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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C53K Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ludovic SIREAU
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le deux Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [N] [D], née le 16 Mars 1973 à REIMS (51), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Monsieur [P] [R], né le 31 Août 1970 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [V] TP, inscrite au RCS de [Localité 1] sous n° SIRET 893 934 786 00011, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 Janvier 2026 et renvoyée au 02 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [N] [D] et Monsieur [P] [R] ont fait délivrer une assignation à comparaître à l’EURL [V] TP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable au défendeur l’expertise ordonnée le 3 avril 2025 dans l’instance initiée par Monsieur [F] [J] et Madame [M] [S]. Monsieur [R] et Madame [D] sollicitent en outre la condamnation de l’EURL [V] TP à leur verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Monsieur [J] et Madame [S] ont acquis auprès de Monsieur [R] et Madame [D] une maison située à [Localité 2] (69). Ils ont découvert des désordres d’humidité dans les pièces du sous-sol et ont obtenu une expertise judiciaire avec leurs vendeurs.
A l’audience du 14 janvier 2026, Monsieur [R] et Madame [D] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Ils exposent que les travaux de terrassement et de VRD ont été confiés à l’EURL [V] TP et que l’expert a indiqué que ces travaux pourraient avoir un impact dans l’origine des désordres évoqués par les demandeurs initiaux.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, l’EURL [V] TP n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/183).
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [D] justifient avoir fait effectuer des travaux au titre des réseaux et voiries au sein du bien immobilier leur ayant appartenu et qu’ils ont vendu aux consorts [J]/[S], selon facture en date du 10 octobre 2016 (pièce n°3) par l’entrepreneur individuel [V].
Il est établi que Monsieur [V] a cessé son activité d’entrepreneur individuel le 4 février 2021 (pièce n°1 extrait KBIS de l’entreprise). Monsieur [R] et Madame [D] assignent aujourd’hui l’EURL [V] TP, considérant qu’il s’agit de la même société. Il n’est pas contesté que l’EURL [V] TP ait repris dans ses statuts les obligations contractuelles de l’entrepreneur individuel.
Monsieur [R] et Madame [D] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL [V] TP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de l’entreprise [V] TP au sein de son compte-rendu n°1 du 28 octobre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] et Madame [D], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les demandeurs, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue, à ce stade de la procédure l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [R] et Madame [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 avril 2025 (n RG 24/183) sont communes et opposables à l’EURL [V] TP, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL [V] TP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS Madame [N] [D] et Monsieur [P] [R] au paiement des dépens ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente
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