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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 28 nov. 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z4P
Ordonnance du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel LAROUDIE
Expédition délivrée
le :
à : Société FINANCIERE DES MONTS D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E],
demeurant Allée Louis Benet – Résidence les Hauts de Fontsainte, Bâtiment A5 – 13600 LA CIOTAT
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
d’une part,
DEFENDERESSE
Société FINANCIERE DES MONTS D’OR,
dont le siège social est sis 1 rue Claude Chappe – 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR
représentée par M. [R] [Y] (Dirigeant) muni d’un pouvoir spécial
citée selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Renvoi : 19/09/2025
Mise à disposition au greffe le 28/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 19/05/2025, Madame [L] [E] a assigné la Société Financière des Monts d’Or en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec la Société Financière des Monts d’Or un contrat de prêt et que l’obligation de remboursement n’a pas été respectée par le défendeur.
Lors de l’audience du 19 septembre 2025, la Société Financière des Monts d’Or, représentée par Monsieur [R] [Y] son gérant, a sollicité un étalement de la dette sur une durée de 6 mois et a contesté les intérêts sollicités.
La requérante a sollicité le paiement d’une somme de 2 625,00 € à titre principal, outre une somme de 1586,96 euros au titre des intérêts ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 19 septembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour. La décision sera rendue en dernier ressort au regard des sommes sollicitées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 01/08/2015, la Société Financière des Monts d’Or a souscrit un contrat portant sur prêt d’un montant initial de 25 000 euros remboursable à l’issue d’un délai de 5 ans.
L’intégralité de la somme n’a pas été restituée dans ce délai et il en a résulté une créance pour un montant de 2625,00 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance. Le défendeur se contente de contester les intérêts alors même que ceux-ci ont été contractuellement fixés et qu’il apparaît comme étant le professionnel ayant emprunté ladite somme à une personne âgée de 80 ans au moment des faits.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2 625,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/04/2025. Il convient de condamner la Société Financière des Monts d’Or au paiement de cette somme.
Il convient aussi de le condamner au paiement de la somme de le paiement d’une somme de 2 625,00 € à titre principal, outre une somme de 1586,96 euros au titre des intérêts déjà échus et calculés sur le solde établi au 1er janvier 2024.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement. Surtout, l’ancienneté de la créance, l’inertie du débiteur et l’âge de la requérante ne permettent pas d’envisager un report de l’exigibilité de la dette.
L’indemnité due par la Société Financière des Monts d’Or, qui perd le procès, à Madame [L] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1000,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et dernier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir et,
CONDAMNE la Société Financière des Monts d’Or à payer à Madame [L] [E]la somme de 2 625,00 €, à titre provisionnel sur le capital restant dû et assortie des intérêts au taux de légal à compter du 01/04/2025;
CONDAMNE la Société Financière des Monts d’Or à payer à Madame [L] [E] la somme de 1586,96 euros au titre des intérêts déjà échus et calculés sur le solde établi au 1er janvier 2024;
CONDAMNE la Société Financière des Monts d’Or à payer à Madame [L] [E] la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société Financière des Monts d’Or aux dépens.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiqué en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier, Le Juge,
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