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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDH3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [K] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [H] [D] (frère)
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 octobre 2024
Convocation(s) : 26 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 29 octobre 2024, le conseil de Monsieur [U] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 08/10/2024 par l'[11] et signifiée le 16 octobre 2024 pour paiement de la somme de 278 euros en cotisations et majorations de retard pour la période du 2e trimestre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2025, l'[10] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée à 197,71 euros et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose que :
— M. [D] est affilié depuis le 03/06/2021 pour une activité de gérant majoritaire de la SARL [6] ;
— Le caractère majoritaire du gérant s’apprécie au visa de L 311-3-11° du code de la sécurité sociale ;
— Les cotisations ont été appelées sur une base minimale en l’absence de revenus déclarée pour 2024.
Monsieur [U] [D] comparaît représenté par son frère Monsieur [H] [D] muni d’un pouvoir. Il maintient sa contestation et indique que pour le principe, il conteste les sommes réclamées. Il explique avoir exploité une entreprise pendant 45 ans et avoir toujours réglé les cotisations à l’Urssaf mais que sur les conseils de son avocat, il a refusé de payer la somme réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 17/07/2024 à Monsieur [D] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19/07/2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond
Selon l’article L 311-3-11° du code de la sécurité sociale :
«Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
Il est constant que le caractère majoritaire de la gérance de la SARL [6] s’apprécie en tenant compte des parts détenues à la fois par [H] [D] et [U] [D] mais aussi par l’intermédiaire des parts détenues par la société [5] et [8] dont ils sont président et associés uniques, et qui représentent 100% du capital social de la SARL [6].
Monsieur [D] conteste par principe être redevable de cotisations, mais il ne produit pas d’élément à l’appui de sa contestation et ne met pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande.
En conséquence, sa contestation sera rejetée et la contrainte sera validée dans son principe.
Sur le quantum des sommes réclamées, aucune contestation n’est soulevée.
En l’état, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 197,71 euros au titre de la période du 4e trimestre 2024.
Monsieur [D] [U] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 08/10/2024 par l'[11] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à l'[10] la somme de 197,71 euros, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement au titre de la période du 4° trimestre 2024 ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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