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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/10882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
et pour signification au [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, la banque SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [X] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,80%) en 84 mensualités de 138,54 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8341,49 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,40% à compter du 24 mai 2024, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 janvier 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 15 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
D’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel le 7 janvier 2022 de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 14 janvier 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 15 janvier 2022, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l’emprunteur est intervenu le 13 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de constater la nullité du contrat de prêt personnel, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6640,28 euros au titre du capital restant dû (10 000 – 3359,72 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité contrat de prêt conclu le 7 janvier 2022 entre M. [X] [B] et la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT;
Condamne M. [X] [B] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 6640,28 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de l’assignation en justice,
Condamne M. [X] [B] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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