lumière » et qu’il n’a donc pas vu la victime devant lui. Il apporte les mêmes précisions que le témoin précédent concernant les lésions à la jambe et au dos (pièce n° 2).
L’enquêteur de la caisse primaire a également interrogé monsieur [S] [M], chef de chantier pour la société [8], qui lui a indiqué ne pas avoir été témoin direct du fait accidentel, mais qui a confirmé avoir été informé la nuit même par la victime à la fois des circonstances de l’accident décrites ci-dessus, mais également du choc à la jambe et au bas du dos. Ce chef de chantier a par ailleurs précisé avoir échangé, au lendemain de l’accident, avec l’agent [11] qui a percuté l’assuré avec le chariot lorry, ce dernier lui ayant confirmé avoir heurté monsieur [Z] [V] par manque de visibilité du fait du chargement de son chariot.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône verse aux débats un certificat médical initial daté du 5 mars 2014 faisant état d’une contusion au mollet droit, qui démontre que cette lésion a été constatée médicalement dès le lendemain du fait accidentel (et ce, même si le demandeur produit un certificat médical initial daté du 12 septembre 2014, sans explications).
S’agissant des lésions dorsales alléguées, le tribunal relève que celles-ci ont été rapportées au chef de chantier la nuit-même de l’accident. Au surplus, l’indemnité en capital allouée à l’assuré a été basée sur un taux d’IPP de 5% du fait des « séquelles d’une contusion du rachis lombaire à type de lombalgies persistantes sur état antérieur » et en l’ « absence de séquelle indemnisable d’une contusion de la jambe droite ». Cette formulation laisse présumer que les lésions dorsales ayant justifié les arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 1er juillet 2014 (pièce n°4 de l’assuré) ont été jugées imputables au fait accidentel par le médecin conseil, en dépit d’un état antérieur manifestement aggravé par le fait accidentel litigieux. Elles sont au demeurant parfaitement compatibles avec le fait accidentel décrit par la victime et les témoins précités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [Z] [V] a été victime d’un choc accidentel à la jambe droite et au dos, survenu devant deux témoins ; que ce fait accidentel a été générateur de lésions qui ont, au moins partiellement, été constatées médicalement dès le lendemain de l’accident ; que le chef de chantier présent sur place a été informé de la survenance de l’accident la nuit-même ; que réalité du fait accidentel décrit par l’assuré est donc démontrée.
Il ne fait par ailleurs aucun doute que l’assuré se trouvait au temps et au lieu du travail lors de l’accident, de sorte que la présomption d’origine professionnelle s’applique pleinement.
Enfin, l’ensemble de ces éléments permettent d’établir de manière suffisamment précise les circonstances de l’accident du travail litigieux pour apprécier l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de celui-ci.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
Le code du travail prévoit l’obligation générale pour tout employeur de se livrer à une évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise, sous la forme d’un document unique régulièrement mis à jour, répertoriant ces risques et définissant a minima des actions de prévention et de protection des salariés (articles L.4121-3 et suivants du code du travail).
S’agissant de la participation des travailleurs d’une entreprise extérieure à l’exécution d’une opération sur le chantier d’une entreprise dite utilisatrice, le code du travail prévoit l’obligation, pour les chefs d’entreprise concernés, de coordonner les mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail (articles R.4511-5 et suivants).
Outre l’obligation de procéder à une inspection commune préalable (R.4512-2 et suivants), ceux-ci doivent procéder en commun et avant le début des travaux, à l’analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels et élaborer, le cas échéant, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (R.4512-6 et suivants).
Avant le début des travaux et sur le lieu même de l’exécution, le chef de l’entreprise extérieure doit faire connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises (articles R.4512-16 et suivants).
Des mesures de coordination spécifiques en matière de sécurité et de protection de la santé sont prévues s’agissant des opérations de bâtiment et de génie civil (articles R.4531-1 et suivants du code du travail).
Enfin, s’agissant des dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges, l’article R.4323-38 du code du travail prévoit que lorsque deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle sorte que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures sont prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident litigieux s’est produit alors que monsieur [Z] [V] était affecté à l’exécution d’un chantier ferroviaire relevant du domaine de la [11], en coactivité avec travailleurs de cette entreprise utilisatrice, au sens des textes précités.
La coactivité, sur un même chantier, des travailleurs missionnés par la société [8] et la [11], générait nécessairement des risques que l’employeur, en qualité d’entreprise extérieure et en application des dispositions règlementaires précitées, devait évaluer au cours d’une inspection commune préalable avec la [11], puis prévenir en participant à l’élaboration d’un plan de prévention porté à la connaissance des salariés affectés sur le chantier.
Parmi les risques induits par cette coactivité, la société [8] ne pouvait ignorer le risque de collision du fait de l’utilisation de chariots lorry par les salariés des deux entreprises, empruntant les mêmes voies de circulation.
Pour autant, la société [8] ne justifie pas s’être livrée à une quelconque analyse des risques auxquels monsieur [Z] [V] était exposé en général, et sur le chantier sur lequel l’accident s’est produit en particulier.
Elle ne justifie pas davantage de mesures de prévention éventuellement mises en œuvre afin de prévenir la réalisation des risques inhérents à la coactivité sur le chantier d’une part et à l’utilisation d’équipements de travail mobiles de type chariots lorry d’autre part.
En conséquence, le tribunal juge que l’accident du travail dont monsieur [Z] [V] a été victime le 4 mars 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [Z] [V].
Il n’y a pas lieu d’exclure de la mission confiée à l’expert celle d’éclairer la juridiction sur les préjudices résultant des lésions dorsales de l’assuré, qui sont, d’une part, parfaitement compatibles avec le choc décrit par les deux témoins de l’accident et qui ont, en outre, fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [Z] [V] a été consolidé à la date du le 29 février 2016, soit presque deux ans après l’accident.
Après consolidation, monsieur [Z] [V] justifie de séquelles fonctionnelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
5. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En application de ces dispositions, la caisse primaire est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] la majoration du capital servi à l’assuré, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [V] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [8] à ce titre à l’encontre de monsieur [Z] [V] est rejetée.
7. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [Z] [V] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [Z] [V] a été victime le 4 mars 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum le capital versé au titre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [Z] [V] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [Z] [V] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [N] [F], Hôpital [9], [Adresse 2] [Localité 3] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [Z] [V] ;
Examiner monsieur [Z] [V] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 4 mars 2014 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 29 février 2016 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [Z] [V] résultant de l’accident du 4 mars 2014 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 29 février 2016 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à monsieur [Z] [V] une provision d’un montant de 2 000 € (deux mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à monsieur [Z] [V] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de la majoration du capital servi à l’assuré, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [8] à verser à monsieur [Z] [V] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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