Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE c/ [R] [H]
N° 25/
Du 5 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWEZ
Grosse délivrée à
la SELARL DRAILLARD MICHEL
expédition délivrée à
le 05 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, prise tant en son nom personnel que venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ensuite de l’opération de fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2015, la Société Marseillaise de Crédit et M. [R] [H] ont signé une convention de trésorerie pour un compte courant ouvert au nom de ce dernier. Le compte est resté débiteur en 2023 et a été clôturé par courrier recommandé de la banque en date du 30 janvier 2024.
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2018, la Société Générale a consenti un prêt à M. [R] [H] d’un montant de 45 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux conventionnel de 1,65 % l’an. M. [H] a cessé d’acquitter les échéances du prêt et par courriers recommandés des 23 juin 2020, 4 mars 2022 et 4 octobre 2023, la Société Générale l’a mis en demeure d’honorer les échéances impayées.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à M. [H] un prêt d’un montant de 18 000 euros garanti par l’Etat. Par avenant signé le 30 mars 2021, les parties ont convenu le remboursement de cette somme sur une durée de 5 ans au taux conventionnel de 0,57 % l’an.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à M. [H] un prêt professionnel d’un montant de 3 000 euros remboursable en 24 mensualités au taux conventionnel de 2,77 % l’an. Par courriers recommandés des 21 février et 12 mars 2024, la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a mis en demeure M. [H] de payer les échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation du 15 mai 2024, la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judicaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
23 569,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,65 % l’an sur la somme de 23 239,01 euros à compter du 26 avril 2024 et jusqu’au jour du règlement,8 697,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024,1 590,80 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,77 % l’an sur la somme de 1 545,99 à compter du 26 avril 2024 au titre du prêt professionnel,13 042,50 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57 % l’an sur la somme de 12 499,51 euros à compter du 26 avril 2024,6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, M. [R] [H] sollicite l’octroi des délais les plus larges de 24 mois, la suppression des intérêts conventionnels appliqués à compter du mois de février 2024 et la réduction de la condamnation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il n’entend pas contester les sommes dues au titre des prêts accordés et de la convention de trésorerie. Il expose toutefois que la fusion de la Société Générale et de la Société Marseillaise de Crédit a engendré de la confusion concernant les sommes réclamées. Il explique que des problèmes de santé de sa mère ont aggravé sa situation financière.
Il reproche au conseiller de la banque d’avoir égaré des chèques adressés en remboursement des sommes dues et d’avoir refusé de donner suite à ses demandes de règlement amiable du litige. Il soutient que ce refus justifie l’effacement des intérêts conventionnels réclamés à compter du mois de février 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 30 janvier 2025, puis l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au 15 mai 2025 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et le prononcé de la décision a été fixé au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Société Générale produit des copies de :
la convention de compte signée par la Société Marseillaise de Crédit le 18 juillet 2015 et le décompte arrêté au 21 février 2024 qui fait état d’un débit de 8 929,71 euros. La Société Générale sollicite le paiement de la somme de 8 697,45 euros au titre de cette convention et il sera fait droit à sa demande.
le contrat de prêt signé le 6 décembre 2018 d’un montant de 45 000 euros et un décompte arrêté au 23 janvier 2024 faisant état d’un solde débiteur de 23 231,70 euros. La Société Générale sollicite le paiement de la somme de 23 569,96 euros, sans justifier du surplus de sa demande.
l’acte de prêt garanti par l’Etat pour un montant de 18 000 euros signé le 20 avril 2020, un avenant signé le 30 mars 2021 et un décompte arrêté au 21 février 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 2 333,25 euros. La Société Générale sollicite le paiement de la somme de 12 499,51 euros, sans justifier du surplus de sa demande.
le contrat de prêt professionnel signé le 29 juin 2022 pour un montant de 3 000 euros et un décompte arrêté le 21 février 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 920,77 euros. La Société Générale sollicite le paiement de la somme de 1 545,99 euros, sans justifier du surplus de sa demande.
M. [H] sera par conséquent condamné à payer à la Société Générale les sommes suivantes justifiées par la Société Générale :
8 697,45 euros au titre de la convention de compte signée par la Société Marseillaise de Crédit le 18 juillet 2015,
23 231,70 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 45 000 euros signé le 6 décembre 2018,
2 333,25 euros au titre de l’acte de prêt garanti par l’Etat pour un montant de 18 000 euros signé le 20 avril 2020,
920,77 euros au titre du contrat de prêt professionnel d’un montant de 3 000 euros signé le 29 juin 2022.
Les demandes de la Société Générale seront rejetées pour le surplus comme étant non justifiées.
La Société Générale n’apporte pas de précisions concernant l’absence de réponse de sa part aux propositions de règlement amiable qui lui ont été adressées par courrier électronique du conseil de M. [H] du 29 janvier 2024 et par courrier recommandé de M. [H] du 16 février 2024. Ses demandes de règlement des intérêts à compter du 26 avril 2024 et de capitalisation des intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] produit au soutien de sa demande de délais de paiement les comptes annuels pour l’exercice de son activité professionnelle en 2022. Ce seul document ne permet pas de connaître ses revenus et charges actuelles afin de confirmer sa capacité de s’acquitter des sommes dues dans le délai maximum de deux ans qui pourrait lui être accordé.
Sa demande de délais de paiement doit ainsi être rejetée au regard de l’insuffisance des justificatifs fournis.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [H] sera condamné aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Société Générale la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA Société Générale les sommes suivantes :
8 697,45 euros au titre de la convention de compte signée par la Société Marseillaise de Crédit le 18 juillet 2015,
23 231,70 euros au titre du contrat de prêt d’un montant de 45 000 euros signé le 6 décembre 2018,
2 333,25 euros au titre de l’acte de prêt garanti par l’Etat pour un montant de 18 000 euros signé le 20 avril 2020,
920,77 euros au titre du contrat de prêt professionnel d’un montant de 3 000 euros signé le 29 juin 2022.
REJETTE la demande de paiement des intérêts à compter du 26 avril 2024 sur les sommes dues ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Bailleur
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Devis ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Tiers détenteur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Passeport
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Égypte ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Débiteur ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.