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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 janv. 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AQUA [ Localité 13 ], S.A.S. c/ S.A.R.L. IDEA CLIM 06, S.A.R.L. REXAIR, AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCE, S.C.I., Société AREAS DOMMAGE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me RAYE + 1 CCC Me [Localité 17] + 1 CCC Me FERRI + 1 CCC Me BERTHELOT + 1 CCC Me BOULARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
EXPERTISE
S.A.S. AQUA [Localité 13]
c/
S.A.R.L. IDEA CLIM 06, Société AREAS DOMMAGE, S.A.S. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [Adresse 16], S.A. GAN ASSURANCE, S.A.R.L. REXAIR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01247 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK4F
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AQUA [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. IDEA CLIM 06
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
Société AREAS DOMMAGE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
S.C.I. [Adresse 16]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
S.A. GAN ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. REXAIR
[Adresse 11]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 23 juillet 2025, la SAS AQUA ANTIBES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la SARL IDEA CLIM 06, installateur, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, assureur de la SARL IDEA CLIM 06 (RC/décennale), la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la requérante, la SCI [O], bailleur de la requérante, la SA GAN ASSURANCE, assureur de la SCI [O], et la SARL REXAIR, fournisseur, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 123-4 du code des assurances :
— désigner tel expert judiciaire spécialisé en traitement d’air, déshumidification industrielle climatisation et génie climatique qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière s’agissant du déshumidificateur sis dans le local de la SAS AQUA [Localité 13] sis [Adresse 6] à [Localité 13], et notamment, mettre en évidence :
Les désordres techniques ayant affectés le déshumidificateur en litige conduisant à son non-fonctionnement normal,Par conséquent, les désordres subis et causés : – dans le local d’activité pris à bail
— au matériel de la SAS AQUA [Localité 13]
La perte de chiffre d’affaires en lien avec les désordres constatés La perte de clientèle en lien avec les désordres constatés Le chiffrage du coût des reprises des désordres constatés – déclarer les opérations d’expertise contradictoire et opposable à l’ensemble des parties,
— informer par courrier dans un délai maximum de 15 jours de la date de l’accédit auquel les parties devront se présenter,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— se rendre sur le lieu du sinistre,
— expertiser le matériel,
— chiffrer la valeur de la remise en état de l’ensemble du local et de tous les préjudices subis,
— donner tous éléments techniques et de faits lui permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— donner tous éléments techniques et de faits lui permettant de faire le compte entre les parties,
— donner tous éléments techniques et de faits lui permettant d’apprécier et l’évaluer l’ensemble des préjudices tant directs qu’annexes subis par la SAS AQUA [Localité 13],
— entendre tout sachant,
— faire les comptes entre les parties
— répondre aux dires des parties et établir un pré-rapport
— dire que l’expert désigné établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir due par la SAS AQUA [Localité 13],
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 24 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SAS AQUA [Localité 13] reprend l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à demander en outre de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause et de débouter toute partie de toute demande formée à son encontre.
Elle expose qu’elle exploite une salle de sport (aquabike) à [Localité 13], que cette activité nécessite que l’eau de la piscine soit chauffée et que cela entraîne une forte humidité dans la salle qui, avec le chlore, est particulièrement corrosive. Elle indique qu’elle a fait installer le 7 novembre 2022 un nouveau déshumidificateur en remplacement de l’ancien, que la SARL IDEA CLIM 06 a été chargée de la pose d’un appareil identique et de son entretien, mais que de multiples dysfonctionnements sont survenus depuis lors, que les interventions de l’installateur n’ont pas été efficaces et que le fournisseur a refusé par prise en charge des pièces devant être changées, alors que l’appareil était encore sous garantie. Elle précise que des dégâts sérieux ont commencé à apparaître à la fin de l’année 2024 du fait de l’humidité, notamment au niveau de l’installation électrique et des plafonds en raison de leur saturation en eau, que des dégâts ont également été causés à plusieurs éléments du système de fonctionnement et traitement de la piscine, que son assureur a refusé la prise en charge du sinistre, contestant qu’il s’agisse d’un dégât des eaux, et qu’elle a dû commander un nouveau déshumidificateur. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, aucune solution amiable n’ayant pu intervenir à ce jour en dépit de ses multiples demandes et son préjudice financier étant très important. Elle souligne qu’elle a fait le choix d’attraire à sa demande d’expertise l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées, pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits sans que cela n’entraîne de perte de temps supplémentaire. Elle s’oppose enfin à la demande de mise hors de cause formée par son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, estimant que les opérations expertales doivent être menées à son contradictoire et que seul le juge du fond pourra apprécier les termes du contrat d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la SARL IDEA CLIM 06 demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usages.
Elle confirme qu’elle a procédé à l’installation, dans les locaux de la SAS AQUA [Localité 13], d’un déshumidificateur fourni par la SARL REXAIR, que cet appareil a présenté des dysfonctionnements au cours des années 2023 et 2024, ce qui a nécessité plusieurs interventions de sa part, qu’elle a sollicité l’intervention du fournisseur, qui a demandé le retour du dispositif dans ses locaux pour expertise, mais que la requérante a refusé le devis présenté pour l’opération de désinstallation, dont le coût était disproportionné par rapport au coût du remplacement de l’appareil. Elle précise que des expertises amiables ont eu lieu, dont elle n’a pas eu connaissance des conclusions, et que le dispositif litigieux a finalement été déposé par le client en mars 2025. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants, 696 et suivant du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société AREAS DOMMAGES de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire,
— juger, et à défaut lui donner acte que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur sa garantie et/ou sur la responsabilité,
— laisser à la charge de la SAS AQUA [Localité 13] les dépens et frais de la présente instance.
Elle rappelle que le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, vu l’absence de motif légitime à faire participer la compagnie AXA aux opérations d’expertise judiciaire en l’état des exclusions de garantie notifiées à l’assuré, de :
— mettre la compagnie AXA hors de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique garantir la SAS AQUA [Localité 13] dans le cadre d’une police d’assurance multirisque professionnelle et elle soutient que ces garanties ne sont pas mobilisables, ce qui résulte de la simple lecture, sans qu’il soit besoin de les interpréter, des conditions générales qui excluent les dommages entrant dans le cadre de la garantie du constructeur, du fournisseur, de l’installateur, du réparateur ou du contrat de maintenance en vigueur au moment du sinistre. Elle estime qu’il s’agit en l’espèce incontestablement d’un litige contractuel lié à la garantie d’un matériel défectueux et non pas d’un dommage accidentel, de sorte que seule la garantie de l’installateur et du fournisseur pourra être mobilisée, comme elle l’a notifié à son assuré par courriers en date des 13 mai et 20 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GAN ASSURANCES et la SCI [O] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— compléter la mission de l’expert désigné, en complément de ses missions habituelles et celles demandées par la SAS AQUA [Localité 13], des dispositions suivantes :
Identifier avec précision les désordres affectant les locaux loués,Distinguer les dommages relevant des parties privatives de ceux relevant de la structure,Déterminer les responsabilités respectives des intervenants,Evaluer les préjudices matériels et immatériels de manière contradictoire,- donner acte à la SCI [O] et la compagnie GAN ASSURANCE de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves sur la demande formée par la SAS AQUA ANTIBES tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée à leur contradictoire,
— condamner la SAS AQUA [Localité 13] d’avoir à régler à la SCI [O] et à la compagnie GAN ASSURANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutiennent qu’il ne pourra qu’être fait droit à leur demande concernant la définition de la mission de l’expert, qui tend à identifier avec exactitude le préjudice de la SCI [O], en sa qualité de propriétaire des locaux exploités par la SAS AQUA ANTIBES.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL REXAIR n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD indique que les sinistres subis par la SAS AQUA [Localité 13] ont été déclarés tant au titre du dégât des eaux que du bris de machine et soutient que les dommages allégués sont la conséquence directe et exclusive du dysfonctionnement du déshumidificateur fourni par la SARL REXAIR et installé par la SARL IDEA CLIM 06.
Il sera toutefois relevé que l’exclusion de garantie dont elle se prévaut – qui exclut les dommages entrant dans le cadre de la garantie du constructeur, du fournisseur, de l’installateur, du réparateur ou du contrat de maintenance en vigueur au moment du sinistre – n’est applicable qu’à la garantie « Bris de machine » et que l’expertise judiciaire sollicitée a précisément pour objet de déterminer si les dommages relèvent de la responsabilité de l’installateur et/ou du fournisseur, de sorte que l’acquisition de l’exclusion invoquée n’est pas à ce stade établie avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, il sera observé que la garantie « Dégâts des eaux » prend notamment en charge « les dégâts des eaux que vous avez subis s’ils sont dus à la faute d’un tiers identifié ».
Il n’y aura pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD à ce stade, la demanderesse justifiant suffisamment d’un motif légitime à voir l’expertise sollicitée se dérouler à son contradictoire.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, la SAS AQUA [Localité 13] produit notamment au soutien de sa demande d’expertise :
— la facture d’un montant de 24.900 € HT émise le 7 novembre 2022 par la SARL IDEA CLIM 06, afférente au remplacement complet du déshumidificateur KN200/20 par un modèle identique ;
— les multiples échanges intervenus à compter du mois de septembre 2023 entre la SAS AQUA [Localité 13] et la SARL IDEA CLIM 06 concernant des dysfonctionnements et pannes survenues sur le déshumidificateur, ainsi que diverses photographies du local et des éléments techniques montrant les conséquences de ces pannes ;
— diverses factures, fiches d’intervention et devis correspondant à des interventions réalisées par la SARL IDEA CLIM 06 sur l’appareil litigieux dans le courant de l’année 2024 ;
— un devis en date du 31 octobre 2024, d’un montant de 7.705 € HT (soit 9.246 € TTC), concernant le remplacement de l’évaporateur et du condenseur du déshumidificateur, devis qui n’a pas été accepté par la SAS AQUA [Localité 13] au motif que l’appareil était toujours sous garantie et qu’il était déjà tombé en panne pendant plus d’un mois l’année précédente ;
— un procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2024, mettant en évidence dans l’ensemble des locaux de la SAS AQUA [Localité 13] (entrée, vestiaires, sanitaires, piscine) la présence d’humidité et de condensation, de cloques visibles au plafonds, avec un taux d’humidité mesuré à 100 %, de rouille sur des appareils de climatisation, de dépôts grisâtres sur le câblage et le tableau électrique, de condensation sur la collerette des spots lumineux au plafond et de traces d’eau au sol à l’aplomb, de gouttes d’eau et de cloques au plafond et sur les murs de la piscine, des taches brunâtres au plafond, de moisissures incrustée dans les joints des murs carrelés … ; dans le local où est installé le déshumidificateur, a été constatée la présence de multiples taches jaunâtres, d’un taux d’humidité de 100 %, de rouille sur l’ensemble des gaines, d’oxydation sur toute la surface de l’appareil ;
— le courrier adressé le 27 novembre 2024 par le conseil de la SAS AQUA [Localité 13] à la SARL IDEA CLIM 06, la mettant en demeure de réparer ou remplacer, sans frais et dans un délai raisonnable, le déshumidificateur défectueux ;
— le justificatif de la réception par la SA AXA FRANCE IARD de la déclaration de sinistre en date du 22 octobre 2024 régularisée par la SAS AQUA [Localité 13] ;
— le devis de remplacement du déshumidificateur émis le 8 décembre 2024 par la société AZUR ARROSAGE & PISCINE, d’un montant de 24.763,20 € TTC ;
— les factures de location d’un déshumidificateur et d’un « aérateur-souffleur » ;
— le rapport dressé le 6 février 2025 par l’expert désigné par l’assureur protection juridique de la SAS AQUA [Localité 13], à la suite de la réunion d’expertise tenue le 30 janvier 2025 au contradictoire de la SARL IDEA CLIM 06, de AREAS DOMMAGES et de la SARL REXAIR, dont il ressort que la SARL IDEA CLIM 06 et la SARL REXAIR sont en désaccord, l’installateur sollicitant la mise en oeuvre de la garantie de l’appareil et le fournisseur exigeant son démontage et le renvoi de l’appareil à l’usine pour analyse préalable, que la SAS AQUA [Localité 13] subit les conséquences de cette divergence en se trouvant affectée d’un sinistre qui ne cesse de progresser, tant sur le plan matériel qu’en matière de pertes d’exploitation, et que la responsabilité civile de la SARL IDEA CLIM 06 est engagée en premier lieu, à charge pour cette dernière de se retourner contre son fournisseur ;
— le procès-verbal de constat établi le 14 mars 2025 à la demande de la SAS AQUA [Localité 13], constatant les conditions dans lesquelles il a été procédé à la désinstallation de l’appareil litigieux et son état, avant installation d’un nouveau déshumidificateur ;
— le compte rendu d’expertise du 30 janvier 2025, établi le 8 avril 2025 par Monsieur [B], chargé de l’entretien de l’installation de filtration et de traitement d’eau de la piscine, confirmant l’oxydation affectant l’ensemble de l’installation ret le vieillissement des appareils provoqué ou accéléré du fait du dysfonctionnement du déshumidificateur ;
— le courrier adressé le 13 mai 2025 par la SA AXA FRANCE IARD à son assurée, la SAS AQUA [Localité 13], lui notifiant son refus de prise en charge ;
— un document d’évaluation des dommages subis et du coût de remise en état des locaux, chiffrés à la somme totale de 192.821,57 € par l’expert protection juridique de la SAS AQUA [Localité 13].
Les désordres ayant affecté l’installation litigieuse, et par voie de conséquence les locaux exploités par la SAS AQUA [Localité 13], ne sont au demeurant pas contestés par l’installateur et son assureur.
La lecture de ces éléments conduit en conséquence à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la requérante qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des observations formulées par la SCI [O] et la SA GAN ASSURANCES concernant la mission de l’expert.
3/ Sur les dépens
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilités clairement définies à ce stade, les dépens resteront donc à la charge de la SAS AQUA [Localité 13].
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise, il y a lieu de débouter la SCI [O] et la SA GAN ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejette la demande de mise hors de cause formée par la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS AQUA [Localité 13] au titre d’une police « multirisque professionnelle » ;
Déclare la SAS AQUA [Localité 13] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte à la SARL IDEA CLIM 06, à la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, à la SCI [O] et à la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves d’usage ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [T] [U]
Diplôme d’Ingénieur spécialité génie climatique et énergétique
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 18] [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire et notamment un expert-comptable, avec mission de :
se rendre au sur les lieux en présence des parties, dans les locaux exploités par la SAS AQUA [Localité 13] sis [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment les procès-verbaux de constat en date des 19 novembre 2024 et 14 mars 2025 et les rapports d’expertise amiable ;vérifier la réalité des désordres invoqués par la SAS AQUA [Localité 13] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire notamment les désordres affectant l’installation de déshumidification fournie par la SARL REXAIR et installée et entretenue par la SARL IDEA CLIM 06 et les désordres affectant les locaux loués, en distinguant les dommages relevant des parties privatives de ceux relevant de la structure, ainsi que le matériel installé par la SAS AQUA [Localité 13] dans les locaux ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; préciser notamment si ces désordres et dysfonctionnements sont en lien avec l’installation et l’entretien du déshumidificateur par la SARL IDEA CLIM 06 et/ou s’ils sont en lien avec une défectuosité affectant ce matériel, imputable à son fournisseur, la SARL REXAIR ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis de toute nature directs ou indirects résultant des désordres, incluant les préjudices matériels affectant le local loué et son équipement et le préjudice financier subi par l’exploitant (perte de chiffre d’affaires en lien avec les désordres constatés, perte de clientèle en lien avec les désordres constatés, chiffrage du coût des reprises des désordres constatés), ainsi que le préjudice de jouissance en résultant et donner son avis ;faire rapport verbal en cas d’urgence et autoriser, le cas échéant, la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que la SAS AQUA [Localité 13] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que la SAS AQUA [Localité 13] conservera la charge des dépens ;
Déboute la SCI [O] et la SA GAN ASSURANCES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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