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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKJD
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [U] [W] [M] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître WARAHENA Genusha, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [M] [C], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U] [W] [M] [C]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date des 31 janvier et 5 février 2014, la Société Logement Francilien aux droits de laquelle est venue la SA 1001 VIES HABITAT a consenti à Monsieur [U] [W] [M] [C] et Madame [V] [Y], un bail à usage d’habitation portant sur un logement de type F4 sis dans un immeuble à [Adresse 3].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 610,26 euros outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 217,15 euros, payable à terme échu. Le loyer s’élève actuellement à la somme de 928,58 euros, charges incluses.
Lors de son entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 610,26 euros au titre du dépôt de garantie.
Puis, selon avenant à effet au 4 août 2015, Monsieur [U] [W] [M] [C] est devenu le seul titulaire du contrat de bail en raison de sa séparation d’avec Madame [V] [Y].
Des loyers demeurant impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait notifier, par exploit de la SCP MERCADAL MARTIN ANDRE, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 3 février 2025, d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance habitation et d’avoir à régler la somme principale de 9.012,38 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 18 août 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, [U] [W] [M] [C] sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, sa condamnation à régler la somme de 11.026 euros au titre de l’arriéré locatif, l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et de paiement des sommes dues ;
— A titre subsidiaire:
*la résiliation judiciaire du bail,
*L’expulsion du défendeur sous astreinte de 8 euros par jour de retard,
*la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours majorée de 50%, sans préjudice des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision à intervenir en cas de la résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, et dire que cette indemnité ne pourra être inférieure au montant du loyer,
*la séquestration des biens et objets mobiliers dans tel garde-meuble de son choix aux frais risques et périls du défendeur,
*sa condamnation aux dépens et à payer une somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 17 février 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1.626,41 euros au 25 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [U] [W] [M] [C], a comparu en personne et expliqué qu’il avait dû faire face à des difficultés à la suite d’un accident du travail survenu en septembre 2021 à la suite duquel il a été déclaré en inaptitude. Il perçoit une allocation de 1.095 euros outre les APL. Il expose également avoir réglé une partie de sa dette locative en versant en sus du loyer courant une somme mensuelle de 200 à 300 euros. Il justifie avoir payé par carte bancaire une somme de 600 euros le 9 février 2026, et estime que la dette locative s’élève à 1.026,41 euros et non 1.626,41 euros.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par lettre du 27 août 2025 dont il a été accusé réception par la voie électronique le 27 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 décembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR l’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu en date du 31 janvier et 5 février 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 février 2025, mettant en demeure Monsieur [U] [W] [M] [C] d’avoir à justifier, sous un mois de la souscription d’une assurance habitation et d’avoir à payer, sous deux mois la somme principale de 9.012,38 euros.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et charges est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 avril 2025, minuit.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code de des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
A l’audience, le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [W] [M] [C] resterait lui devoir la somme principale 1.626,41 euros, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Toutefois, il convient de tenir compte de la somme de 600 euros payée par Monsieur [U] [W] [M] [C] le 9 février 2026 de sorte que la créance de la SA 1001 VIES HABITAT sera fixée à la somme de 1.026,41 euros au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
III – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : "
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Il ressort du décompte versé aux débats par la bailleresse et des explications des parties que Monsieur [U] [W] [M] [C] a fourni des efforts de règlement très importants et repris le règlement des loyers et charges outre celui d’une partie de l’arriéré locatif.
Au vu de ces éléments Monsieur [U] [W] [M] [C] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient d’attirer l’attention de ce dernier sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [W] [M] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [W] [M] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA 1001 VIES HABITAT a dû accomplir, Monsieur [U] [W] [M] [C] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 31 janvier et 5 février 2014, entre la Société Logement Francilien aux droits de laquelle est venue la SA 1001 VIES HABITAT et Monsieur [U] [W] [M] [C] sis dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] , sont réunies à la date du 3 avril 2025, minuit par application de l’article 642 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] [C] à verser à la SA 1001 VIES HABITAT, la somme de 1.026,41 euros, selon décompte arrêté au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 18 août 2025 ;
— AUTORISONS Monsieur [U] [W] [M] [C] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 10 mensualités égales d’un montant de 102,64 euros chacune, la 10ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;
— PRECISONS que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DISONS que si les délais conventionnellement accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
*Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
*Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
*Qu’à défaut pour Monsieur [U] [W] [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
*Que Monsieur [U] [W] [M] [C], locataire, soit condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur, la SA 1001 VIES HABITAT, ou à son mandataire;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [W] [M] [C] à payer à la SA 1001 VIES HAITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE le 14 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par
Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire,
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