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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, ASSURANCE c/ MALADIE DE L' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
M. [I] [Y]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00037 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTQU
Décision n°
Notifié le à
— [I] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [V]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 janvier 2024
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] a été affilié à la [6] (la [7]). Le 29 août 2023, la caisse lui a notifié une décision de refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire. Par courrier daté du 22 septembre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 22 décembre 2023, la commission lui a notifié une décision de rejet de sa contestation.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 10 janvier 2024, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] demande au tribunal de lui attribuer la complémentaire santé solidaire.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a bénéficié de la complémentaire santé solidaire à plusieurs reprises, qu’un conseiller de la [7] lui avait indiqué que ses revenus justifiaient l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Il précise qu’il a mis fin à son contrat de mutuelle. Il soutient percevoir 700,00 euros par mois au titre de ses pensions de retraite.
La [7] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de sa demande.
En réponse à la demande de l’assuré, la [7] fait valoir que Monsieur [Y] ne peut pas prétendre au bénéfice ni de la complémentaire santé solidaire gratuite ni celle avec aide financière car ses revenus dépassent les plafonds applicables.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’attribution de la complémentaire santé solidaire :
En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 30 mars 2023 applicable au présent litige, le plafond de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite est fixé à 9 719,00 euros par an pour une personne seule. Le plafond est fixé à 13 120,00 euros pour une participation.
En vertu des dispositions des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code, les ressources qui doivent être prises en compte sont l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux de quelques natures qu’elles soient des personnes composant le foyer, perçues au cours d’une période de douze mois courant du troisième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] a effectué sa demande de complémentaire santé solidaire auprès de la [7] en août 2023. La période de référence à prendre en compte pour l’appréciation des ressources s’étend de juillet 2022 à juin 2023. Il est apparu à la caisse après consultation du [8] que les revenus de Monsieur [Y] sur cette période s’élevaient à 13 152,05 euros et dépassaient ainsi les montants des plafonds fixés par la règlementation. Les avis d’impositions versés aux débats par Monsieur [Y] ne permettent pas d’établir une erreur de l’organisme de sécurité sociale s’agissant de l’appréciation de ses revenus. De même, le relevé des paiements réalisés par la [5] qu’il produit montre que les données retenues par la [7] sont conformes aux sommes dont il a bénéficié (la somme étant versée directement à son bailleur). Dès lors, c’est à juste titre que la caisse lui a notifié un refus d’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à cette fin.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [Y] recevable,
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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