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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 mai 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00381 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3C7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 04 Mai 1981 à GRENOBLE (38), demeurant 2, Lotissement Les Hauts Du Ruisset – 38360 NOYAREY
Madame [N] [A] épouse [S]
née le 10 Janvier 1982 à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38), demeurant 2, Lotissement Les Hauts Du Ruisset – 38360 NOYAREY
représentés tous deux par Maître Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L] exerçant sous l’enseigne “LE TRAVAIL DE LA [O]”, dont le numéro SIRET est 790 702 997 00020, demeurant 27, Chemin des Pins – 38660 LE TOUVET
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] et madame [N] [A] épouse [S] étaient propriétaires d’une maison à NOYAREY.
Des travaux pour la construction d’une piscine avaient fait l’objet d’un devis d’un montant de 26515 euros le 28 avril 2021 sur la base de la proposition faite par monsieur [K] [L] exerçant sous l’enseigne « Le Travail de [O] ». Les demandeurs ont versé un acompte de 10 200 euros au profit de monsieur [L]. Par protocole du 26 juin 2021 il a été établi un protocole de rupture amiable des relations contractuelles, monsieur [K] [L] devant restituer une somme de 5 500 euros aux consorts [D] [S] et [N] [A].
Monsieur [K] [L] n’ayant pas effectué la totalité des remboursements pour lesquels il s’était engagé, les consorts [D] [S] et [N] [A] l’ont assigné par exploit du 17 septembre 2025 devant le tribunal de céans aux fins de condamner le débiteur à payer le solde restant dû, savoir 5 500 euros et le condamner au paiement de 3000 euros pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2026, les demandeurs ont confirmé leurs prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la somme restant due :
Il appert que monsieur [K] [L] n’a pas tenu ses engagements, qu’en conséquence il y a lieu de le condamner à payer le solde restant dû, savoir 5 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
2°) Sur les dommages et intérêts :
Compte tenu de la résistance abusive du débiteur, nonobstant les tentatives de conciliation, il sera condamné au paiement de 1000 euros pour résistance abusive au profit des demandeurs,
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le défendeur succombe, il sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [K] [L] à payer au bénéfice de Monsieur [D] [S] et de Madame [N] [A] épouse [S] le solde restant dû, à savoir 5 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Le condamne au paiement de 1000 euros pour résistance abusive au profit de Monsieur [D] [S] et de Madame [N] [A] épouse [S],
Le condamne à payer au bénéfice de Monsieur [D] [S] et de Madame [N] [A] épouse [S] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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