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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 14 avr. 2026, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [O], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juillet 2023
Convocation(s) : 07 janvier 2026
Débats en audience publique du : 12 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L], employé de la société [1] en qualité de conducteur routier a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2015.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société [Adresse 1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil du 5 juillet 2023, la société [Adresse 1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
Par jugement avant-dire-droit en date du 18 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail de Monsieur [S] [L] du 10 septembre 2015, et dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [L] sont en lien direct avec l’accident du travail.
Le docteur [Y] [Z], a accompli sa mission, et a dressé son rapport d’expertise le 12 novembre 2025.
A la suite, et en l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1], représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
FAIRE SIENNES les conclusions du rapport définitif du Docteur [Y] [Z],EN CONSEQUECE
PRONONCER l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travails prescrits à Monsieur [S] [L] au titre de son accident du travail du 11 septembre 2025 à compter du 13 janvier 2016,CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] [Z],CONDAMNER la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire,En conséquence, dire que les arrêts de travail en relation avec l’accident du travail sont justifiés du 11/09/2015 jusqu’au 12/01/2016 inclus,Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 11/09/2015 au 12/01/2016 inclus,Constater que les arrêts de travail à compter du 13/01/2016 n’ont pas été pris en charge au titre de l’accident du travail du 10/09/2015,en conséquence, juger que la demande d’inopposabilité formée par l’employeur est sans objet et, par conséquence, rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 septembre 2015 a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [S] [L], prolongé jusqu’au 22 janvier 2016.
Cependant, le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a considéré que l’arrêt de travail n’était pas justifié au titre de la législation professionnelle au-delà du 13 janvier 2016.
L’expert judiciaire retient que l’arrêt de travail en relation avec l’accident du travail est justifié du 11 septembre 2015 jusqu’au 12 janvier 2016 inclus.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que le 13 janvier 2016, Monsieur [S] [L] a été placé en arrêt de travail au titre d’une rechute d’un accident du travail du 12 janvier 1996, et que l’expert considère que l’état médical justifiant l’arrêt est à compter de cette date du 13 janvier, totalement indépendant de l’accident du travail du 10 septembre 2015.
Il résulte de ces éléments que la société [Adresse 1] est fondée à solliciter l’inopposabilité de l’arrêt de travail et des soins pour la journée du 13 janvier 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ayant, au-delà, retenu qu’il n’est pas imputable à l’accident du travail du 10 septembre 2015.
En conséquence, il sera dit que seules les soins et arrêts de travail du 10 septembre 2015 au 12 janvier 2016 sont imputables à l’accident du travail de Monsieur [S] [L] du 10 septembre 2015, et que les soins et arrêts de travail postérieurs, ne sont pas opposables à la société [1].
Sur les mesures accessoires
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et la société [Adresse 1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE que seuls les soins et arrêts de travail du 10 septembre 2015 au 12 janvier 2026 sont imputables à l’accident du travail de Monsieur [S] [L] du 10 septembre 2015 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 5].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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