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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMPW
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGS ENR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant
avocat plaidant : Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la SARL AGS ENR a fait assigner M. [Z] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10 546 euros, correspondant au prix du bon de commande du 16 janvier 2025 pour la pose d’un système d’isolation thermique en rampant en toiture, majoré d’un taux d’intérêts de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025 outre la somme de 1581,90 euros au titre de la clause pénale, une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, la SARL AGS ENR, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [U], n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Sur le bien fondé de la demande
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SARL AGS ENR explique qu’elle a contracté avec M. [Z] [U] la fourniture et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toiture suivant bon de commande du 16 janvier 2025, que les travaux ont débuté comme convenu le 23 janvier 2025, que le co-contractant a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux puis, soudainement, changé d’avis et empêché autoritairement l’accès au chantier, refusé tout dialogue, et gardé l’ensemble du matériel à son domicile, laissé vaine la mise en demeure de laisser effectuer les travaux commandés et n’a pas payé les matériaux et services.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL AGS ENR produit, à l’appui de sa demande, le devis n° QUO-77237-P7V2Y2 du 16 janvier 2025 portant sur des travaux d’isolation des combles aménagées ou amanégables sur 113 m2 sur le chantier sis à [Adresse 4], pour le prix de 10 564 euros. Le devis porte la signature de M.[Z] [U] en date du 17 janvier 2025 précédée de la mention manuscrite “bon pour accord.”
Il s’évince des attestations du technico-commercial, de l’assistante de planification et du directeur technique de la société AGS ENR ainsi que des SMS adressés par M. [Z] [U] que les travaux ont bien débuté sur le chantier sis à [Localité 3] le 23 janvier 2025 comme convenu selon devis accepté, qu’à partir du 28 janvier cependant M. [Z] [U] a estimé que le travail était “inadmissible”, déclaré qu’il ne voulait plus personne chez lui et qu’il appelerait son expert.
Il n’a cependant ni déclaré de sinistre auprès de son assureur, ni explicité en quoi le travail réalisé était entâché de non conformités ou désordres, ni enfin répondu à la mise en demeure de laisser les travaux commandés être réalisés, qui lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 février 2025 et qu’il a refusé de retirer.
Le défendeur, défaillant à la présente audience, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la somme réclamée.
Ainsi, l’obligation en paiement en exécution de fourniture de matériel et prestation de service ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, M. [Z] [U] sera condamné au paiement de la somme réclamée à titre de provision, soit la somme de 10546 euros.
Sur les intérêts contractuels et la clause pénale
La SARL AGS ENR sollicite la condamnation du défendeur au paiement, à titre provisionnnel, des intérêts moratoires majorés à compter de la mise en demeure du 14 Février 2025 à 1,5 fois le taux d’intérêts légal outre une indemnité forfaitaire contractuelle de 15% soit la somme de 1581,90 euros conformément à l’article 6 des conditions générales de vente.
L’article 6 des conditions générales de vente annexées au bon de commande stipule : “de convention expresse, le défaur de paiement à réception de la facture ou à son exacte échéance, entraînera, après mise en demeure restée infructueuse […] l’exigibilité à titre de clause pénale d’une indemnité forfairaire et irréductive égale à 15% des sommes dues avec un minimum de 100 euros, outre les intérêts moratoires calculés à un taux égal à 1,5 fois le taux légal.
Il convient donc, en l’absence de contestation sérieuse sur ces demandes, de condamner M. [Z] [U] au paiement de la sommme de 1581,90 euros à titre de clause pénale et des intérêts majorés tels que prévus au contrat, à compter cependant du 6 juin 2025, date de l’assignation, la mise en demeure du 14 février 2025 ne portant pas sur le paiement de la facture mais l’achèvement des travaux commandés.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du cde de procédure civile, M. [Z] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SARL AGS ENR, à titre de provision, en deniers et quittance, la somme de 10 546 euros (dix mille cinq-cent-quarante-six euros) au titre du devis n° QUO-77237-P7V2Y2 du 16 janvier 2025 accepté le 17 janvier 2025 portant sur des travaux d’isolation des combles dans l’habitation sise à [Adresse 4], majorée des intérêts à un taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 juin 2025 ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SARL AGS ENR, à titre de provision, en deniers et quittance, la somme de 1581,90 euros (mille cinq-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
Condamne M. [Z] [U] à payer à la SARL AGS ENR la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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