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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02079 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJW
du 14 Février 2025
N° de minute
affaire : [W] [T], prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3].
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BOZEC
à CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [T], prise en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [T], né le [Date naissance 4] 2021, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 25 août 2023. Alors qu’il traversait la chaussée en empruntant le passage protégé, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [B] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Blessé, il a été transporté aux urgences de la fondation [8] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 4 novembre 2024 et 31 octobre 2024, Madame [W] [T], en qualité de représentant légal de [S] [T], a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ;
— voir condamner la SA ALLIANZ IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2 000 à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [W] [T], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [T], maintient ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de déclarer irrecevable la demande de Madame [P] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La SA ALLIANZ IARD souhaite voir condamner Madame [T] au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’absence de tout procès au fond est une condition de recevabilité de la demande qui s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés. Elle fait valoir qu’une procédure est pendante devant le Tribunal correctionnel de Nice, plus précisément une audience de renvoi sur intérêts civils prévue le 22 janvier 2025.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel a d’ores et déjà apprécié le montant de l’obligation non sérieusement contestable en évaluant la provision à la somme de 3 000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
En cours de délibéré le 29 janvier 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant : « Il est mentionné dans les conclusions des parties qu’à la suite d’un jugement correctionnel rendu en date du 2 juin 2024, une audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel a été audiencée au 22 janvier 2025. Qu’en est-il aujourd’hui de cette audience ? A-t-elle été renvoyée ? S’est-elle tenue ?
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 5 février 2025 au plus tard, par RPVA. ».
Le 4 février 2025, le conseil de Madame [W] [T] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré indiquant notamment que l’audience de mise en état sur intérêts civils avait été renvoyée au 10 septembre 2025 mais également que la SA ALLIANZ IARD s’était acquittée après l’audience de référé du 12 décembre 2024 du montant de la provision à laquelle elle avait été condamnée selon le jugement correctionnel du 2 janvier 2024, soit la somme de 3 000 euros. Elle met ainsi à jour sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et ne sollicite plus que 2 000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du jugement du tribunal correctionnel du Nice en date du 2 janvier 2024 qu’une expertise a été ordonnée et que Monsieur [Z] [M] a été nommé en qualité d’expert. Les missions de l’expertise ordonnée sont celles basées sur la nomenclature Dintilhac, habituellement confiées dans les ordonnances du juge des référés.
En outre, il résulte des pièces produites par la demanderesse que cette dernière a bénéficié d’une ordonnance de prolongation du délai de dépôt de la consignation, délai fixé désormais au 31 décembre 2024.
A la date de l’audience, tenue le 12 décembre 2024, Madame [W] [T] disposait encore de temps pour régler la consignation. Dans sa note en délibéré du 5 février 2025, son conseil n’indique pas si la consignation a été réglée, et encore moins les raisons d’une éventuelle absence de règlement.
Ainsi, il n’apparait pas opportun d’ordonner une seconde expertise pour des préjudices identiques et sur la même personne, à savoir l’enfant [S] [T].
Dès lors, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à l’indemnisation du piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Madame [W] [T] expose que son fils [S] [T] a subi un traumatisme crânien léger, un hématome temporo-occipital et une érosion punctiforme sur la lèvre supérieure, ainsi qu’un important choc émotionnel, ayant engendré la prise d’un médicament et une hospitalisation.
Ces éléments étaient déjà connus à la date du jugement correctionnel ayant fixé le montant de la provision à la somme de 3 000 euros et la demanderesse n’apporte aucun élément nouveau justifiant de lui accorder une nouvelle provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de son enfant.
Il convient de souligner que la SA ALLIANZ IARD reconnaît dans ses écritures que le jugement correctionnel rendu le 2 janvier 2024 lui est opposable et qu’elle a versé à la demanderesse, à l’issue de l’audience de référé du 12 décembre 2024, la somme de 3 000 euros, correspondant à la provision que son assuré était condamné à régler.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel sera rejetée.
Sur la provision ad litem :
Aux termes de l’article 5-1 du code de procédure pénale, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision ad litem au demandeur, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’attribution d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, aucune provision ad litem n’a été sollicitée devant la juridiction répressive. Le juge des référés est donc compétent pour accorder une telle provision.
L’obligation à indemnisation de la SA ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Madame [W] [T], en qualité de représentant légal de son fils [S], une provision ad litem de 2 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [W] [T], en qualité de représentant légal de son fils [S], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [T], prise en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [S] [T], une indemnité provisionnelle ad litem de 2 000 euros ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [T], prise en sa qualité de représentant légal de [S] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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