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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQPN
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :
Maître DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Janvier 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [P]
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
et assisté de Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme, [T], [E], auditrice de justice et de Mme, [O], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 mai 2025 N°23/06582 mettant à néant l’injonction de payer n°21-23-001002 rendu le 6 novembre 2023 ;
Vu la requête en omission de statuer reçue au greffe le 7 juillet 2025 aux termes de laquelle Monsieur, [Z], [P] considère que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation en paiement formulée à titre reconventionnel à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Vu les observations reprises oralement par le conseil de Monsieur, [Z], [P] lors de l’audience du 6 novembre 2025 selon lesquelles la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES est le seul créancier à avoir mené les poursuites à l’encontre de Monsieur, [P] jusqu’à leur terme alors qu’il était victime d’une usurpation d’identité, obtenant à son encontre de manière non contradictoire une injondtion de payer de près de 30 000 euros et qu’aujourd’hui encore ce dernier subi un important préjudice du fait de l’angoisse de nouvelles poursuites et de la difficulté à faire financer ses projets personnels et qu’il sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
Vu les observations communiquées par note en délibéré de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES selon laquelle il y a lieu de rejeter cette demande d’indemnisation du préjudice moral en l’absence d’élément objectif venant le justifier, de démonstration d’un lien de causalité entre une faute de la banque et cet éventuel trouble et d’élément permettant de chiffrer le quantum du trouble ;
MOTIFS :
Attendu qu’il résulte des dernières écritures reprises oralement à l’audience du 13 février 2025 que Monsieur, [Z], [P] a sollicité la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral compte tenu du fait que cet établissement est le seul à l’avoir poursuivi judiciairement et par le biais d’une procédure non contradictoire alors qu’il arguait d’une usurpation d’identité ;
Attendu que le jugement rendu le 15 mai 2025 a mis néant l’injonction de payer obtenu par le créancier et a débouté la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [Z], [P] et l’a condamné à lui régler la somme de 700 euros mais n’a pas statué sur la demande formée au titre du préjudice moral de ce dernier ;
Attendu qu’effectivement Monsieur, [Z], [P] a averti la CAISSE D’EPARGNE par courrier en date du 3 février 2023 de l’usurpation d’identité dont il a été victime mais qu’il a néanmoins reçu postérieurement deux courriers de mise en demeure par une société de recouvrement et deux courriers de mise en demeure par huissier ainsi que la signification d’une injonction de payer ;
Attendu que la banque de France lui a indiqué par courrier du 13 janvier 2023 que les fichages dont il faisait l’objet ne pouvait être levé que si les établissements qui avaient déclaré l’incident de paiement indiquaient la mention « identité usurpée » dans chacun des fichiers ;
Attendu d’autre part que Monsieur, [Z], [P] ne démontre pas par la production d’autres pièces l’étendue du préjudice subi ;
Attendu qu’il convient donc de réparer l’omission de statuer et d’ajouter au dispositif les mentions suivantes :
« CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à régler la somme de 1000 euros à Monsieur, [Z], [P] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral »
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d’audience ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°23/06582 n° n° Portalis DBYH-W-B7H-LTIA du 15 mai 2025 ;
DIT qu’il convient d’ajouter au dispositif en page 6 dudit jugement les mentions suivantes :
« CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à régler la somme de 1000 euros à Monsieur, [Z], [P] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral »
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement n°23/06582 n° Portalis DBYH-W-B7H-LTIA du 15 mai 2025;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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