Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MP
du rôle général
[W] [I]
c/
[R] [B]
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP LALOY – BAYET
GROSSES le
— la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
— la SCP LALOY – BAYET
Copies électroniques :
— la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
— la SCP LALOY – BAYET
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LALOY – BAYET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] (63) sur une parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 1].
Monsieur [R] [B] est le propriétaire d’une maison voisine située [Adresse 2] à [Localité 2] (63) sur une parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2].
Les deux parcelles sont séparées au Nord de la propriété de monsieur [B] par un mur donnant du côté de la propriété de madame [I] sur le pignon de la maison et d’une terrasse au 1er niveau, côté monsieur [B] sur un bâtiment.
Madame [I] a déploré l’état de dégradation du mur.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [H] [Q] le 09 février 2023.
Par acte en date du 25 octobre 2023, madame [W] [I] a assigné monsieur [R] [B] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [F] [C].
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2025.
Suivant courrier officiel du 10 décembre 2024, le conseil de madame [I] a mis en demeure monsieur [B] de réaliser les mesures conservatoires et notamment l’étaiement du mur.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 18 mars 2025, madame [W] [I] a assigné monsieur [R] [B] en référé aux fins suivantes :
déclarer l’action de Madame [I] recevable et bien fondée ;en conséquence,condamner monsieur [B] à réaliser les travaux conservatoires de confortement et d’étaiement du mur, sur la base des préconisations de l’expert dans son rapport du 16 janvier 2025 et des devis communiqués par le défendeur (lB2A et GMG), dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et, passe ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner monsieur [B] à payer à Madame [I] une provision à hauteur de 5.000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] une provision à hauteur de 2.472,02 € correspondant aux frais de l‘expertise judiciaire ayant retenu son entière responsabilité dans ce litige ;
condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente instance ;rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 et du 17 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [R] [B] a sollicité de voir :
débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens.Il soutient notamment que l’analyse de l’expert judiciaire n’a pas convaincu monsieur [L], expert en bâtiments de la société ISTIA, lequel a étudié de pré rapport de l’expert et considère que l’expert n’a pas suffisamment pris en compte le fait que le mur litigieux sert également de support à la terrasse de madame [I] et aux poutres de son garage et qu’un partage de responsabilité pourrait ainsi être envisagé.
En outre, monsieur [B] rappelle que suite à l’accedit du 26 juin 2024, il a immédiatement sollicité l’intervention d’artisans mais n’a reçu des devis que tardivement. Le défendeur souligne également avoir acheté à des parpaings afin d’ériger des piliers pour éviter tout risque d’effondrement. Enfin, il explique qu’il n’est pas resté inactif puisque le devis de l’entreprise NAILLER consistant dans l’étaiement d’urgence du mur a été signé au mois d’avril 2025. Il précise toutefois que les délais d’intervention de l’artisan, comme toute autre entreprise, sont importants puisqu’il lui a été indiqué qu’aucune intervention ne serait possible avant l’automne 2025.
Au dernier état de ses prétentions, madame [W] [I] a conclu aux fins suivantes :
déclarer l’action de Madame [I] recevable et bien fondée ; en conséquence, condamner Monsieur [B] à réaliser les travaux conservatoires de confortement et d’étaiement du mur, sur la base des préconisations de l’expert dans son rapport du 16 janvier 2025 et des devis communiqués par le défendeur (IB2A et GMG), dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] une provision à hauteur de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ; condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] une provision à hauteur de 2.472,02 € correspondant aux frais de l’expertise judiciaire ayant retenu son entière responsabilité dans ce litige ; condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de la présente instance ;rejeter toute demande plus ample ou contraire.Au soutien de ses prétentions, madame [I] fait notamment valoir que la présence de poutres issues de sa terrasse n’est pas de nature à modifier la répartition des responsabilités puisque, ainsi que l’a conclu l’expert sans ambiguïté aucune, c’est la seule carence de monsieur [B] dans l’entretien de son mur qui est la cause des désordres. En outre, madame [I] explique qu’il existe un risque d’effondrement du mur litigieux qui, s’il s’affaisse ou s’effondre, peut porter atteinte aux biens et aux personnes et notamment au locataire de madame [I] mais aussi et surtout au défendeur lui-même.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport déposé le 16 janvier 2025 la présence de plusieurs désordres affectant le mur litigieux dont une fissure traversante qui prend naissance au niveau du sol de la terrasse de madame [I] et qui forme renversement du mur, ainsi qu’un taux d’humidité de 100 % témoignant d’un mur gorgé d’eau outre des fissures verticales.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique que les règles de l’Art applicables au mur en pisé ne sont pas respectées et qu’une absence d’entretien et de protection minimum par le défendeur conduisent à la ruine complète du mur.
En outre, l’expert judiciaire retient l’entière responsabilité de monsieur [B] et préconise la réalisation des travaux suivants :
« Avant toute intervention, le mur devra être étayé au moyen de contrefiches. Pour remédier aux désordres, il conviendra de procéder à :
L’arasement des vestiges du pignon jusqu’au sol de la terrasse [I], La reprise de la structure porteuse de la terrasse et des poutres du garage, avec reprise en sous-œuvre le cas échéant, La poursuite de la démolition du pignon jusqu’au sol et reconstruction du mur fermant le garage, La fourniture et la pose d’une pare-vue sur la terrasse d'1,90 m de haut pour se préserver des vues sur le fond [B], Ces travaux ne peuvent s’effectuer qu’après resserrage et complément d’étais le cas échéant ».Concernant les deux devis transmis par le défendeur en cours d’opérations d’expertise, l’expert précise qu’ils proposent une solution temporaire avec l’étude et la mise en place d’étaiement mais qu’ils ne traitent pas définitivement la partie du mur objet du présent contentieux.
Les affirmations du technicien mandaté par monsieur [B], qui n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire, qui n’était pas présent lors de la réunion d’expertise et qui de toute évidence se prononce sans avoir examiné les lieux, ne sauraient prévaloir sur les constatations étayées et contradictoires de l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [B] à réaliser les travaux conservatoires de confortement et d’étaiement du mur, sur la base des préconisations de l’expert dans son rapport du 16 janvier 2025 et des devis communiqués par le défendeur (lB2A et GMG).
Au regard de l’échec des tentatives amiables entre les parties, il convient de garantir l’exécution de cette décision en prévoyant que la condamnation sera assortie d’une astreinte.
Toutefois, l’astreinte sollicitée par madame [I] sera adaptée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et ce, afin de laisser un délai suffisant à monsieur [B] pour procéder, ou faire procéder, aux travaux de remise en état.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 précité, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il a été demandé à l’expert d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis ainsi que les troubles de jouissance, et d’en proposer une évaluation chiffrée.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire indique que la terrasse de madame [I] est interdite d’accès pour la locataire. Il souligne néanmoins qu’il ne lui a pas été communiqué qu’une baisse de loyer avait été opérée.
Il en résulte que la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance allégué par madame [I] ne peut être tranchée, au vu des éléments produits, au stade des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Il est constant que le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais relatifs à une précédente instance ayant préparé celle dont il est saisi.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Comme le souligne à juste titre madame [I], le rapport d’expertise a été déposé le 16 janvier 2025 et le devis émis dès le 03 décembre 2024 n’a été signé par monsieur [B] que le 13 mai 2025, soit près de six mois plus tard et postérieurement à l’assignation.
Dans la mesure où les frais engagés par la demanderesse se sont avérés en définitive nécessaires pour aboutir au prononcé de la condamnation de monsieur [B] à effectuer les travaux, il convient de condamner ce dernier à payer à madame [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant les dépens et frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à réaliser les travaux conservatoires de confortement et d’étaiement du mur, sur la base des préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 16 janvier 2025 et des devis communiqués par Monsieur [B] (lB2A et GMG), dans le délai de trois mois suivantAALe défendeur indique que l’entreprise ne peut intervenir qu’à l’automne. Je pense que nous pouvons ainsi lui laisser un délai jusqu’au mois d’octobre.
la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard,
DIT que l’astreinte courra sur une période de quatre mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [W] [I] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens incluant la somme de 2472,02 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET DEUX CENTIMES) correspondant aux frais de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Défaut ·
- Préfix
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Date
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Reputee non écrite ·
- Adresses ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Abus
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaut d'entretien ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Frais médicaux ·
- Huissier
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Hors de cause ·
- Incident ·
- Ventilation ·
- Constat
- Juge ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.