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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02650 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZJ
Copies certifiées conformes
délivrées le : 05.02.26
aux parties
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 FEVRIER 2026
Tenue sous la Présidence de Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,
Assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. FINANCO
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Cédric KLEIN du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur, [G], [U]
demeurant, [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Benjamin SENGEL du barreau de LYON
Madame, [A], [R]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
Attendu que le demandeur a déposé une injonction de payer à l’encontre des défendeurs;
Que Monsieur, [G], [U] a fait opposition le 07 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare, par courrier, se désister de son instance;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N°RG 25/2650 – Ch4.3 JCP ;
DECLARE nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 09/11/2015 n°38185/21/15/001974 ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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