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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 21/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/05033 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNW5
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
né le 17 Octobre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [B]
née le 19 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO CONTROLE 34, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 789 952 082, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 898 868, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de [F] NOGUERA greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant bon de commande du 9 mars 2020, Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F] domiciliés dans l’AIN (01) ont acheté auprès de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES un véhicule de marque VOLVO XC90 avec toit ouvrant, pour un montant de 10.354,76 euros.
Monsieur [M] [D] a récupéré le véhicule le 14 mars 2020, et ayant constaté des désordres notamment sur le toit ouvrant lors de son trajet retour, en a informé le vendeur par courriel du 15 mars 2020.
A la demande du vendeur, les acheteurs ont fait établir un devis de réparation du toit ouvrant du véhicule, pour un montant de 4.102,02 euros.
A la réception du devis, le vendeur n’a pas donné son accord, et n’a pas émis d’autre proposition.
Les acheteurs ont sollicité une expertise amiable contradictoire auprès de leur assurance, qui a eu lieu le 27 aout 2020, en l’absence du vendeur. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 septembre 2020.
En l’absence de réponse du vendeur aux demandes des acheteurs suite au rapport d’expertise amiable, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 février 2021, une expertise judiciaire était ordonnée.
En date du 25 octobre 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F] ont assigné la SAS PREMIUM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire par acte 29 novembre 2021 aux fins de voir
ORDONNER la résolution de la vente portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à leur rembourser le prix d’achat de 10 354,76 euros, et à récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile des acquéreurs, après entier paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge,
CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à leur verser les sommes de : 6 788 euros, somme à parfaire, au titre préjudice de jouissance, 106 euros par mois à compter du 24 août 2021 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNER la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] et Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG21/5033.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2022 Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F] ont assigné la SARL AUTO CONTROLE 34 devant le tribunal judiciaire aux fins de voir
JOINDRE la présente instance à celle enregistrée sous le n° RG 21/5033, CONDAMNER sur le fondement de la responsabilité délictuelle la SARL AUTO CONTROLE 34 à leur verser les sommes de 6 968,76 euros au titre des travaux de réparation du véhicule 6 788 euros, somme à parfaire, au titre préjudice de jouissance, 106 euros par mois à compter du 24 août 2021 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre des frais de gardiennage, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
La jonction de cette affaire portant le n°RG 22/1516 avec l’affaire n°RG21/5033 a été prononcée en date du 17 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F], demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le véhicule acquis par Monsieur [M] et Madame [B] auprès de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES est atteint de vices cachés,
DIRE ET JUGER que la SARL AUTO CONTROLE 34 a failli à ses obligations de contrôleur technique en n’identifiant aucune des défaillances affectant le véhicule dont certaines entrainaient pourtant l’obligation d’une contre-visite,
DIRE ET JUGER que Monsieur [M] et Madame [B] sont bien fondés à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la SARL AUTO CONTROLE 34, qui leur a causé un dommage dès lors qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule si les défaillances avaient été portées à leur connaissance,
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL AUTO CONTROLE 34 à verser à Monsieur [M] et Madame [B] les sommes de :
6 968,76 euros au titre des travaux de réparation du véhicule 6 788 euros, somme à parfaire, au titre préjudice de jouissance,106 euros par mois à compter du 24 août 2021 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNER in solidum la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL AUTO CONTROLE 34 à verser aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL AUTO CONTROLE 34 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions,
Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, ils estiment que des vices rendent le véhicule impropre à l’usage, que la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés est engagée.
Ils indiquent que l’expert judiciaire a constaté la défaillance du système de toit non étanche à l’air et à l’eau, l’absence de vignette règlementaire, l’endommagement du ciel de pavillon, l’impossibilité de fermer la trappe à essence et le défaut d’étanchéité de la suspension avant gauche, et a considéré que ces vices étaient indécelables des acheteurs.
Ils soulignent que l’expert a répondu à sa mission s’agissant de l’examen des désordres du toit ouvrant, et de la détermination des causes et origines des désordres. Ils considèrent que le défaut d’étanchéité de la suspension a été relevé par l’expert en dehors des termes de sa mission, au regard de l’impact du défaut sur la sécurité du véhicule.
Ils précisent ne pas avoir essayé le véhicule avant commande, ni démonté le véhicule avant dénonciation des désordres le lendemain de sa livraison.
Ils constatent que le vendeur n’a pas versé d’éléments au cours des expertises s’agissant de l’entretien courant du véhicule.
Au visa des articles 1240, 1241, 1242 du Code civil, du décret n°91-369 du 15 avril 1991 et de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, ils soulignent que la responsabilité délictuelle du contrôleur technique est engagée car les désordres affectant le verrouillage de la trappe à essence, et l’absence de vignette réglementaire n’ont pas été relevés sur son procès-verbal.
Ils font valoir que le rapport de l’expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis au contradictoire des parties, que les problèmes de fermeture de la trappe à essence et l’absence de vignette de contrôle technique ont été évoqués par l’acheteur dans son courriel et précisé lors de l’expertise amiable puis judiciaire, que l’expert judiciaire a relevé un problème de fixation du toit ouvrant, que ce point entrait dans les points du contrôle technique.
Au visa des articles 1644 et 1645 du code civil, ils sollicitent la restitution du prix correspondant au cout des travaux nécessaires pour remédier aux vices, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance selon calcul de l’expert judiciaire, et le remboursement des frais de gardiennage pour éviter que le véhicule ne soit stationné à l’extérieur étant donné l’absence d’étanchéité du toit ouvrant.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS PREMIUM AUTOMOBILES, demande au tribunal de :
DIRE nulles et de nul effet les opérations d’expertise et conclusions effectuées hors de la mission d’expertise judiciaire confiées par le Tribunal à Monsieur [K] :
Par conséquent, les déclarer inopposables à la Société PREMIUM AUTOMOBILES et JUGER les demandes fondées sur ces conclusions expertales irrecevables et en tout état de cause infondées.
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustes et en tout état de cause infondées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [B] à régler à la Société PREMIUM AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel,
Elle indique que l’expert a abordé des points en dehors de sa mission et sollicite la nullité des opérations d’expertise sur ces points, à savoir les opérations concernant le ciel de pavillon, celles liées à la préconisation du constructeur en matière d’entretien, et celles liées aux constatations techniques particulières afférents au défaut majeur d’étanchéité de la suspension avant gauche. Elle estime que ces constatations doivent être écartées des débats.
Elle relève que le rapport d’expertise ne démontre pas l’origine et l’antériorité du désordre par éléments concrets, souligne qu’aucun test d’étanchéité à l’eau du toit ouvrant n’a été réalisé.
Elle indique que le véhicule a été essayé avant sa vente par les acheteurs, qu’il présentait 155.000 kilomètres et était âgé de 13 ans, que les désordres étaient visibles, qu’il affichait un kilométrage de 166.538 km au 19 avril 2021, jour de l’accédit, et qu’elle ne peut être tenue responsable des démontages et manipulations réalisées postérieurement à la vente.
Elle souligne que le changement des amortisseurs relève de l’entretien courant du véhicule.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage.
Aux visas des articles 1642,1604 et 1610 du code civil, elle rappelle que les acheteurs ont effectué les vérifications nécessaires avant l’achat, et qu’ils ont parcouru 10.000 kilomètres.
Elle estime que les préjudices ne sont pas démontrés, les acheteurs utilisant le véhicule, et ayant fait le choix de louer un garage dans leur nouveau lieu de vie.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL AUTO CONTROLE 34, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL et SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE 34 CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [A] ou toute autre partie défaillante à payer à la SARL AUTO CONTROLE 34 la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance tenant les calculs habituellement réalisés en la matière et l’absence de présence de la SARL AUTO CONTROLE 34 aux opérations d’expertise.DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [A] de leurs demandes formulées au titre des frais de gardiennage qui sont injustifiées et sans lien avec le présent litige. *REDUIRE à hauteur de 5% la part de responsabilité que le contrôleur technique pourrait avoir dans ce litige. ECARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, elle dénie toute responsabilité.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, elle estime que l’expertise judiciaire ne lui a pas été rendue commune et opposable, et qu’aucun autre élément n’est produit pour démontrer sa responsabilité.
Elle précise que les désordres sur la trappe à essence n’ont été signalés que lors de l’expertise amiable, alors que le véhicule avait déjà parcouru 5000 kilomètres depuis le contrôle technique réalisé le 13 mars 2020; et que la constatation visuelle de la trappe ne pouvait déceler un quelconque désordre.
Elle souligne qu’il n’est pas démontré de problèmes d’ouverture ou de fermeture du toit ouvrant, et qu’elle n’a pas pour mission de vérifier l’étanchéité d’un toit ouvrant. Elle précise qu’elle a mis en place la vignette attestant du contrôle technique, et ne peut être tenue pour responsable de sa disparition.
Subsidiairement elle soutient l’absence de preuve d’un préjudice en lien de causalité avec les manquements reprochés.
Elle explique que le préjudice envers le contrôleur technique ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de négocier une diminution du prix de vente, que le préjudice de jouissance n’est pas démontré étant donné le bon fonctionnement du véhicule, et souligne qu’elle n’a eu connaissance du litige qu’à partir de l’assignation en date du 1er avril 2022.
Elle soulève l’absence de lien de causalité s’agissant du choix des acheteurs de déménager dans un logement dépourvu de garage.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Sur les points abordés par l’expertise judiciaire
Le vendeur sollicite que soient écartés des débats, les éléments de l’expertise judiciaire non visés dans l’ordonnance de référé en date du 4 février 2021.
Il apparait du dispositif de cette ordonnance qu’il mentionne que l’expert aura pour mission de vérifier si les vices allégués dans l’acte introductif d’instance du 23 décembre 2020 existent.
Le vendeur ne produit cependant pas l’acte introductif d’instance du 23 décembre 2020, alors qu’il ressort de l’ordonnance de référé qu’il était bien partie à la procédure.
Par ailleurs, il convient de constater que l’expert amiable avait convoqué le vendeur par courrier avisé le 20 juillet 2020, mais que ce dernier ne s’est pas présenté à l’expertise amiable.
L’expert judiciaire a effectué l’expertise au contradictoire des acheteurs et du vendeur.
Ainsi les rapports d’expertises ayant été soumis au contradictoire, il n’y a pas lieu d’écarter certaines de leurs constatations.
Sur l’existence d’un vice caché
Les acheteurs justifient par l’envoi d’un courriel au vendeur, en date du 15 mars 2020, soit le lendemain de la réception du véhicule, après un trajet avec le véhicule du département de l’Hérault jusqu’au département de l’Ain, de dysfonctionnements affectant les feux stop, les allumes cigares et prises, l’étanchéité du toit ouvrant, outre l’absence de justificatif de contrôle technique.
Il convient de relever que tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire font état de l’absence d’étanchéité du toit ouvrant du véhicule.
L’expert judiciaire précise que le toit ouvrant comporte des traces de démontages et déformations des glissières et du système de levée, et que des guides antérieurs sont absents, concluant qu’il est « inutilisable ».
Ses constatations sur le ciel de pavillon lui permettent également d’indiquer que la « structure extérieure du toit ouvrant n’est absolument pas étanche », engendrant une forte humidité ayant déformé le ciel de pavillon.
Ainsi, l’absence d’étanchéité du toit ouvrant est démontrée et constitue un vice qui ne pouvait être visible selon l’expert judiciaire que d’un professionnel de l’automobile, ce que ne sont pas Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F].
Si le vice pouvait éventuellement se révéler par temps pluvieux, ou par grande vitesse, il n’est nullement démontré que le véhicule a été préalablement essayé dans ces conditions. Il convient de relever que le défaut a été détecté en premier lieu par l’acheteur après la livraison, lors du trajet retour, il était donc antérieur à la vente.
Enfin, l’absence d’étanchéité d’un toit ouvrant de véhicule constitue un désordre suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à l’usage, son utilisation devant être possible peu importe les conditions météorologiques.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de marque VOLVO XC90 avec toit ouvrant acquis par Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F] auprès de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES.
Sur les demandes d’indemnisation
Il apparait que l’expert judiciaire a validé l’estimation établie par l’entreprise Carrosserie [I] s’agissant de la remise en état du toit ouvrant pour un montant de 5768,76 euros TTC.
Il conviendra de retenir ce montant.
S’agissant des travaux électroniques, électriques et électromécaniques, outre la fermeture de la trappe à essence, l’expert les a évalués à la somme de 1200 euros TTC.
Il apparait de son rapport que le dysfonctionnement aléatoire de certains asservissements électromécaniques, tel que le verrouillage de la trappe à essence, provient de la présence d’humidité dans le tableau de bord et l’intérieur de l’habitacle, résultant de l’absence d’étanchéité du toit ouvrant.
Ainsi, ces désordres sont la conséquence du vice caché, de sorte qu’il convient de prévoir le cout de leur réparation.
Le montant de 1200 euros TTC sera donc retenu.
S’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance, il est établi que le véhicule est impropre à l’usage du fait de l’absence d’étanchéité de son toit ouvrant.
Les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance mais n’apportent cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, de sorte qu’il convient de définir leur préjudice de jouissance depuis l’achat du véhicule en mars 2020, jusqu’à la présente décision (janvier 2025) à la somme de 50 euros par mois, soit la somme totale de 2900 euros (50*58 mois).
Sur la demande en paiement du loyer d’un garage, le défaut nécessitant une mise à l’abri du véhicule pour assurer son étanchéité, il y a lieu de retenir la somme de 106 euros par mois à partir du 24 aout 2021 et jusqu’à la présente décision (janvier 2025), soit la somme de 4346 euros (106*41 mois).
Ainsi la société SAS PREMIUM AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F] :
La somme de 6968,76 euros au titre des travaux de réparations
La somme de 2900 euros au titre du préjudice de jouissance
La somme de 4346 euros au titre des frais de garage
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL AUTO CONTROLE 34
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant qu’il convient de condamner in solidum le vendeur de véhicule d’occasion et la société chargée du contrôle technique en raison de graves négligences commises dans l’exécution de sa mission.
En l’espèce,
Les acheteurs produisent en pièce 12 le procès-verbal de contrôle technique en date du 13 mars 2020 du véhicule qui ne mentionne aucune défaillance.
La SARL AUTO CONTROLE 34 a engagé sa responsabilité s’agissant des points de contrôle définis par l’arrêté du 18 juin 1991 produit en sa pièce n°1.
Ce document mentionne sur la fonction « chassis et accessoires du chassis », sur l’ensemble de points « cabine et carrosserie », sur le point de contrôle « autre ouvrants » que le constat 6.2.13.c. « un ouvrant, une charnière serrure ou gâche est manquantes ou mal fixées », présente un niveau de gravité majeure.
L’article 7 du même arrêté indique que les défaillances majeures sont susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route. Le résultat défavorable pour défaillance majeure, en l’absence de défaillance critique entraine l’obligation de réalisation d’une contre visite.
L’expert judiciaire a indiqué avoir constaté, sans aucun démontage, en page 15 de son rapport, que le système de toit présentait une « très mauvaise fixation », que « des glissières comportaient de multiples déformations », que les « guides antérieurs étaient absents », et qu’une « partie de l’étoupe était anormalement aplatie ».
L’expert amiable a pour sa part, sans aucun démontage, relevé, en page 3 de son rapport, un toit ouvrant qui « ne tient pas correctement dans son logement du fait d’un écartement entre le vitrage et le cadre ».
L’expert judiciaire précise en page 18, que le « défaut d’étanchéité du toit ouvrant constitue une « non-conformité apparente » pour « n’importe quel professionnel de l’automobile ».
Il y a lieu de considérer que le contrôleur technique automobile est un professionnel de l’automobile.
Ainsi, il ressort des constatations des deux experts, dont les rapports ont été soumis au contradictoire de toutes les parties dans le cadre de la présente procédure, que l’ouvrant constitué du toit ouvrant du véhicule était mal fixé, car il présentait une « très mauvaise fixation », résultant de « guides absents », de glissières « déformées », et d’un élément de fermeture « aplati », outre un « écartement entre le vitrage et le cadre ».
Cette non-conformité aurait dû être relevée par le contrôleur technique, professionnel de l’automobile, dans le cadre de sa mission réalisée sur le véhicule le 13 mars 2020, au point 6.2.13 c s’agissant d’un toit ouvrant mal fixé, constitutif d’une défaillance majeure.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de réduire la responsabilité du contrôleur technique, le vice caché du véhicule étant constitué par l’absence d’étanchéité du toit ouvrant.
En conséquence, il convient de retenir l’entière responsabilité du contrôleur technique qui a commis une grave négligence, en ne relevant pas une défaillance majeure du véhicule résultant d’une mauvaise fixation du toit ouvrant.
La SARL AUTO CONTROLE 34 sera donc condamnée in solidum avec la SAS PREMIUM AUTOMOBILES en indemnisation des acheteurs, tel que précédemment défini.
Sur les dépens
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 4 février 2021.
Si la SARL AUTO CONTROLE 34 succombe également, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les dépens et notamment le cout de l’expertise judiciaire, étant donné qu’elle n’a été assignée en intervention forcée que postérieurement aux opérations d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum la SARL AUTO CONTROLE 34 et la SAS PREMIUM AUTOMOBILES au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL AUTO CONTROLE 34 et la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F]
— la somme de 6.968,76 euros (SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS) au titre des travaux de réparations du véhicule de marque VOLVO XC90 avec toit ouvrant
— la somme de 2.900 euros (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance
— la somme de 4.346 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS) au titre des frais de garage pour le véhicule de marque VOLVO XC90 avec toit ouvrant
CONDAMNE in solidum la SARL AUTO CONTROLE 34 et la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [B] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTOMOBILES aux entiers dépens, comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 4 février 2021.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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